Conseil d'Etat, 9ème et 10ème sous-sections réunies, du 11 juin 2003, 221076, inédit au recueil Lebon

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Patrick Michaud · Études fiscales internationales · 1er novembre 2012

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Revue Générale du Droit

La longue marche du Conseil d'Etat dans les terres fiscales européennes a été entamée au début des années 1980 et force est de constater que les litiges fiscaux internationaux posent toujours autant des questions essentielles. C'est ainsi que Mme L., citoyenne allemande, réside à Monaco et ne se trouve donc territorialement pas soumise à l'impôt sur le revenu français puisqu'elle n'est pas résidente fiscale française. Cependant, cette personne est également propriétaire d'un bien immobilier situé à proximité immédiate de la Principauté mais en France. Compte tenu de cette possession, …

 
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Sur la décision

Référence :
CE, 9e et 10e ss-sect. réunies, 11 juin 2003, n° 221076
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 221076
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Marseille, 7 février 2000
Précédents jurisprudentiels :
Identifiant Légifrance : CETATEXT000008237297

Sur les parties

Texte intégral

Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire du MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE, enregistrés les 15 mai et 13 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat  ; le MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE demande au Conseil d’Etat d’annuler l’arrêt du 8 février 2000 par lequel la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté son recours tendant à l’annulation du jugement du 14 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Nice a accordé à M. et Mme Aldo X la décharge de la cotisation d’impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 1994 sur une base égale à trois fois la valeur locative réelle des habitations dont ils avaient la disposition en France  ;

Vu les autres pièces du dossier  ;

Vu la convention fiscale conclue entre la France et la Principauté de Monaco le 18 mai 1963  ;

Vu la convention fiscale conclue entre la France et le Royaume Uni le 22 mai 1968  ;

Vu la convention fiscale conclue entre la France et l’Italie le 5 octobre 1989  ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales  ;

Vu le code de justice administrative  ;

Après avoir entendu en séance publique  :

— le rapport de M. Wauquiez-Motte, Auditeur,

— les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de M. X,

— les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement  ;

Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article 164 C du code général des impôts  : Les personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal en France mais qui y disposent d’une ou plusieurs habitations, à quelque titre que ce soit, directement ou sous le couvert d’un tiers, sont assujetties à l’impôt sur le revenu sur une base égale à trois fois la valeur locative réelle de cette ou de ces habitations, à moins que les revenus de source française des intéressés ne soient supérieurs à cette base, auquel cas le montant de ces revenus sert de base à l’impôt  ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme X, qui sont respectivement de nationalité italienne et britannique, résident à Monaco  ; qu’ils disposaient en 1994 de deux habitations situées à Roquebrune Cap Martin et à Isola 2000  ; que l’administration, sur le fondement de l’article 164 C du code général des impôts, les a assujettis à l’impôt sur le revenu au titre de l’année 1994 sur une base forfaitaire égale à trois fois la valeur locative réelle des habitations dont ils diposaient  ; que la cour administrative d’appel de Marseille a, par un arrêt du 8 février 2000, confirmé le jugement du tribunal administratif de Nice du 14 mai 1998 qui avait accordé la décharge de cette imposition au motif qu’elle était contraire aux clauses de non-discrimination contenues dans les articles 25 des conventions fiscales franco-italienne et franco-britannique  ;

Considérant qu’aux termes de l’article 25 de la convention franco-britannique du 22 mai 1968  : 1. Les nationaux d’un Etat contractant ne sont soumis dans l’autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative qui soit différente ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat se trouvant dans la même situation  ; que l’article 25 de la convention franco-italienne du 5 octobre 1989, applicable à compter des impositions à l’impôt sur le revenu au titre de l’année 1992, stipule que  : 1. Les nationaux d’un Etat, qu’ils soient ou non résidents de l’un des Etats, ne sont soumis dans l’autre Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation  ;

Considérant que l’article 7 de la convention franco-monégasque conclue le 18 mai 1963 stipule que  : 1. Les personnes physiques de nationalité française qui transporteront à Monaco leur domicile ou leur résidence – ou qui ne peuvent pas justifier de cinq ans de résidence habituelle à Monaco à la date du 13 octobre 1962 – seront assujetties en France à l’impôt sur le revenu des personnes physiques et à la taxe complémentaire dans les mêmes conditions que si elles avaient leur domicile ou leur résidence en France  ;

Considérant que les articles 25 des conventions fiscales franco-britannique et franco-italienne s’opposent à ce que les nationaux de l’un des Etats contractants soient imposés différemment de nationaux de l’autre Etat contractant placés dans la même situation  ; que l’existence éventuelle d’une violation de ces clauses de non-discrimination s’apprécie en prenant en compte non seulement les dispositions fiscales de droit interne mais également les règles fiscales qui pourraient découler d’autres conventions fiscales  ; que M. et Mme X, résidents de Monaco depuis 1982, étaient dans la même situation qu’un ressortissant français résidant à Monaco depuis la même année et disposant également d’une habitation en France  ; que l’application combinée de l’article 164 C du code général des impôts et du paragraphe 1 de l’article 7 de la convention franco-monégasque a conduit l’administration fiscale à soumettre M. et Mme X à l’imposition d’un revenu forfaitaire égal à trois fois la valeur locative réelle des habitations dont ils disposaient en France, alors qu’un ressortissant français résidant à Monaco n’aurait pas été soumis à cette imposition  ; que cette différence d’imposition ne résulte que d’une différence de nationalité  ; qu’ainsi la cour administrative d’appel de Marseille n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que les articles 25 des conventions franco-italienne et franco-britannique faisaient obstacle à ce que M. et Mme X soient assujettis en France à l’impôt sur le revenu sur la base forfaitaire prévue par l’article 164 C du code général des impôts  ; que, par suite, le MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêt attaqué  ;

Sur les conclusions de M. et Mme X tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative  :

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l’Etat à payer à M. et Mme X une somme de 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens  ;

D E C I D E  :

--------------

Article 1er  : Le recours du MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE est rejeté.

Article 2  : L’Etat versera à M. et Mme X une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3  : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE et à M. et Mme Aldo X.

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