Conseil d'Etat, 9ème et 10ème sous-sections réunies, du 23 mars 2005, 237810, inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Conclusions du rapporteur public · 11 février 2015

N° 369378 M. S... 4ème et 5ème sous-sections réunies Séance du 21 janvier 2015 Lecture du 11 février 2015 CONCLUSIONS M. Rémi KELLER, rapporteur public M. S... est professeur d'éducation physique et sportive. En 1997, il a été affecté dans un collège de Ste-Rose, sur l'île de La Réunion, mais en raison de problèmes de santé il a été reconnu travailleur handicapé et détaché dans le corps des professeurs de documentation jusqu'à la fin de l'année scolaire 2005-2006. Par un arrêté du 20 août 2007, il a été affecté pour l'année scolaire 2007-2008 au service de documentation …

 

Conclusions du rapporteur public · 7 juillet 2006

N° 270899 SARL CADEV 8ème et 3ème sous-sections réunies Séance du 31 mai 2006 Lecture du 7 juillet 2006 CONCLUSIONS M. Laurent Olléon, Commissaire du Gouvernement La SARL CADEV, qui exerce une activité de formation professionnelle et de conseil en organisation industrielle auprès de PME et de PMI, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a, notamment, remis en cause des crédits d'impôt recherche dont elle avait bénéficié au titre des exercice clos en 1990 et 1991. Le service considérait que les travaux effectués par la société, à savoir la …

 
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Sur la décision

Référence :
CE, 9e et 10e ss-sect. réunies, 23 mars 2005, n° 237810
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 237810
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5 juillet 2001
Identifiant Légifrance : CETATEXT000008219071
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:2005:237810.20050323

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 août et 28 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. Georges-André YX, demeurant …  ; M. YX demande au Conseil d’Etat  :

1°) d’annuler l’arrêt du 6 juillet 2001 par lequel la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation du jugement du 29 janvier 1998 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu auxquelles Mme veuve Jean Y a été assujettie au titre des années 1990 à 1992  ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 15 000 F au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative  ;

Vu les autres pièces du dossier  ;

Vu le code général des impôts  ;

Vu le code de justice administrative  ;


Après avoir entendu en séance publique  :

 – le rapport de Mlle Célia Verot, Maître des Requêtes,

 – les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. Georges-André YX,

 – les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement  ;


Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. Jean Y, viticulteur dans le département de la Charente, qui avait pris sa retraite en 1982, a procédé en 1990, 1991 et 1992 à la vente d’une partie des stocks d’eau-de-vie qu’il avait conservés après la cessation de son exploitation agricole  ; qu’à l’occasion d’un dégrèvement de l’impôt sur le revenu dû par M. et Mme Y au titre des années en cause, il a été procédé à la compensation entre le montant de ce dégrèvement et le rehaussement des bases d’imposition à raison de la vente de ces stocks d’eau-de-vie  ; que M. Georges-André YX, leur fils, venant aux droits de M. et Mme Y, se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 6 juillet 2001 par lequel la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel formé contre le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 29 avril 1998 rejetant la demande de décharge du supplément d’imposition auquel ont été assujettis ses parents au titre des années 1990, 1991 et 1992  ;

Sur les moyens tirés de la substitution de base légale  :

Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que si Mme Y a, dans son mémoire introductif d’appel devant la cour administrative d’appel de Bordeaux, rappelé le déroulement de la procédure devant le tribunal administratif, en faisant notamment référence aux moyens soulevés devant le tribunal, elle s’est bornée à présenter en appel un unique moyen relatif à l’application de l’exonération prévue au 2 de l’article 201 du code général des impôts  ; que, par suite, M. YX n’est pas fondé à soutenir que la cour administrative d’appel de Bordeaux aurait omis de répondre au moyen tiré de ce que l’administration aurait procédé à une substitution de base légale en modifiant la qualification des ventes en cause telle qu’elle aurait résulté des notifications de redressement du 21 avril et 8 juin 1994  ; qu’en outre le moyen tiré de l’irrégularité d’une telle substitution de base légale faute d’envoi à Mme Y d’une nouvelle notification de redressement communiquant à l’intéressée la nouvelle base retenue est, pour le même motif, nouveau en cassation et par suite irrecevable  ;

Sur le moyen tiré de l’exonération prévue au 2 de l’article 201 du code général des impôts  :

Considérant que M. YX soutient que la cour administrative d’appel de Bordeaux a commis une erreur de droit en écartant l’exonération des plus-values réalisées à l’occasion de la vente de stocks d’eau-de-vie après la cessation de l’activité de son père, prévue au 2 de l’article 201 du code général des impôts, au seul motif que les ventes du stock n’avaient été que partielles, alors qu’il pouvait bénéficier de cette exonération, la cessation étant intervenue plus de cinq ans après le début de l’exploitation agricole et les ventes étant inférieures à la limite du forfait  ;

Considérant qu’aux termes de l’article 201 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la date des faits  : 1. Dans le cas de cession ou de cessation, en totalité ou en partie, d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou minière, ou d’une exploitation agricole dont les résultats sont imposés d’après le régime du bénéfice réel, l’impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices réalisés dans cette entreprise ou exploitation et qui n’ont pas encore été imposés est immédiatement établi. (…) 2. Pour les contribuables soumis au régime du forfait qui cessent leur activité au cours de la première année de la période biennale ou, en cas de reconduction tacite, au cours de l’année suivant celle couverte par cette reconduction, le forfait de bénéfice est obligatoirement établi pour l’année précédente, ajusté au prorata du temps écoulé du 1er janvier jusqu’au jour où la cessation est devenue effective. / Lorsque la cessation intervient au cours de la deuxième année de la période biennale, le forfait de bénéfice à retenir est celui qui est fixé pour l’année considérée, réduit au prorata du temps écoulé dans les conditions visées à l’alinéa précédent. / Lorsque la cession ou la cessation du fonds intervient moins de cinq ans après la création ou l’acquisition de ce dernier, le bénéfice restant à taxer est augmenté, le cas échéant, du montant des plus-values résultant de la cession des stocks. Les plus-values résultant de la cession des éléments de l’actif immobilisé sont imposées dans les conditions prévues à l’article 151 septies  ;

Considérant que le décret n° 73-741 du 26 juillet 1973 a, en application du II de l’article 9 de la loi n° 70-1199 du 21 décembre 1970 portant loi de finances pour 1971, rendu applicables aux seules exploitations agricoles dont les résultats sont imposés d’après le régime du bénéfice réel les dispositions du 1 de l’article 201 du code général des impôts, qui n’étaient précédemment applicables, en vertu des textes antérieurs, qu’aux entreprises industrielles, commerciales, artisanales ou minières imposées selon le régime des bénéfices industriels et commerciaux  ; qu’en revanche il ressort des termes mêmes des dispositions du 2 de l’article 201, d’où résulte l’exonération des plus-values tirées de la vente de stocks au moment de la cession ou de la cessation d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou minière dont les résultats sont imposés selon le régime du forfait, que celles-ci ne sont pas applicables aux exploitations agricoles relevant du régime du forfait  ; que si par le même décret du 26 juillet 1973 ont été codifiées à l’article 64 A du code général des impôts les dispositions du b du 2 de l’ancien article 152, en vertu desquelles étaient exonérées les plus-values provenant de la réalisation en fin d’exploitation d’éléments quelconques de l’actif des exploitations agricoles imposées d’après le régime du forfait, ces dispositions ont été abrogées par le décret n° 77-1186 du 18 octobre 1977 en application du II de l’article 11 de la loi n° 76-660 du 19 juillet 1976  ; qu’ainsi ni les dispositions du 2 de l’article 201 du code général des impôts, ni aucune autre disposition ne prévoient d’exonération des plus-values réalisées à l’occasion de la vente d’un stock au moment de la cessation d’une exploitation agricole imposée d’après le régime du forfait  ; que, dès lors, le moyen tiré de l’erreur de droit qu’aurait commise la cour en écartant, au motif que les ventes de stock n’auraient été que partielles, l’application du 2 de l’article 201, lequel était en tout état de cause inapplicable au litige, est inopérant  ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. YX n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêt attaqué  ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative  :

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. YX au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens  ;

D E C I D E  :

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Article 1er  : La requête de M. YX est rejetée.

Article 2  : La présente décision sera notifiée à M. Georges-André YX et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.

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