Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 15 juillet 2004, n° 215998

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Conclusions du rapporteur public · 29 mars 2024

N° 471368 – M. D… 9ème et 10ème chambres réunies Séance du 4 mars 2024 Lecture du 29 mars 2024 CONCLUSIONS Mme Emilie BOKDAM-TOGNETTI, Rapporteure publique Quelles conséquences tirer, s'agissant des taxes d'urbanisme, du transfert d'une autorisation de construire à un nouveau bénéficiaire ? A cette question, le législateur avait apporté, dans les textes régissant la taxe locale d'équipement (TLE), lesquels prévoyaient expressément l'émission de nouveaux titres mais non l'annulation de ceux déjà émis, une réponse progressivement clarifiée et complétée par votre jurisprudence. Des …

 

Sensei Avocats · 6 février 2019

La taxe locale d'équipement (TLE), désormais remplacée par la taxe d'aménagement, est due par le bénéficiaire de l'autorisation de construire. En cas de transfert de permis de construire, le bénéficiaire du transfert devient redevable de la TLE (CE 15 juillet 2004 n°215998). Dans une décision du 11 janvier 2019, le Conseil d'Etat vient préciser ce principe. Une société pétitionnaire s'est vue délivrer un permis de construire pour un programme de logements sociaux par arrêté du 29 juin 2011. Elle a ensuite obtenu un permis de construire modificatif le 22 décembre 2011. Au titre de ces …

 

AdDen Avocats

CE 11 janvier 2019 Sarl Imeo et SCCV Solanga, req. n° 407313 : mentionné dans les tables du recueil Lebon Pour mémoire, la taxe locale d'équipement (TLE), qui a été remplacée par la taxe d'aménagement, avait pour objet de contribuer au financement des équipements induits par le développement de l'urbanisation des certaines communes. En application des dispositions de l'article 1585 A du code général des impôts (CGI), elle était « établie sur la construction, la reconstruction et l'agrandissement des bâtiments de toute nature ». Elle était rendue exigible dans l'année suivant la …

 
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Sur la décision

Référence :
CE, 8e et 3e ss-sect. réunies, 15 juill. 2004, n° 215998
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 215998
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Douai, 8 novembre 1999
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:2004:215998.20040715

Texte intégral

Conseil d’État

N° 215998
ECLI:FR:CESSR:2004:215998.20040715
Mentionné au tables du recueil Lebon
8e et 3e sous-sections réunies
M. Robineau, président
M. Yohann Bénard, rapporteur
M. Bachelier, commissaire du gouvernement
SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET, avocats

Lecture du jeudi 15 juillet 2004REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu le recours, enregistré le 31 décembre 1999, présenté par le MINISTRE DE L’EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ; le MINISTRE DE L’EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT demande au Conseil d’Etat d’annuler l’arrêt du 9 novembre 1999 par lequel la cour administrative d’appel de Douai, annulant le jugement du 22 février 1996 du tribunal administratif de Lille, a accordé à la SNC Norminter la décharge de la taxe locale d’équipement à laquelle elle a été assujettie à hauteur de 204 847 F au titre de la construction d’un bâtiment commercial sur la commune d’Anzin (Nord) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de M. Yohann Bénard, Auditeur,

— les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SNC Norminter,

— les conclusions de M. Gilles Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société SOCOMA a été autorisée, par un permis de construire accordé par le maire d’Anzin (Nord) le 22 mars 1990, modifié le 22 août 1990, à édifier deux bâtiments commerciaux ; que la SNC Norminter, qui a obtenu, le 29 octobre 1990, le transfert à son nom de ce permis de construire, a été assujettie, par un titre de perception du 22 octobre 1992, à la taxe locale d’équipement pour un montant de 204 847 F au titre de ces constructions ; que le MINISTRE DE L’EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT se pourvoit contre l’arrêt du 9 novembre 1999 par lequel la cour administrative d’appel de Douai, annulant le jugement du tribunal administratif de Lille qui avait rejeté la demande formée par la SNC Norminter, lui a accordé la décharge de ces impositions ;

Considérant qu’aux termes de l’article 1723 quater du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : I. La taxe locale d’équipement visée à l’article 1585 A est due par le bénéficiaire de l’autorisation de construire. Elle doit être versée au comptable du Trésor de la situation des biens en deux fractions égales./ Le premier versement est exigible à l’expiration d’un délai de dix-huit mois à compter de la date de délivrance du permis de construire ou de la date à laquelle l’autorisation de construire est réputée avoir été tacitement accordée. Le second versement est exigible à l’expiration d’un délai de trente-six mois à compter de la même date./ (…) En cas de modification apportée au permis de construire ou à l’autorisation tacite de construire, le complément de taxe éventuellement exigible doit être acquitté dans le délai d’un an à compter de la modification ; qu’aux termes des dispositions de l’article 406 ter de l’annexe III à ce code : (…) Lorsque l’autorité administrative autorise le transfert d’un permis de construire qui a rendu exigible la taxe locale d’équipement, elle doit en informer sans délai le préfet pour émission d’un nouveau titre ; qu’il résulte de ces dispositions que, lorsque l’administration autorise le transfert d’un permis de construire à une personne autre que le titulaire initial, celle-ci devient le bénéficiaire, au nom duquel les titres de perception doivent être émis, de l’autorisation de construire prévue par ces dispositions ; que, par suite, en jugeant que le transfert à la SNC Norminter, autorisé par l’administration le 29 octobre 1990, du permis de construire dont la société SOCOMA était précédemment bénéficiaire, n’avait pas eu pour conséquence de rendre la SNC Norminter redevable de la taxe locale d’équipement à laquelle elle a été assujettie par un titre de perception en date du 22 octobre 1992 à raison des constructions concernées par ce transfert, la cour a commis une erreur de droit ; que, par suite, le MINISTRE DE L’EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT est fondé à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ;

Considérant qu’il y a lieu, par application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l’affaire au fond ;

Considérant que la SNC Norminter se prévaut, à titre principal, des dispositions de l’article 1585-D du code général des impôts dans leur rédaction applicable au litige, aux termes desquelles : II – Lorsqu’après la destruction d’un bâtiment par sinistre le propriétaire sinistré ou ses ayants-droit à titre gratuit procèdent à la reconstruction sur le même terrain d’un bâtiment de même destination, la surface de plancher développée hors oeuvre correspondant à celle du bâtiment détruit n’est pas prise en compte pour le calcul de la taxe, à la double condition : a) que la demande de permis de construire relative à la reconstruction soit déposée dans le délai de deux ans suivant la date du sinistre ; b) que le sinistré justifie que les indemnités versées en réparation des dommages occasionnés à l’immeuble ne comprennent pas le montant de la taxe locale d’équipement normalement exigible sur les reconstructions ; mais que, d’une part, il résulte de ce qui précède que la SNC Norminter, devenue bénéficiaire du permis de construire par suite de son transfert autorisé le 29 octobre 1990, était redevable de la taxe locale d’équipement afférente aux constructions concernées par ce transfert, alors même que le précédent titulaire du permis de construire aurait été, à la date de sa délivrance, en droit d’invoquer, pour son compte, le bénéfice de ces dispositions ; que, d’autre part, il résulte de l’instruction qu’en devenant titulaire du permis de construire délivré en vue de la reconstruction d’un bâtiment précédemment sinistré, la SNC Norminter n’était devenue elle-même ni propriétaire sinistré ni ayant-droit à titre gratuit au sens de ces mêmes dispositions, qu’elle ne peut donc utilement invoquer ;

Considérant, que, contrairement à ce que soutient, à titre subsidiaire, la SNC Norminter, qui au demeurant ne se prévaut pas utilement de ce que le premier des deux bâtiments visés par le permis de construire modifié dont elle a obtenu le transfert aurait été achevé lors de la délivrance de l’autorisation de transfert, il résulte de l’instruction que la demande de transfert du permis de construire formulée le 6 septembre 1990, de même que l’arrêté du 29 octobre 1990 du maire d’Anzin, portent sur la totalité de ce permis de construire ; que la société doit ainsi être regardée comme devenue bénéficiaire, du fait du transfert, de la totalité de l’autorisation de construire, et par suite redevable de la taxe locale d’équipement pour l’ensemble des bâtiments dont s’agit ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la SNC Norminter n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par son jugement du 22 février 1996, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui dans la présente instance n’est pas la partie perdante, la somme que demande la SNC Norminter au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Douai du 9 novembre 1999 est annulé.

Article 2 : La requête présentée par la SNC Norminter devant la cour administrative d’appel de Douai est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la SNC Norminter tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L’EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER et à la SNC Norminter.


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