Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 30 avril 2003, 239644, inédit au recueil Lebon
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CE, 1re ss-sect. jugeant seule, 30 avr. 2003, n° 239644 |
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Juridiction : | Conseil d'État |
Numéro : | 239644 |
Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Type de recours : | Excès de pouvoir |
Dispositif : | Satisfaction totale |
Identifiant Légifrance : | CETATEXT000008104714 |
Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:2003:239644.20030430 |
Sur les parties
- Président : M. Arrighi de Casanova
- Rapporteur : M. Eoche-Duval
- Rapporteur public : Melle Fombeur
- Cabinet(s) :
- Parties : SOCIETE ELM LEBLANC c/ MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour la SOCIETE ELM X…, dont le siège est … (93711) ; la SOCIETE ELM X… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’arrêté interministériel du 1er août 2001 modifiant la liste des établissements susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante, en tant qu’il mentionne son établissement en son annexe II ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 20 000 F (3 048,98 euros) sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 modifiée et notamment son article 41 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Eoche-Duval, Maître des Requêtes,
— les observations de la SCP Gatineau, avocat de la SOCIETE ELM X…,
— les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’aux termes du I de l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998, dans sa rédaction résultant de l’intervention de l’article 36 de la loi du 29 décembre 1999 : Une allocation de cessation anticipée d’activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l’amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l’amiante ou de construction et de réparation navales, sous réserve qu’ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu’ils remplissent les conditions suivantes : 1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que l’établissement ELM X…/société Taittinger/Groupe Bosch , qui exerce depuis sa création l’activité de fabrication, vente et entretien de chauffe-eau, chauffe-bains, chaudières et de tout appareil de production d’accumulation d’eau chaude ou de chauffage par le gaz, d’électricité ou toute autre source d’énergie , n’utilise plus, depuis 1945, pour la fabrication des chauffe-eau et chauffe-bains de plaques d’isolation thermique mais recourt à un autre procédé ; que, pour la fabrication des chaudières, la société utilise depuis 1971 des plaques d’isolation composées de fibres réfractaires à l’exclusion de tout produit contenant de l’amiante ; que, dès lors, les auteurs de l’arrêté attaqué ont fait une inexacte application des dispositions susmentionnées de l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 en regardant l’établissement ELM X…/société Taittinger/Groupe Bosch comme un établissement de calorifugeage ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de sa requête, que la SOCIETE ELM X… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté interministériel du 1er août 2001 modifiant la liste des établissements susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante, en tant qu’il mentionne son établissement en son annexe II ;
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l’Etat à payer à la SOCIETE ELM X… une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : L’arrêté interministériel du 1er août 2001, en tant qu’il mentionne en son annexe II l’établissement ELM X…/société Taittinger/Groupe Bosch , est annulé.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 2 000 euros à la SOCIETE ELM X… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ELM X…, au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.
Textes cités dans la décision