Conseil d'État, Assemblée, 3 mars 2004, 241152, Publié au recueil Lebon
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Si, en application de la législation du travail désormais codifiée à l’article L. 230-2 du code du travail, l’employeur a l’obligation générale d’assurer la sécurité et la protection de la santé des travailleurs placés sous son autorité, il incombe aux autorités publiques chargées de la prévention des risques professionnels de se tenir informées des dangers que peuvent courir les travailleurs dans le cadre de leur activité professionnelle, compte tenu notamment des produits et substances qu’ils manipulent ou avec lesquels ils sont en contact, et d’arrêter, en l’état des connaissances scientifiques, au besoin à l’aide d’études ou d’enquêtes complémentaires, les mesures les plus appropriées pour limiter et si possible éliminer ces dangers. En déduisant du constat non entaché de dénaturation selon lequel, d’une part, le caractère nocif des poussières d’amiante était connu depuis le début du XXème siècle et que le caractère cancérigène de celles-ci avait été mis en évidence dès le milieu des années cinquante, d’autre part, que les autorités publiques n’avaient entrepris, avant 1977, aucune recherche afin d’évaluer les risques pesant sur les travailleurs exposés aux poussières d’amiante, ni pris de mesures aptes à éliminer ou, tout au moins, à limiter les dangers liés à une telle exposition, que, du fait de ces carences dans la prévention des risques liés à l’exposition des travailleurs aux poussières d’amiante, l’Etat avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité, une cour administrative d’appel n’entache pas son arrêt d’une erreur de qualification juridique. a) Si, en application de la législation du travail désormais codifiée à l’article L. 230-2 du code du travail, l’employeur a l’obligation générale d’assurer la sécurité et la protection de la santé des travailleurs placés sous son autorité, il incombe aux autorités publiques chargées de la prévention des risques professionnels de se tenir informées des dangers que peuvent courir les travailleurs dans le cadre de leur activité professionnelle, compte tenu notamment des produits et substances qu’ils manipulent ou avec lesquels ils sont en contact, et d’arrêter, en l’état des connaissances scientifiques, au besoin à l’aide d’études ou d’enquêtes complémentaires, les mesures les plus appropriées pour limiter et si possible éliminer ces dangers.,,b) En déduisant du constat non entaché de dénaturation selon lequel, d’une part, le caractère nocif des poussières d’amiante était connu depuis le début du XXème siècle et que le caractère cancérigène de celles-ci avait été mis en évidence dès le milieu des années cinquante, d’autre part, que les autorités publiques n’avaient entrepris, avant 1977, aucune recherche afin d’évaluer les risques pesant sur les travailleurs exposés aux poussières d’amiante, ni pris de mesures aptes à éliminer ou, tout au moins, à limiter les dangers liés à une telle exposition, que, du fait de ces carences dans la prévention des risques liés à l’exposition des travailleurs aux poussières d’amiante, l’Etat avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité, une cour administrative d’appel n’entache pas son arrêt d’une erreur de qualification juridique.
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Sur la décision
Référence : | CE, ass., 3 mars 2004, n° 241152, Lebon |
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Juridiction : | Conseil d'État |
Numéro : | 241152 |
Importance : | Publié au recueil Lebon |
Type de recours : | Plein contentieux |
Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 17 octobre 2001 |
Identifiant Légifrance : | CETATEXT000008176294 |
Identifiant européen : | ECLI:FR:CEASS:2004:241152.20040303 |
Sur les parties
- Rapporteur : M. Jean-François Mary
- Rapporteur public : Mme Prada Bordenave
- Cabinet(s) :
Texte intégral
Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 18 décembre 2001 et le 17 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés par le MINISTRE DE L’EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE ; le MINISTRE DE L’EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille en date du 18 octobre 2001 en tant qu’il a rejeté son appel dirigé contre le jugement du 30 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Marseille a déclaré l’Etat responsable des conséquences dommageables résultant du décès de M. C… D… à la suite de son exposition à l’amiante et, avant-dire droit, a ordonné une expertise en vue de déterminer le montant du préjudice subi ;
2°) d’annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par les consorts D… devant le tribunal administratif de Marseille ou, à titre subsidiaire, au cas où une carence fautive serait retenue à… ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 230-2, L. 231-2 et R. 232-1 et suivants ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment le tableau 30 de son annexe III ;
Vu le décret n° 77-949 du 17 août 1977 modifié relatif aux mesures particulières d’hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l’action des poussières d’amiante ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
— les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la société Eternit (intervenant) et de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de Mme F… D… et autres,
— les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Sur l’intervention de la société Eternit :
Considérant que la société Eternit, employeur de M. D…, a intérêt au maintien de l’arrêt attaqué ; que, dès lors, son intervention est recevable ;
Sur le recours du MINISTRE DE L’EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE :
Considérant que, pour retenir que l’Etat avait commis une faute en matière de prévention des risques liés à l’exposition professionnelle aux poussières d’amiante, la cour administrative d’appel a mentionné les faits qui, selon elle, établissaient que, depuis le milieu des années cinquante, les pouvoirs publics ne pouvaient plus ignorer que l’exposition aux poussières d’amiante présentait de graves dangers pour la santé des travailleurs, puis a relevé que l’Etat, qui n’établissait pas que la réglementation du travail alors en vigueur, notamment celle relative à l’empoussièrement sur les lieux de travail, permettait d’y parer, n’avait pris aucune mesure pour protéger les travailleurs contre les dangers que leur faisait courir l’inhalation de poussières d’amiante ; qu’ainsi, la cour a indiqué avec suffisamment de précision, compte tenu des moyens et exceptions soulevés devant elle, les raisons pour lesquelles elle estimait que l’Etat avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; qu’en particulier, il ressort des motifs de l’arrêt attaqué que la cour administrative d’appel a estimé que la responsabilité de l’Etat se trouvait engagée pour toute la période durant laquelle M. D… avait été exposé à des poussières d’amiante ; que, dès lors, le MINISTRE DE L’EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE n’est pas fondé à soutenir que l’arrêt attaqué serait insuffisamment motivé ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. D… a produit, à l’appui de sa demande, des éléments de nature à faire regarder l’action de l’administration comme insuffisante au regard des risques courus par les travailleurs durant la période considérée ; qu’ainsi, en relevant que le ministre n’apportait aucun élément de nature à établir que la législation du travail en vigueur durant cette période – et notamment la réglementation relative à l’empoussièrement sur les lieux de travail – était adaptée à ces risques, la cour administrative d’appel n’a pas méconnu les règles relatives à la charge de la preuve ; que, par suite, le MINISTRE DE L’EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE n’est pas fondé à soutenir que l’arrêt attaqué serait à cet égard entaché d’erreur de droit ;
Considérant que si, en application de la législation du travail désormais codifiée à l’article L. 230-2 du code du travail, l’employeur a l’obligation générale d’assurer la sécurité et la protection de la santé des travailleurs placés sous son autorité, il incombe aux autorités publiques chargées de la prévention des risques professionnels de se tenir informées des dangers que peuvent courir les travailleurs dans le cadre de leur activité professionnelle, compte tenu notamment des produits et substances qu’ils manipulent ou avec lesquels ils sont en contact, et d’arrêter, en l’état des connaissances scientifiques, au besoin à l’aide d’études ou d’enquêtes complémentaires, les mesures les plus appropriées pour limiter et si possible éliminer ces dangers ;
Considérant qu’en relevant, d’une part, que le caractère nocif des poussières d’amiante était connu depuis le début du XXème siècle et que le caractère cancérigène de celles-ci avait été mis en évidence dès le milieu des années cinquante, d’autre part, que, si les autorités publiques avaient inscrit progressivement, à partir de 1945, sur la liste des maladies professionnelles, les diverses pathologies invalidantes, voire mortelles, dues à l’exposition professionnelle à l’amiante, ces autorités n’avaient entrepris, avant 1977, aucune recherche afin d’évaluer les risques pesant sur les travailleurs exposés aux poussières d’amiante, ni pris de mesures aptes à éliminer ou, tout au moins, à limiter les dangers liés à une telle exposition, la cour administrative d’appel s’est livrée à une appréciation souveraine des pièces du dossier qui, en l’absence de dénaturation, ne peut être utilement discutée devant le juge de cassation ; qu’en déduisant de ces constatations que, du fait de ces carences dans la prévention des risques liés à l’exposition des travailleurs aux poussières d’amiante, l’Etat avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité, la cour administrative d’appel n’a pas entaché son arrêt d’une erreur de qualification juridique ;
Considérant qu’après avoir relevé qu’il résultait de l’instruction, et notamment des conclusions du rapport d’expertise joint au dossier, que le décès de M. D… était dû à l’inhalation par ce dernier des poussières d’amiante auxquelles il avait été exposé dans le cadre de son activité professionnelle la cour administrative d’appel, qui a suffisamment motivé son arrêt sur ce point, n’a pas inexactement qualifié les faits de l’espèce en admettant le caractère direct du lien de causalité entre la faute commise par l’Etat et le décès de M. D… ;
Considérant que le moyen soulevé par le MINISTRE DE L’EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE et tiré de ce que le comportement de la société Eternit serait de nature à atténuer voire à exclure la responsabilité de l’Etat est nouveau en cassation et n’est, par suite, pas recevable ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L’EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ;
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros que réclament ensemble les consorts D… au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : L’intervention de la société Eternit est admise.
Article 2 : Le recours du MINISTRE DE L’EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE est rejeté.
Article 3 : L’Etat versera aux consorts D… la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE, à Mmes F… D…, B… D…, épouseE…, SylvieD…, à M. A… D…, à la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône et à la société Eternit.
Textes cités dans la décision
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