Conseil d'Etat, 9ème et 10ème sous-sections réunies, du 14 octobre 2005, 260511, publié au recueil Lebon

  • Éléments incorporels de l'actif immobilisé·
  • Autorisation de mise sur le marché (art·
  • 5121-8 du code de la santé publique)·
  • Bénéfices industriels et commerciaux·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Actifs amortissables (2° du 1·
  • Détermination du bénéfice net·
  • Respect de la condition·
  • Contributions et taxes

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

a) Un élément d’actif incorporel ne peut, en vertu des dispositions du 2° du 1. de l’article 39 du code général des impôts, donner lieu à une dotation annuelle à un compte d’amortissements que s’il est normalement prévisible, lors de sa création ou de son acquisition par l’entreprise, que ses effets bénéfiques sur l’exploitation prendront fin à une date déterminée.,,b) Tel est le cas des droits incorporels permettant la commercialisation d’une spécialité pharmaceutique et notamment des droits détenus sur l’autorisation de mise sur le marché de cette spécialité prévue à l’article L. 5121-8 du code de la santé publique, alors même que celle-ci, initialement délivrée pour une durée de cinq ans, est susceptible d’être renouvelée, dès lors qu’il est possible de déterminer la durée prévisible durant laquelle cette commercialisation produira des effets bénéfiques sur l’exploitation, en tenant compte notamment de l’évolution des conditions scientifiques, techniques et économiques du marché de cette spécialité. Commet une erreur de droit la cour administrative d’appel qui juge que les droits qu’une société détient sur l’autorisation de mise sur le marché d’une spécialité pharmaceutique ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’une dotation à un compte d’amortissements.

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Sur la décision

Référence :
CE, 9e et 10e ss-sect. réunies, 14 oct. 2005, n° 260511, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 260511
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Paris, 9 juillet 2003
Précédents jurisprudentiels : [RJ1] Cf. 22 février 1984, S.A. Sosi, p. 79
6 décembre 1985, Ministre des finances c/ Société Sofilec, p. 355.,,[RJ2] Rappr., s'agissant du dossier scientifique et technique, décision du même jour, SCA Pfizer, n°260486, à mentionner aux tables.
Dispositif : Satisfaction totale
Identifiant Légifrance : CETATEXT000008216842
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:2005:260511.20051014

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 septembre 2003 et 26 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la SA CHIESI, venant aux droits de la Société des laboratoires Jacques Logeais, dont le siège est … (92407)  ; la SA CHIESI demande au Conseil d’Etat  :

1°) d’annuler l’arrêt du 10 juillet 2003 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a rejeté son appel contre le jugement du 6 décembre 2000 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1989 et 1990  ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative  ;

Vu les autres pièces du dossier  ;

Vu le code général des impôts  ;

Vu le code de la santé publique  ;

Vu le code de justice administrative  ;

Après avoir entendu en séance publique  :

— le rapport de Mlle Célia Verot, Maître des Requêtes,

— les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de la SA CHIESI,

— les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement  ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la Société des Laboratoires Jacques Logeais a fait l’acquisition en 1989 de droits sur l’autorisation de mise sur le marché de la spécialité pharmaceutique Abatensyl, devenue Isobar  ; qu’ayant inscrit à son bilan la valeur de ce bien en tant qu’élément incorporel de son actif immobilisé, elle a procédé au titre des exercices 1989 et 1990 à une dotation aux amortissements  ; qu’à la suite d’une vérification de comptabilité, l’administration, estimant que cet élément d’actif n’était pas susceptible de faire l’objet d’amortissement, a réintégré les sommes correspondantes dans les résultats de la Société des Laboratoires Jacques Logeais et, par une notification de redressements du 15 septembre 1992, a assujetti celle-ci à des cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 1989 et 1990  ; que la SA CHIESI, venant aux droits de la Société des Laboratoires Jacques Logeais, demande l’annulation de l’arrêt du 10 juillet 2003 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a rejeté son appel dirigé contre le jugement du 6 décembre 2000 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande en décharge de ces cotisations supplémentaires  ;

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi  :

Considérant qu’aux termes de l’article 39 du code général des impôts applicable en matière d’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 du même code  : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (…) notamment  : (…) 2°) (…) les amortissements réellement effectués par l’entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d’après les usages de chaque nature d’industrie, de commerce ou d’exploitation  ; qu’un élément d’actif incorporel ne peut, en vertu des dispositions précitées, donner lieu à une dotation annuelle à un compte d’amortissements que s’il est normalement prévisible, lors de sa création ou de son acquisition par l’entreprise, que ses effets bénéfiques sur l’exploitation prendront fin à une date déterminée  ; que tel est le cas des droits incorporels permettant la commercialisation d’une spécialité pharmaceutique et notamment des droits détenus sur l’autorisation de mise sur le marché de cette spécialité prévue à l’article L. 5121-8 du code de la santé publique, alors même que celle-ci, initialement délivrée pour une durée de cinq ans, est susceptible d’être renouvelée, dès lors qu’il est possible de déterminer la durée prévisible durant laquelle cette commercialisation produira des effets bénéfiques sur l’exploitation, en tenant compte notamment de l’évolution des conditions scientifiques, techniques et économiques du marché de cette spécialité  ; que, par suite, en jugeant que les droits que la société requérante détenait sur l’autorisation de mise sur le marché de l’Isobar n’étaient pas susceptibles de faire l’objet d’une dotation à un compte d’amortissement, la cour administrative d’appel de Paris a entaché son arrêt d’une erreur de droit  ; qu’ainsi, la SA CHIESI est fondée à en demander l’annulation  ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d’Etat, s’il prononce l’annulation d’une décision d’une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l’affaire au fond si l’intérêt d’une bonne administration de la justice le justifie  ; que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de régler l’affaire au fond  ;

Considérant qu’ainsi qu’il a été dit ci-dessus, les droits détenus sur l’autorisation de mise sur le marché d’une spécialité pharmaceutique peuvent faire l’objet d’une dotation annuelle à un compte d’amortissement, en retenant un taux calculé selon la durée attendue de leurs effets bénéfiques sur l’exploitation, telle qu’elle est admise par les usages de la profession ou justifiée par des circonstances particulières à l’entreprise et dont celle-ci doit alors établir la réalité  ; que le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie ne conteste pas la durée, estimée par la société requérante à quinze ans, pour l’amortissement des droits qu’elle détient sur l’autorisation de mise sur le marché de l’Isobar  ; que, dans ces conditions, l’administration n’était pas fondée à réintégrer dans les résultats de ladite société les sommes affectées par celle-ci à l’amortissement de ces droits  ; que, par suite, la SA CHIESI est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1989 et 1990, et à demander l’annulation de ce jugement  ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative  :

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros demandée par la SA CHIESI au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative  ;

D E C I D E  :

--------------

Article 1er  : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 10 juillet 2003 est annulé.

Article 2  : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 6 décembre 2000 est annulé.

Article 3  : La SA CHIESI est déchargée des cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés auxquelles la Société des laboratoires Jacques Logeais a été assujettie au titre des exercices clos en 1989 et 1990, ainsi que des pénalités y afférentes.

Article 4  : L’Etat versera à la SA CHIESI une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5  : La présente décision sera notifiée à la SA CHIESI et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.

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