Conseil d'Etat, 5ème et 7ème sous-sections réunies, du 30 juillet 2003, 248954, publié au recueil Lebon

  • Juge de première instance s'étant abstenu de le faire·
  • Dispositions fixant la composition d'une juridiction·
  • Juridictions administratives et judiciaires·
  • Procédure devant les juridictions ordinales·
  • Moyens d'ordre public à soulever d'office·
  • Moyen d'ordre public en appel·
  • Règles générales de procédure·
  • Composition des juridictions·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Discipline professionnelle

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Porte atteinte à l’équité du procès et au principe d’impartialité, rappelés par les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la participation à une juridiction du représentant de l’auteur de la plainte examinée par la juridiction. Les dispositions fixant sa composition doivent nécessairement être interprétées, conformément aux principes d’équité et d’impartialité, comme n’imposant pas la présence de ce représentant. Le juge d’appel commet pour cette raison une erreur de droit en ne soulevant pas d’office l’irrégularité qui entachait, au regard des principes d’équité et d’impartialité, la composition de la juridiction ayant rendu la décision attaquée devant lui.

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Sur la décision

Référence :
CE, 5e et 7e ss-sect. réunies, 30 juill. 2003, n° 248954, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 248954
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
. 29 mai 2002, M. Vaillant, n° 222279, à publier.
A comparer :
Assemblée, 6 décembre 2002, M. Maciolak, n°239540, à publier
Dispositif : Renvoi
Identifiant Légifrance : CETATEXT000008208699

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour Mme Danièle X, demeurant …  ; Mme X demande au Conseil d’Etat  :

1°) d’annuler la décision du 13 mai 2002 par laquelle le Conseil national de l’Ordre des pharmaciens a rejeté son appel dirigé contre la décision du 30 mars 2000 de la chambre de discipline du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens de Rhône-Alpes prononçant à son encontre la peine d’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une période de trois ans  ;

2°) de condamner l’Etat à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative  ;

Vu les autres pièces du dossier  ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales  ;

Vu le code de la santé publique  ;

Vu l’ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000  ;

Vu le décret n° 97-157 du 20 février 1997  ;

Vu le code de justice administrative  ;

Après avoir entendu en séance publique  :

— le rapport de M. Aladjidi, Maître des Requêtes,

— les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de Mme X et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du conseil national de l’Ordre des pharmaciens,

— les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement  ;

Considérant que s’il appartient au juge d’appel de s’assurer, alors même que cette question n’est pas discutée devant lui, que la juridiction dont la décision est contestée a siégé dans une composition conforme aux dispositions législatives ou réglementaires qui déterminent cette composition ainsi qu’aux principes qui gouvernent la mise en ouvre de ces dispositions et si, par conséquent, l’auteur d’un pourvoi en cassation peut faire valoir que le juge d’appel aurait commis une erreur de droit en ne soulevant pas d’office, au vu des pièces du dossier, le moyen tiré de ce que la juridiction de première instance aurait siégé en méconnaissance des dispositions fixant sa composition, en revanche la conformité de celles-ci aux normes supérieures et en particulier, s’agissant de dispositions législatives, aux traités ou accords internationaux, ne constitue pas une question d’ordre public  ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, d’une part, qu’une plainte a été introduite contre Mme devant l’Ordre des pharmaciens par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes, et d’autre part, que le conseil régional de l’Ordre des pharmaciens de la région Rhône-Alpes siégeant en matière disciplinaire lors de sa séance du 30 mars 2002 pour examiner cette plainte comprenait notamment M. , pharmacien-inspecteur régional  ; que la présence de ce dernier, qui représentait, avec voix consultative en application de l’article L. 523 devenu L. 4232-6 du code de la santé publique, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes, auteur de la plainte, a porté atteinte à l’équité du procès et au principe d’impartialité, rappelés par les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales  ; que la loi devait être interprétée, conformément à ces principes, comme n’imposant pas la présence du pharmacien-inspecteur régional dans le cas particulier où la plainte émane du directeur régional des affaires sanitaires et sociales  ; que le conseil national de l’Ordre des pharmaciens a, dès lors, commis une erreur de droit en ne relevant pas d’office l’irrégularité qui entachait, au regard des principes susmentionnés, la composition de la juridiction ayant rendu la décision attaquée devant lui, et qui n’impliquait pas d’appréciation de la conformité de la loi avec une norme supérieure  ; que Mme est, par suite, fondée à demander l’annulation de la décision du conseil national de l’Ordre des pharmaciens en date du 13 mai 2002  ;

Sur les conclusions présentées par Mme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative  :

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat qui n’est pas partie au présent litige, soit condamné à verser à Mme la somme qu’elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens  ;

D E C I D E  :

--------------

Article 1er  : La décision du conseil national de l’Ordre des pharmaciens en date du 13 mai 2002 est annulée.

Article 2  : L’affaire est renvoyée devant le conseil national de l’Ordre des pharmaciens.

Article 3  : Les conclusions présentées par Mme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4  : La présente décision sera notifiée à Mme Danielle , au conseil national de l’Ordre des pharmaciens et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.

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