Conseil d'Etat, 8ème et 3ème sous-sections réunies, du 1 décembre 2004, 260551, publié au recueil Lebon

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www.revuegeneraledudroit.eu · 11 mai 2021

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Sur la décision

Référence :
CE, 8e et 3e ss-sect. réunies, 1er déc. 2004, n° 260551, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 260551
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Identifiant Légifrance : CETATEXT000008174023
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:2004:260551.20041201

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 septembre 2003 et 26 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. Gabriel C…, demeurant … M. Steve D…, demeurant …), M. Pierre E…, demeurant …, M. Michel X…, demeurant …), M. Edouard HB, demeurant …), M. Paul Y…, demeurant … M. David Z…, demeurant … M. F… HE, demeurant … M. Pierrick A…, demeurant … M. Gérard B…, agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur, M. Thibault B…, demeurant … ; M. C… et autres demandent au Conseil d’Etat  :

1°) d’annuler la décision en date du 25 juillet 2003 par laquelle la Régie autonome des transports parisiens (RATP) a refusé de faire droit à leur demande en date du 9 juillet 2003 tendant à l’abrogation des dispositions du règlement de la RATP régissant les statuts du personnel en tant qu’il ne prévoit pas de réglementation du droit de grève et à l’instauration d’un service minimum garanti au profit des usagers, ensemble les décisions du Premier ministre, du ministre de l’équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer ainsi que du Secrétaire d’Etat aux transports et à la mer rejetant leur demande du 9 juillet 2003  ;

2°) d’enjoindre en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative au conseil d’administration de la RATP et au ministre chargé des transports d’insérer dans les statuts du personnel de la RATP, ou dans tout autre document approprié, des règles instituant un service minimum garantissant le fonctionnement du service des transports les jours de grève des agents, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard  ;

3°) de mettre à la charge de la RATP et de l’Etat la somme de 400 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative  ;

Vu les autres pièces du dossier  ;

Vu le code de justice administrative  ;

Après avoir entendu en séance publique  :

 – le rapport de M. Pierre-François Mourier, Maître des Requêtes,

 – les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. Gabriel C… et autres,

 – les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement  ;


Sur l’intervention de l’association Contribuables Associés  :

Considérant qu’il ressort des statuts de l’association Contribuables Associés, et notamment de leur article 2, que cette association a pour but la défense des intérêts des citoyens en tant que contribuables, et non en tant qu’usagers des transports publics  ; qu’ainsi, cette association ne justifie pas d’un intérêt qui lui soit propre lui permettant d’intervenir à l’appui d’une demande émanant de requérants qui arguent de leur qualité d’usagers des transports publics et tendant à ce que soit instauré un service minimum à la Régie autonome des transports parisiens (RATP)  ; que, dès lors, l’intervention de l’association Contribuables Associés est irrecevable  ;


Sur la décision en date du 25 juillet 2003 de la RATP  :

Considérant que la décision litigieuse refusant de procéder, d’une part, à l’abrogation des dispositions du règlement du personnel de la RATP qui autorisent le droit de grève en ce qu’elles ne prévoient pas la mise en place d’un service minimum, d’autre part, à la mise en place d’un tel service minimum au sein de l’entreprise, a été signée par M. H, chef de l’unité affaires sociales du département juridique de la RATP  ; qu’ il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté par la RATP que la délégation de signature donnée à M. H par la présidente-directrice générale de la RATP n’a pas été publiée  ; que, par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, M. C… et autres sont fondés à demander l’annulation de la décision en date du 25 juillet 2003, qui est entachée d’incompétence  ;

Sur les décisions du Premier ministre, du ministre de l’équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et du secrétaire d’Etat aux transports  :

Considérant que les demandes des requérants tendant à l’annulation de décisions prétendument implicites de rejet des ministres susmentionnés doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 14 août 2003 par laquelle le ministre de l’équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer a rejeté leurs demandes en date du 9 juillet 2003  ;

Considérant que si, en l’absence de réglementation par le législateur du droit de grève dans les services publics, il appartient aux ministres responsables du bon fonctionnement des services publics placés sous leur autorité, de fixer eux-mêmes, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, en ce qui concerne ces services, la nature et l’étendue des limitations qui doivent être apportées au droit de grève en vue d’en éviter un usage abusif ou contraire aux nécessités de l’ordre public, il ne leur appartient pas de préciser les modalités d’exercice du droit de grève dans les établissements publics placés sous leur tutelle  ; que, dès lors, et en tout état de cause, il n’appartenait pas au Premier ministre, au ministre de l’équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et au secrétaire d’Etat aux transports et à la mer de prendre des dispositions pour l’instauration d’un service minimum en cas de grève à la RATP, cette compétence appartenant aux seuls organes dirigeants de cet établissement public  ; que, par suite, M. C… et autres ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision du 14 août 2003  ;

Sur la demande d’injonction adressée au Premier ministre, au ministre de l’équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, au secrétaire d’Etat aux transports et à la mer et à la présidente de la RATP  :

Considérant, en premier lieu, que M. C… et autres demandent qu’il soit enjoint au Premier ministre, au ministre de l’équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et au secrétaire d’Etat aux transports et à la mer d’instaurer un service minimum à la RATP en conséquence de l’annulation de leurs décisions  ; que le rejet, par la présente décision, des conclusions tendant à l’annulation desdites décisions entraîne, par voie de conséquence, le rejet de cette demande d’injonction  ;

Considérant, en second lieu, qu’il n’y a pas lieu d’enjoindre à la présidente directrice générale de la RATP, qui en reste saisie, de se prononcer à nouveau sur la demande de M. C… et autres tendant à ce qu’elle instaure un service minimum à la RATP  ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative  :

Considérant, en premier lieu, que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la RATP la somme de 400 euros que M. C… et autres demandent en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative  ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C… et autres qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la RATP demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens  ;

Considérant, en second lieu, que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. C… et autres demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens  ;

D E C I D E  :

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Article 1er  : L’intervention de l’association Contribuables Associés n’est pas admise.

Article 2  : La décision en date du 25 juillet 2003 de la Régie autonome des transports parisiens (RATP) est annulée.

Article 3  : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… et autres est rejeté.

Article 4  : La RATP versera à M. C… et autres la somme de 400 euros.

Article 5  : Les conclusions de la RATP tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6  : La présente décision sera notifiée à M. Gabriel C…, à M. Steve D…, à M. Pierre E…, à M. Michel X…, à M. Edouard HB, à M. Paul Y…, à M. David Z…, à M. F… HE, à M. Pierrick A…, à M. Gérard B…, à la Régie autonome des transports parisiens (RATP), au Premier ministre, au ministre de l’équipement, des transports, de l’aménagement du territoire, du tourisme et de la mer et au secrétaire d’Etat aux transports et à la mer.

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