Conseil d'Etat, 6ème et 4ème sous-sections réunies, du 22 janvier 2003, 212522, publié au recueil Lebon

  • Création d'unités touristiques nouvelles (art·
  • Prescriptions d'aménagement et d'urbanisme·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Loi du 9 janvier 1985 sur la montagne·
  • Règles générales d'utilisation du sol·
  • Règles générales de l'urbanisme·
  • 145-13 du code de l'urbanisme)·
  • 145-1 à l·
  • Condition·
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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

En vue de la réalisation d’une unité touristique nouvelle créée dans les conditions prévues à l’article L. 145-9 et aux articles R. 145-1 et suivants du code de l’urbanisme, il appartient aux communes concernées de se doter des documents d’urbanisme nécessaires et, soit d’élaborer, soit, le cas échéant, de réviser leur plan d’occupation des sols, conformément aux exigences de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 145-9 afin que puissent être délivrées les autorisations d’occupation du sol nécessaires.

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jurisurba.blogspirit.com · 17 septembre 2007

L'arrêté préfectoral portant déclaration de Projet d'Intérêt Général (« PIG ») constitue une décision relative à l'occupation et l'utilisation du sol. Par voie de conséquence, le recours en annulation à l'encontre d'un tel arrêté est assujetti à l'obligation de notification prescrite par l'article R.600-1 du Code de l'urbanisme. CAA. Lyon, 5 juillet 2007, Communauté de communes du Senonais, req. n°04LY00564 L'arrêt ici commenté est intéressant dans la mesure où, d'une part, il précise la nature juridique d'un arrêté de « PIG » au regard de l‘article R.600-1 du Code de l'urbanisme – …

 

Le Moniteur · 4 avril 2003
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Sur la décision

Référence :
CE, 6e et 4e ss-sect. réunies, 22 janv. 2003, n° 212522, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 212522
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Lyon, 15 juillet 1999
Précédents jurisprudentiels : A comparer :
16 juin 2000, Ministre de l'équipement, des transports et du logement, p. 235.
Dispositif : Satisfaction totale
Identifiant Légifrance : CETATEXT000008133758

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 septembre 1999 et 17 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-OURS-LES-ROCHES, représentée par son maire  ; la COMMUNE DE SAINT-OURS-LES-ROCHES demande au Conseil d’Etat  :

1°)' d’annuler l’arrêt en date du 16 juillet 1999 par lequel la cour administrative d’appel de Lyon a annulé la délibération du conseil municipal de Saint-Ours-les-Roches du 27 mars 1997 qui a approuvé la révision du plan d’occupation des sols, en tant qu’elle classait le secteur Les plançons en zone NDa  ;

2°) de rejeter la requête présentée par l’Association Puy-de-Dôme Nature Environnement, le Club Alpin français, l’Association SOS Volcans, Mlle X…, Mme Y…, M. Z… et M. B devant la cour administrative d’appel et dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 15 juillet 1997, en tant qu’il concerne le classement dudit secteur  ;

3°)' de condamner l’Association Puy-de-Dôme Nature Environnement, le Club Alpin français, l’Association SOS Volcans, Melle X…, Mme Y…, M. Z… et M. B à lui verser une somme globale de 20 000 F (3 048,98 euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative  ;

Vu les autres pièces du dossier  ;

Vu le code de l’urbanisme  ;

Vu le code de justice administrative  ;

Après avoir entendu en séance publique  :

— le rapport de M. Keller, Maître des Requêtes,

— les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la COMMUNE DE ST-OURS-LES-ROCHES et de Me Cossa, avocat de la Région Auvergne,

— les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement  ;

Sur l’intervention de la Région Auvergne  :

Considérant que la Région Auvergne, intervenante en appel au soutien des conclusions présentées par la COMMUNE DE SAINT-OURS-LES-ROCHES et maître d’ouvrage du projet d’aménagement qui est envisagé dans cette commune, a intérêt à l’annulation de l’arrêt attaqué  ; que, par suite, son intervention est recevable  ;

Sur le bien-fondé de l’arrêt de la cour  :

Considérant, en premier lieu, que l’article L. 145-3 du code de l’urbanisme, applicable dans les zones de montagne, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée, a pour objet, en son I, de préserver de l’urbanisation les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières  ; que le II de cet article prévoit que les documents et décisions relatifs à l’occupation des sols comportent les dispositions propres à préserver les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard  ; qu’aux termes du III  : Sous réserve de la réfection ou de l’extension limitée des constructions existantes et des installations ou équipements d’intérêt public incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l’urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages et hameaux existants, sauf si le respect des dispositions prévues aux I et II ci-dessus ou la protection contre les risques naturels imposent la délimitation de hameaux nouveaux intégrés à l’environnement. / La capacité d’accueil des espaces destinés à l’urbanisation doit être compatible avec la préservation des espaces naturels et agricoles mentionnés aux I et II du présent article  ; qu’enfin, le IV dispose que le développement touristique et, en particulier, la création d’une unité touristique nouvelle doivent prendre en compte les communautés d’intérêt des collectivités locales concernées et contribuer à l’équilibre des activités économiques et de loisirs, notamment en favorisant l’utilisation rationnelle du patrimoine bâti existant et des formules de gestion locative pour les constructions nouvelles./ Leur localisation, leur conception et leur réalisation doivent respecter la qualité des sites et les grands équilibres naturels  ;

Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article L. 145-9 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur  : (…) Est considérée comme unité touristique nouvelle toute opération de développement touristique en zone de montagne ayant pour objet ou pour effet  : / soit de créer une urbanisation, un équipement ou un aménagement touristique dans un site encore vierge de tout équipement, aménagement ou construction  ;/ soit de créer une urbanisation, un équipement ou un aménagement touristique en discontinuité avec les urbanisations, aménagements ou équipements existants lorsque cela entraîne une modification substantielle de l’économie locale, des paysages ou des équilibres naturels montagnards  ;/ (…) Une unité touristique nouvelle ne peut être réalisée que dans une commune disposant d’un plan d’occupation des sols opposable aux tiers  ; qu’aux termes de l’article L. 145-10  : A l’exception du III de l’article L. 145-3, les dispositions de la section première du présent chapitre et les dispositions du chapitre II du titre III de la loi n°85-30 du 9 janvier 1985 précitée sont applicables aux unités touristiques nouvelles  ; qu’enfin, aux termes de l’article R. 145-7 du même code  : L’autorisation de créer une unité touristique nouvelle est accordée par arrêté du préfet de région désigné pour assurer la coordination dans le massif (…)  ;

Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ces dispositions que la procédure de création d’une unité touristique nouvelle prévue au IV de l’article L. 145-3 et à l’article L. 145-9 du code de l’urbanisme a pour objet de permettre, dans le respect des objectifs de la loi du 9 janvier 1985 relative à la montagne, la réalisation d’opérations de développement touristique qui peuvent conduire à l’édification de constructions en site encore vierge ou en discontinuité par rapport aux zones urbanisées existantes ainsi qu’à la création de moyens d’hébergement supérieurs à 8000 m²  ;

Considérant qu’en vue de la réalisation d’une unité touristique nouvelle créée dans les conditions prévues à l’article L. 145-9 et aux articles R. 145-1 et suivants du code de l’urbanisme, il appartient aux communes concernées de se doter des documents d’urbanisme nécessaires et, soit d’élaborer, soit, le cas échéant, de réviser leur plan d’occupation des sols, conformément aux exigences de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 145-9 afin que puissent être délivrées les autorisations d’occupation du sol nécessaires  ;

Considérant, toutefois, que si la procédure, selon le cas, d’élaboration, de modification ou de révision du document d’urbanisme en cause, plan d’occupation des sols ou plan local d’urbanisme, peut valablement être engagée avant que la décision de création de l’unité touristique nouvelle ait été prise, un tel document d’urbanisme ne saurait être légalement approuvé s’il comporte des dispositions incompatibles avec les exigences du III de l’article L. 145-3 avant que l’unité touristique nouvelle n’ait été créée, dès lors que cette création est seule de nature à permettre, dans la mesure qu’elle définit, de s’en affranchir  ; que, dès lors, les auteurs d’un plan d’occupation des sols ou d’un plan local d’urbanisme ne peuvent légalement approuver un document d’urbanisme incompatible avec les dispositions précitées de l’article L. 145-3 du code de l’urbanisme avant que la décision de création d’une unité touristique nouvelle ait été prise  ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, pour annuler la délibération du conseil municipal de la COMMUNE DE SAINT-OURS-LES-ROCHES du 27 mars 1997 approuvant la révision de son plan d’occupation des sols en tant qu’elle concerne le classement en zone NDa au lieu-dit Les Plançons , la cour administrative d’appel de Lyon s’est fondée sur la méconnaissance par le règlement du plan d’occupation des sols, pour cette zone, des règles ci-dessus rappelées  ; qu’elle a notamment estimé que, du fait de l’annulation de l’arrêté du 16 octobre 1995 ayant autorisé la création d’une unité touristique nouvelle dans cette zone, la commune ne pouvait créer sur un site vierge une zone NDa ayant vocation à accueillir une urbanisation sous forme de constructions et équipements à vocation touristique ou scientifique , en méconnaissance de l’article L. 145-3 du code de l’urbanisme  ; qu’elle n’a ainsi entaché son arrêt d’aucune erreur de droit  ;

Considérant que le III de l’article L. 145-3 dudit code ne permet, notamment en dehors des cas d’urbanisation réalisée en continuité avec le voisinage de zones habitées, que la réfection ou l’extension limitée de constructions existantes ou la réalisation d’installations ou équipements d’intérêt public incompatibles avec le voisinage des zones habitées  ; que la cour a jugé que la COMMUNE DE SAINT-OURS-LES-ROCHES, en adoptant le règlement de la zone NDa qui autorise, sans conditions, les constructions et installations destinées à accueillir des équipements à vocation touristique ou scientifique , avait méconnu ces dispositions, dès lors que ce règlement ne fixait aucune précision concernant la nature des équipements à vocation touristique ou scientifique susceptibles d’être implantés dans cette zone  ; que cette motivation, contrairement à ce que soutient la Région Auvergne, n’est pas fondée sur une quelconque appréciation relative au projet de création du centre européen du volcanisme, envisagé sur cette partie du territoire  ; que la cour, qui n’a pas jugé que ce projet était dénué de toute précision, n’a, par suite, pas dénaturé les pièces du dossier  ; que cette motivation n’est pas non plus entachée d’erreur de droit  ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-OURS-LES-ROCHES n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon en date du 16 juillet 1999  ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative  :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Association Puy-de-Dôme Nature Environnement, du Club Alpin français, de l’Association SOS Volcans, de Melle X…, de Mme Y…, de M. Z… et de M. B, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la COMMUNE DE SAINT-OURS-LES-ROCHES demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens  ;

D E C I D E  :

--------------

Article 1er  : L’intervention de la Région Auvergne est admise.


Article 2  : La requête de la COMMUNE DE SAINT-OURS-LES-ROCHES est rejetée.


Article 3  : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-OURS-LES-ROCHES, à la Région Auvergne, à l’Association Puy-de-Dôme Nature Environnement, au Club Alpin français, à l’Association SOS Volcans, à Melle X…, à Mme Y…, à M. Z…, à M. B et au ministre de l’équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer

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