Conseil d'Etat, 9ème et 10ème sous-sections réunies, du 12 janvier 2005, 257652, mentionné aux tables du recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Il résulte des dispositions du I de l’article 220 quinquies du code général des impôts que le report en arrière de déficits en faveur duquel elles permettent aux entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés d’opter, a pour effet de doter les entreprises qui exercent cette option, à compter de la date à laquelle elles l’exercent, d’une créance sur le Trésor dont le montant est déterminé en fonction de celui du bénéfice imposé d’un exercice antérieur sur lequel ces déficits sont arithmétiquement imputables, et non de remettre en cause l’impôt dû, sur ce bénéfice, au titre de l’année de clôture de l’exercice de sa réalisation, à défaut duquel aucun excédent d’imposition, de nature à faire naître une créance sur le Trésor, n’aurait lieu d’être constaté.,,Par suite, la créance sur le Trésor acquise par une entreprise en conséquence de son option pour le report en arrière de déficits ne procède pas de ce que celle-ci aurait, au titre de l’exercice bénéficiaire sur lequel ce report est réputé effectué, fait l’objet d’une taxation excessive, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 80 du livre des procédures fiscales, relatives aux compensations de droits auxquelles peuvent prétendre les contribuables soumis à un redressement.

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Sur la décision

Référence :
CE, 9e et 10e ss-sect. réunies, 12 janv. 2005, n° 257652, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 257652
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Lyon, 9 avril 2003
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000008235867
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:2005:257652.20050112

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juin et 9 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la SA EUROPINVEST, dont le siège est …  ; la SA EUROPINVEST demande au Conseil d’Etat  :

1°) d’annuler l’arrêt du 10 avril 2003 par lequel la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté sa requête tendant, d’une part, à la décharge ou la réduction de la cotisation d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 1988, et, d’autre part, à la constatation d’une créance sur le Trésor née à son profit en application des dispositions de l’article 220 quinquies du code général des impôts  ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article L. 7611 du code de justice administrative  ;

Vu les autres pièces du dossier  ;

Vu le code général des impôts  ;

Vu le code de justice administrative  ;

Après avoir entendu en séance publique  :

— le rapport de M. Daniel Fabre, Conseiller d’Etat,

— les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de la SA EUROPINVEST,

— les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement  ;

Considérant qu’aux termes de l’article 220 quinquies du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l’espèce  : I. Par dérogation aux dispositions des troisième et quatrième alinéas du I de l’article 209, le déficit constaté au titre d’un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1984 par une entreprise soumise à l’impôt sur les sociétés peut, sur option, être considéré comme une charge déductible du bénéfice de l’antépénultième exercice et, le cas échéant, de celui de l’avant-dernier exercice puis de celui de l’exercice précédent… Cette option porte, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1985, sur les déficits reportables à la clôture d’un exercice en application des troisième et quatrième alinéas du I de l’article 209… L’excédent d’impôt sur les sociétés résultant de l’application du premier alinéa fait naître au profit de l’entreprise une créance égale au produit du déficit imputé dans les conditions prévues au même alinéa par le taux de l’impôt sur les sociétés applicable à l’exercice déficitaire… La créance est remboursée au terme des cinq années suivant celle de la clôture de l’exercice au titre duquel l’option visée au premier alinéa a été exercée. Toutefois, l’entreprise peut utiliser la créance pour le paiement de l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos au cours de ces cinq années…  ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d’appel de Lyon qu’à l’issue d’une vérification de la comptabilité de la SA EUROPINVEST, qui, constituée en novembre 1986, s’était prévalue de l’exonération d’impôt sur les sociétés prévue en faveur des entreprises nouvelles par l’article 44 quater du code général des impôts, l’administration a estimé qu’elle ne remplissait pas les conditions permettant de bénéficier des dispositions dudit article, et lui a notifié, le 18 juin 1991, qu’elle serait, en conséquence, assujettie à l’impôt sur les sociétés au titre de l’année 1988, sur la base du résultat bénéficiaire déclaré de l’exercice clos au cours de cette même année  ; que, le 29 avril 1992, la SA EUROPINVEST a joint à la déclaration de son résultat déficitaire de l’exercice clos en 1991 une déclaration d’option pour le report en arrière, prévu par le I précité de l’article 220 quinquies du code général des impôts, de son déficit constaté au titre de l’exercice clos en 1989 et d’une fraction de son déficit constaté au titre de l’exercice clos en 1990, reportables sur les exercices suivants  ; qu’à la suite de la mise en recouvrement, le 31 juillet 1993, d’une cotisation d’impôt sur les sociétés, au titre de l’année 1988, sur la base notifiée le 18 juin 1991, la SA EUROPINVEST a présenté au directeur des services fiscaux une réclamation tendant à la décharge de cette imposition par opération d’une compensation, selon elle autorisée par les dispositions de l’article L. 80 du livre des procédures fiscales, avec la créance sur le Trésor née de son option pour le report en arrière susmentionnée  ; que le directeur des services fiscaux a, le 31 janvier 1994, rejeté, tant la réclamation aux fins de reconnaissance de sa créance sur le Trésor que valait, de la part de la SA EUROPINVEST, sa déclaration d’option pour le report en arrière du 29 avril 1992, que sa réclamation aux fins de décharge du rappel d’impôt sur les sociétés établi au titre de l’année 1988, en lui opposant que son option ne pouvait être accueillie, du fait qu’elle aurait été tardive  ;

Considérant que, par l’arrêt contre lequel la SA EUROPINVEST se pourvoit, la cour administrative d’appel a, d’une part, jugé qu’elle n’était pas fondée à se plaindre que, par le jugement dont elle faisait appel, le tribunal administratif de Grenoble eût rejeté sa demande en décharge de la cotisation d’impôt sur les sociétés à laquelle elle avait été assujettie au titre de l’année 1988, et, d’autre part, rejeté comme irrecevables, pour être présentées pour la première fois en appel, les conclusions de sa requête tendant à ce que l’existence de sa créance sur le Trésor, née de son option pour le report en arrière, fût constatée  ;

Sur la régularité de l’arrêt attaqué  :

Considérant que, contrairement à ce que soutient la SA EUROPINVEST, sa requête d’appel ne comportait pas de conclusions distinctes de celles sur lesquelles la cour a statué ainsi qu’il vient d’être dit, et que le moyen tiré de ce que l’arrêt attaqué serait entaché de défaut de réponse à conclusions manque en fait  ;

Sur la légalité de l’arrêt attaqué en ce que la cour a statué sur le bien-fondé de la cotisation d’impôt sur les sociétés établie au titre de l’année 1988  :

Considérant qu’il résulte de l’ensemble des dispositions précitées du I de l’article 220 quinquies du code général des impôts que le report en arrière de déficits en faveur duquel elles permettent aux entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés d’opter, a pour effet de doter les entreprises qui exercent cette option, à compter de la date à laquelle elles l’exercent, d’une créance sur le Trésor dont le montant est déterminé en fonction de celui du bénéfice imposé d’un exercice antérieur sur lequel ces déficits sont arithmétiquement imputables, et non de remettre en cause l’impôt dû, sur ce bénéfice, au titre de l’année de clôture de l’exercice de sa réalisation, à défaut duquel aucun excédent d’imposition, de nature à faire naître une créance sur le Trésor, n’aurait lieu d’être constaté  ; qu’ainsi, la créance sur le Trésor acquise par une entreprise en conséquence de son option pour le report en arrière de déficits ne procède pas de ce que celle-ci aurait, au titre de l’exercice bénéficiaire sur lequel ce report est réputé effectué, fait l’objet d’une taxation excessive, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 80 du livre des procédures fiscales, relatives aux compensations de droits auxquelles peuvent prétendre les contribuables soumis à un redressement  ; que la SA EUROPINVEST, par suite, n’était pas fondée à se prévaloir de la créance sur le Trésor née de son option pour un report en arrière de déficits en vue d’obtenir, par application des dispositions de l’article L. 80 du livre des procédures fiscales, le bénéfice d’une compensation de nature à entraîner la décharge ou la réduction de la cotisation d’impôt sur les sociétés due à raison du résultat imposable de son exercice clos en 1988  ; que ce motif, qui n’implique aucune appréciation des faits de l’espèce et répond à l’un des moyens soulevés en défense par le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie devant la cour administrative d’appel, doit être substitué à celui retenu par la cour dans son arrêt, dont il justifie le dispositif en ce qu’il a trait aux conclusions de la requête de la SA EUROPINVEST tendant à la décharge ou la réduction de l’imposition susmentionnée  ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la SA EUROPINVEST n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêt attaqué  ;

Sur l’application des dispositions de l’article L. 7611 du code de justice administrative  :

Considérant que les dispositions de l’article L. 7611 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la SA EUROPINVEST réclame en remboursement des frais par elle exposés et non compris dans les dépens  ;

D E C I D E  :

--------------

Article 1er  : La requête de la SA EUROPINVEST est rejetée.

Article 2  : La présente décision sera notifiée à la SA EUROPINVEST et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.

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