Conseil d'Etat, 3ème et 8ème sous-sections réunies, du 21 mars 2003, 240511, mentionné aux tables du recueil Lebon

  • Interruption par un recours administratif préalable·
  • Interruption et prolongation des délais·
  • Article 16 de la loi du 12 avril 2000·
  • Certification de la date d'envoi·
  • Introduction de l'instance·
  • Applicabilité·
  • Modalités·
  • Procédure·
  • Frontière·
  • Police

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Les dispositions de l’article 16 de la loi du 12 avril 2000, qui prévoient que toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande peut satisfaire à cette obligation au plus tard à la date prescrite au moyen d’un envoi postal, le cachet de la poste faisant foi, sont sans incidence sur l’application des règles relatives à la recevabilité des recours contentieux. Elles ne sauraient régir les conditions de délai dans lesquelles l’exercice d’un recours administratif, gracieux ou hiérarchique, a pour effet de conserver le délai de recours contentieux.

Commentaires7

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blog.landot-avocats.net · 16 octobre 2017

Version mise à jour au 06/01/2018 La lettre recommandée électronique n'est pas un mode de saisine de la juridiction administrative par voie électronique, vient de juger la CAA de Lyon : que le procédé dénommé « lettre recommandée électronique », ne constitue pas un mode de saisine de la juridiction par voie électronique permettant un enregistrement de la demande le jour même où elle lui est adressée ; que la seule indication, sur le suivi du recommandé électronique imprimé et produit en appel, d'une mention « retour AR 20/04/2015 » ne permet pas d'établir que ledit document aurait été …

 

alyoda.eu · 10 octobre 2017

Sens des conclusions Rejet dans toutes ses conclusions, de la requête d'appel en raison de la tardiveté de la demande de première instance. Le requérant a commandé par la voie électronique sur le service internet de La Poste un envoi recommandé avec accusé de réception qui devait être distribué par le facteur à l'adresse postale du tribunal administratif de Grenoble et donner lieu à la signature d'un accusé de réception qu'il ne produit pas. M. X. recherchait devant le tribunal administratif de Grenoble la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y …

 

La Rédaction · Blog Droit Administratif · 25 septembre 2007

Suite à la parution du billet de Monsieur Serge Slama intitulé : « la circulaire « Sarkozy » de régularisation du 13 juin 2006, une directive « Crédit foncier de France » ? », Monsieur Jean-Christophe Truilhé, commissaire du Gouvernement près la 2e chambre du Tribunal administratif de Toulouse, nous a signalé un jugement de la chambre à laquelle il appartient en date du 18 septembre 2007 adoptant une position contraire à celle de la 5e chambre de la même juridiction. Monsieur Truilhé nous ayant très aimablement autorisé à publier ses conclusions, jusqu'à aujourd'hui inédites, nous les …

 
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Sur la décision

Référence :
CE, 3e et 8e ss-sect. réunies, 21 mars 2003, n° 240511, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 240511
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 20 septembre 2001
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
., s'agissant des délais régissant l'exercice des recours juridictionnels, 26 octobre 2001, Elections municipales de la commune du Donjon, n° 233290, à mentionner aux Tables.
Dispositif : Satisfaction totale
Identifiant Légifrance : CETATEXT000008149925

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par le PREFET DE POLICE  ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d’Etat d’annuler le jugement du 21 septembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 18 septembre 2001 décidant la reconduite à la frontière de Mme Xiaowei YX épouse Y  ;

…………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier  ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales  ;

Vu l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France  ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991  ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations  ;

Vu le code de justice administrative  ;

Après avoir entendu en séance publique  :

— le rapport de M. Verclytte, Maître des Requêtes,

— les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de Mme Xiaowei X…,

— les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement  ;

Considérant qu’aux termes du I de l’article 22 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée  : Le représentant de l’Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu’un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants  : (…) 3° Si l’étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s’est maintenu sur le territoire au-delà du délai d’un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…)  ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que Mme Xiaowei YX épouse Y, qui est de nationalité chinoise, s’est maintenue sur le territoire national plus d’un mois à compter de la notification, le 2 mai 2001, de l’arrêté du même jour par lequel le PREFET DE POLICE a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a invitée à quitter le territoire  ; qu’elle se trouvait ainsi dans l’un des cas visés à l’article 22-I de l’ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d’un étranger  ;

Considérant qu’aux termes de l’article 16 de la loi du 12 avril 2000  : Toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande, déposer une déclaration, exécuter un paiement ou produire un document auprès d’une autorité administrative peut satisfaire à cette obligation au plus tard à la date prescrite au moyen d’un envoi postal, le cachet de la poste faisant foi (…)  ; que ces dispositions sont sans incidence sur l’application des règles relatives à la recevabilité des recours contentieux  ; qu’elles ne sauraient régir les conditions de délai dans lesquelles l’exercice d’un recours administratif, gracieux ou hiérarchique, a pour effet de conserver le délai de recours contentieux  ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que si le recours hiérarchique introduit par Mme Xiaowei YX contre la décision de refus de titre de séjour qui lui a été notifiée le 2 mai 2001 a été posté le 2 juillet 2001, il n’a été reçu par l’administration que le 4 juillet 2001, soit postérieurement à l’expiration, le 3 juillet 2001, du délai de recours contentieux qui courait contre cette décision  ; que la décision de refus de titre de séjour était donc devenue définitive à la date à laquelle l’intéressée a introduit un recours pour excès de pouvoir contre l’arrêté en date du 18 septembre 2001 ordonnant sa reconduite à la frontière  ; qu’il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que c’est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s’est fondé sur l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour pour annuler l’arrêté du 18 septembre 2001 du PREFET DE POLICE  ;

Considérant toutefois qu’il appartient au Conseil d’Etat, saisi de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par Mme Xiaowei YX devant le tribunal administratif de Paris  ;

Considérant que si l’intéressée, de nationalité chinoise, soutient que sa vie serait menacée en cas de retour dans son pays d’origine, ce moyen est inopérant à l’appui de conclusions dirigées contre un arrêté de reconduite à la frontière  ;

Considérant que la circonstance qu’elle ait fait l’objet d’une convocation devant le juge aux affaires familiales dans le cadre de la procédure de divorce engagée avec son mari, lequel est retourné vivre en Chine, est sans incidence sur la légalité de la mesure de reconduite à la frontière  ;

Considérant que si Mme Xiaowei YX, qui n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, fait valoir qu’elle vit en concubinage avec un ressortissant français depuis le début de l’année 2002 et qu’elle suit en France un traitement médical, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, et eu égard aux effets d’une mesure de reconduite à la frontière, le PREFET DE POLICE n’a pas commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de l’arrêté attaqué sur la situation personnelle de l’intéressée  ;

Considérant qu’en se prévalant de la durée de son séjour en France, Mme Xiaowei YX a entendu invoquer les dispositions du 3° de l’article 12 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945 aux termes desquelles la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit  : (…) 3° A l’étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant (…)  ; qu’il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressée qui est entrée en France en septembre 1991 et qui y a séjourné en qualité d’étudiant, ne justifiait pas, à la date de l’arrêté attaqué, d’une résidence habituelle en France de plus de quinze ans  ; qu’elle n’est donc pas fondée à se prévaloir des dispositions de l’article 12 bis (3°) de l’ordonnance du 2 novembre 1945  ; qu’elle n’est pas davantage fondée à se prévaloir des dispositions du 3° de l’article 25 de cette ordonnance dès lors qu’elle ne justifiait pas, à la date de l’arrêté attaqué, d’une résidence régulière en France depuis plus de dix ans  ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le PREFET DE POLICE ne pouvait prendre l’arrêté attaqué sans méconnaître les dispositions susmentionnées ne peut qu’être écarté  ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté de reconduite à la frontière en date du 18 septembre 2001  ;

Sur les conclusions tendant à l’application combinée des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative  :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné sur leur fondement  ;

D E C I D E  :

--------------


Article 1er  : Le jugement du 21 septembre 2001 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.


Article 2  : La requête présentée par Mme Xiaowei YX devant le tribunal administratif de Paris et le surplus de ses conclusions devant le Conseil d’Etat sont rejetés.


Article 3  : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme Xiaowei YX, épouse Y et au ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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