Conseil d'État, Assemblée, 16 décembre 2005, 259584, Publié au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

a) Sil n’appartient pas au juge administratif d’apprécier la conformité d’un texte législatif aux dispositions constitutionnelles en vigueur à la date de sa promulgation, il lui revient de constater l’abrogation, fût-elle implicite, de dispositions législatives qui découle de ce que leur contenu est inconciliable avec un texte qui leur est postérieur, que celui-ci ait valeur législative ou constitutionnelle.,,b) Les dispositions du sixième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, dès lors que n’y font obstacle aucun autre principe non plus qu’aucune règle de valeur constitutionnelle, impliquent notamment le droit, pour tout syndicat régulièrement constitué, de participer à des négociations collectives, sous réserve, le cas échéant, de conditions tenant à sa représentativité dans le champ de l’accord ou de la convention à négocier. Or, la combinaison des articles 8 et 10 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice a pour effet d’interdire aux organisations constituées entre huissiers de justice d’exercer aucune attribution en matière de négociation collective, cette prérogative étant réservée à la Chambre nationale des huissiers de justice. Une telle interdiction est incompatible avec les dispositions du sixième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946. Par suite, l’entrée en vigueur de celui-ci a implicitement mais nécessairement eu pour effet d’abroger les dispositions de l’article 10 de l’ordonnance du 2 novembre 1945, en tant qu’elles incluaient dans le monopole ainsi conféré à la Chambre nationale des huissiers de justice les questions entrant dans le champ d’application du troisième alinéa de l’article 8 de la même ordonnance, qui relèvent des droits reconnus aux syndicats professionnels, tant d’employeurs que de salariés.

Les dispositions du sixième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, dès lors que n’y font obstacle aucun autre principe non plus qu’aucune règle de valeur constitutionnelle, impliquent notamment le droit, pour tout syndicat régulièrement constitué, de participer à des négociations collectives, sous réserve, le cas échéant, de conditions tenant à sa représentativité dans le champ de l’accord ou de la convention à négocier. Or, la combinaison des articles 8 et 10 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice a pour effet d’interdire aux organisations constituées entre huissiers de justice d’exercer aucune attribution en matière de négociation collective, cette prérogative étant réservée à la Chambre nationale des huissiers de justice. Une telle interdiction est incompatible avec les dispositions du sixième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946. Par suite, l’entrée en vigueur de celui-ci a implicitement mais nécessairement eu pour effet d’abroger les dispositions de l’article 10 de l’ordonnance du 2 novembre 1945, en tant qu’elles incluaient dans le monopole ainsi conféré à la Chambre nationale des huissiers de justice les questions entrant dans le champ d’application du troisième alinéa de l’article 8 de la même ordonnance, qui relèvent des droits reconnus aux syndicats professionnels, tant d’employeurs que de salariés.

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Sur la décision

Référence :
CE, ass., 16 déc. 2005, n° 259584, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 259584
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Paris, 19 mai 2003
Précédents jurisprudentiels : [RJ1] Rappr. Tribunal constitutionnel espagnol, décisions n° 4/1981 et n° 14/1981, opinion du juge F. Rubio Llorente.
Identifiant Légifrance : CETATEXT000008260161
Identifiant européen : ECLI:FR:CEASS:2005:259584.20051216

Sur les parties

Texte intégral

Vu 1°), sous le n° 259584, le recours, enregistré le 19 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présenté par le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE qui demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt du 20 mai 2003 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a rejeté les appels formés contre le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 8 septembre 2002 qui a, à la demande de la Chambre nationale des huissiers de justice, annulé la décision du 5 juillet 2000 du ministre de l’emploi et de la solidarité reconnaissant le Syndicat national des huissiers de justice comme représentatif pour participer aux négociations de la convention collective nationale des huissiers de justice (personnel) ;

2°) statuant au fond, d’annuler ce jugement et de rejeter la demande de la Chambre nationale des huissiers de justice ;

Vu 2°), sous le n° 259753, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 août 2003 et 15 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES HUISSIERS DE JUSTICE dont le siège est 46, boulevard de la Tour Maubourg à Paris (75007) ; le SYNDICAT NATIONAL DES HUISSIERS DE JUSTICE demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler le même arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 20 mai 2003 ;

2°) statuant au fond, de faire droit à son appel dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Paris du 8 septembre 2002 ;

3°) de mettre à la charge de la Chambre nationale des huissiers de justice le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la note en délibéré, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL DES HUISSIERS DE JUSTICE ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule ;

Vu la convention internationale du travail n° 87 concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical signée le 17 juin 1948, publiée par le décret n° 51-1004 du 6 août 1951 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950, publiée par le décret n° 74-360 du 3 mai 1974 ;

Vu le code du travail ;

Vu l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de Mme Catherine de Salins, Maître des Requêtes,

— les observations de Me Foussard, avocat du SYNDICAT NATIONAL DES HUISSIERS DE JUSTICE et de la SCP Gatineau, avocat de la Chambre nationale des huissiers de justice,

— les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE et la requête du SYNDICAT NATIONAL DES HUISSIERS DE JUSTICE sont dirigés contre le même arrêt ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu’aux termes du sixième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère celui de la Constitution du 4 octobre 1958 : Tout homme peut défendre ses droits et intérêts par l’action syndicale et adhérer au syndicat de son choix ; que ces dispositions, dès lors que n’y font obstacle aucun autre principe non plus qu’aucune règle de valeur constitutionnelle, impliquent notamment le droit, pour tout syndicat régulièrement constitué, de participer à des négociations collectives, sous réserve, le cas échéant, de conditions tenant à sa représentativité dans le champ de l’accord ou de la convention à négocier ;

Considérant que, selon les dispositions du troisième alinéa de l’article 8 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers : La Chambre nationale, siégeant en comité mixte, règle les questions d’ordre général concernant le recrutement et la formation des clercs et employés, l’admission au stage des aspirants aux fonctions d’huissier, l’organisation des cours professionnels, la création, le fonctionnement et le budget des oeuvres sociales intéressant le personnel des études, les conditions de travail dans les études et, sous réserve des dispositions légales ou réglementaires particulières, le salaire et les accessoires du salaire ; que ces dispositions confèrent à la Chambre nationale des huissiers de justice une compétence pour l’exercice de droits normalement dévolus aux organisations syndicales, en particulier la négociation de conventions ou accords collectifs relatifs au recrutement et à la formation des clercs et employés, à leurs conditions de travail dans les études et à leur rémunération ; qu’aux termes de l’article 10 de la même ordonnance : Les huissiers peuvent former entre eux des associations sous le régime de la loi du 1er juillet 1901./ Toutefois, l’objet de ces associations ne peut en aucun cas s’étendre aux questions rentrant, en vertu de la présente ordonnance, dans les attributions des diverses chambres ;

Considérant que, s’il n’appartient pas au juge administratif d’apprécier la conformité d’un texte législatif aux dispositions constitutionnelles en vigueur à la date de sa promulgation, il lui revient de constater l’abrogation, fût-elle implicite, de dispositions législatives qui découle de ce que leur contenu est inconciliable avec un texte qui leur est postérieur, que celui-ci ait valeur législative ou constitutionnelle ;

Considérant qu’il résulte de la combinaison des dispositions citées plus haut de l’ordonnance du 2 novembre 1945 qu’elles interdisent aux organisations constituées entre huissiers de justice d’exercer aucune attribution en matière de négociation collective, cette prérogative étant réservée à la Chambre nationale des huissiers de justice ; qu’une telle interdiction est incompatible avec les dispositions du sixième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ; que, par suite, l’entrée en vigueur de celui-ci a implicitement mais nécessairement eu pour effet d’abroger les dispositions de l’article 10 de l’ordonnance du 2 novembre 1945, en tant qu’elles incluaient dans le monopole ainsi conféré à la Chambre nationale des huissiers de justice les questions entrant dans le champ d’application du troisième alinéa de l’article 8 de la même ordonnance, qui relèvent des droits reconnus aux syndicats professionnels, tant d’employeurs que de salariés ; qu’ainsi, la cour administrative d’appel de Paris a commis une erreur de droit en se fondant sur ces dispositions pour confirmer le jugement par lequel le tribunal administratif de Paris, faisant droit au recours pour excès de pouvoir introduit par la Chambre nationale des huissiers de justice, a annulé la décision ministérielle du 5 juillet 2000 reconnaissant au SYNDICAT NATIONAL DES HUISSIERS DE JUSTICE un caractère représentatif au plan national pour participer aux négociations collectives intéressant cette profession ; que, dès lors, le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE et le SYNDICAT NATIONAL DES HUISSIERS DE JUSTICE sont fondés à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ;

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que c’est à tort que, pour annuler la décision ministérielle du 5 juillet 2000, le tribunal administratif s’est fondé sur ce qu’elle porterait atteinte aux compétences que les dispositions de l’article 10 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 auraient réservées à la Chambre nationale des huissiers de justice ;

Considérant toutefois qu’il appartient au Conseil d’Etat, saisi de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens présentés par la Chambre nationale des huissiers de justice, tant en première instance qu’en appel ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 133-2 du code du travail : La représentativité des organisations syndicales est déterminée d’après les critères suivants :/  – les effectifs ;/ – l’indépendance ;/ – les cotisations ;/ – l’expérience et l’ancienneté du syndicat ;/ – l’attitude patriotique pendant l’occupation ;

Considérant que, si le SYNDICAT NATIONAL DES HUISSIERS DE JUSTICE soutient qu’il comptait près de 400 adhérents en 1998 et un peu plus de 600 répartis dans toute la France en 1999, soit près de 20 % du total des officiers ministériels de cette catégorie en exercice, et était financé à 97 % par les cotisations de ses adhérents dont le montant équivalait à 300 euros à la date de la décision attaquée, ces affirmations, contestées par la Chambre nationale des huissiers de justice, ne sont assorties d’aucune pièce justificative probante, telle que les comptes du syndicat pour les années correspondantes, nonobstant le supplément d’instruction auquel il a été procédé sur ce point ; qu’en l’absence de tout élément suffisamment précis et vérifiable portant sur les effectifs de l’organisation en cause, les pièces du dossier ne permettent pas d’établir sa représentativité à la date de la décision attaquée ; que, par suite, le SYNDICAT NATIONAL DES HUISSIERS DE JUSTICE et le MINISTRE DE L’EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision ministérielle du 5 juillet 2000 ;

Considérant que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions du SYNDICAT NATIONAL DES HUISSIERS DE JUSTICE tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu’en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de l’Etat et du SYNDICAT NATIONAL DES HUISSIERS DE JUSTICE le versement à la Chambre nationale des huissiers de justice de la somme de 1 500 euros chacun au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E  :

--------------


Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris en date du 20 mai 2003 est annulé.


Article 2 : Le recours présenté par le MINISTRE DE L’EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE devant la cour administrative d’appel de Paris, la requête présentée devant cette cour par le SYNDICAT NATIONAL DES HUISSIERS DE JUSTICE et le surplus de leurs conclusions devant le Conseil d’Etat sont rejetés.


Article 3 : L’Etat et le SYNDICAT NATIONAL DES HUISSIERS DE JUSTICE verseront chacun à la Chambre nationale des huissiers de justice la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L’EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT, au SYNDICAT NATIONAL DES HUISSIERS DE JUSTICE et à la Chambre nationale des huissiers de justice.

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