Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 3 novembre 2004, n° 260398

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Chronologie de l’affaire

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Conclusions du rapporteur public · 3 novembre 2004

N° 260398 Ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer c/ Comité de défense des coteaux de Moirans 10ème et 9ème sous-sections réunies Séance du 22 septembre 2004 Lecture du 3 novembre 2004 CONCLUSIONS M. FRANCIS DONNAT, COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT ____ Le ministre de l'équipement vous demande régulièrement d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon grâce auquel une association, répondant au nom de « Comité de défense des coteaux de Moirans », a obtenu l'annulation de l'arrêté du 11 février 1994 du préfet de l'Isère …

 
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Sur la décision

Référence :
CE, 10e et 9e ss-sect. réunies, 3 nov. 2004, n° 260398
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 260398
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Lyon, 3 juillet 2003
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:2004:260398.20041103

Texte intégral

Conseil d’État

N° 260398
ECLI:FR:CESSR:2004:260398.20041103
Mentionné au tables du recueil Lebon
Section du Contentieux
M. Martin, président
Mme Laurence Marion, rapporteur
M. Donnat, commissaire du gouvernement
SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET, avocats

Lecture du mercredi 3 novembre 2004REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 septembre et 30 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés par le MINISTRE DE L’EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER ; le MINISTRE DE L’EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER demande que le Conseil d’Etat annule l’arrêt du 4 juillet 2003 par lequel la cour administrative d’appel de Lyon a annulé le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 29 avril 1998 et l’arrêté du préfet de l’Isère du 11 février 1994 déclarant d’utilité publique le projet de construction de la rocade routière du Voironnais (rocade ouest de Voiron, voie SU1, section R.N. 85 – CD 12 ainsi que l’échangeur de Champfeuillet avec l’autoroute A 48) et approuvé les nouvelles dispositions du plan d’occupation des sols de la commune de Moirans ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de Mme Laurence Marion, Auditeur,

— les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de l’Association de défense de l’environnement de Moirans et de ses coteaux,

— les conclusions de M. Francis Donnat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le MINISTRE DE L’EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER demande l’annulation de l’arrêt en date du 4 juillet 2003 par lequel la cour administrative d’appel de Lyon a annulé le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 29 avril 1998, ensemble l’arrêté du préfet de l’Isère du 11 février 1994 déclarant d’utilité publique le projet de construction de la rocade routière du Voironnais (dite rocade ouest de Voiron) entre la R.N. 85 et le CD 12 ainsi que l’échangeur de Champfeuillet et approuvé les nouvelles dispositions du plan d’occupation des sols de la commune de Moirans ;

Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient le ministre, la cour administrative d’appel de Lyon n’a entaché son arrêt d’aucune irrégularité en ne soulevant pas d’office que la requête d’appel et la demande introduite devant le tribunal administratif de Grenoble n’auraient pas précisé les moyens de droit que le Comité de défense des coteaux de Moirans entendait faire valoir ;

Considérant, en second lieu, qu’aux termes de l’article R. 11-3 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : L’expropriant adresse au préfet pour être soumis à l’enquête un dossier qui comprend obligatoirement : I- Lorsque la déclaration d’utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d’ouvrages : …5°) L’appréciation sommaire des dépenses ; que l’obligation ainsi faite par ces dispositions à l’autorité qui poursuit la déclaration d’utilité publique de travaux ou d’ouvrages a pour but de permettre à tous les intéressés de s’assurer que ces travaux ou ouvrages, compte tenu de leur coût total réel, tel qu’il peut être raisonnablement apprécié à l’époque de l’enquête, ont un caractère d’utilité publique ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l’estimation du coût total des travaux objets de la déclaration d’utilité publique portée à la connaissance du public dans le dossier de l’enquête publique réalisée du 17 mai au 17 juin 1993 avait été effectuée en novembre 1987, préalablement à la première déclaration d’utilité publique de ces travaux, annulée ensuite par le juge administratif ; qu’en estimant, eu égard au délai de six ans qui s’est écoulé entre ces deux dates, que, faute pour l’administration d’avoir indiqué quelle était l’évolution du coût prévisible de l’opération entre 1987 et 1993 et d’avoir mentionné le montant effectif, aux conditions économiques de 1993, des travaux déjà réalisés ou, le cas échéant, d’avoir justifié que l’estimation initiale demeurait pertinente, le dossier ne permettait pas de connaître le coût total de l’opération tel qu’il pouvait être raisonnablement estimé à la date de l’enquête publique et en jugeant que, pour ce motif, la déclaration d’utilité publique était intervenue à la suite d’une procédure irrégulière, la cour administrative d’appel de Lyon, qui a porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation souveraine laquelle, en l’absence de dénaturation, n’est pas susceptible d’être soumise au contrôle du juge de cassation, n’a pas commis d’erreur de droit ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L’EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l’Association de défense de l’environnement de Moirans et de ses coteaux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E  :

--------------


Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L’EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER est rejeté.


Article 2 : l’Etat versera à l’Association de défense de l’environnement de Moirans et de ses coteaux une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L’EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER et à l’Association de défense de l’environnement de Moirans et de ses coteaux.


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