Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 21 mars 2007, 288550, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 7e ss-sect. jugeant seule, 21 mars 2007, n° 288550
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 288550
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Contentieux des pensions
Décision précédente : Tribunal administratif de Poitiers, 3 novembre 2005
Identifiant Légifrance : CETATEXT000018005771
Identifiant européen : ECLI:FR:CESJS:2007:288550.20070321

Sur les parties

Texte intégral

Vu le recours, enregistré le 27 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d’Etat d’annuler le jugement du 4 novembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé sa décision du 11 mars 2004 par laquelle il a rejeté la demande de Mme veuve Mohamed B, née Naouia A, en vue d’obtenir le bénéfice d’une pension de réversion ;

Vu les autres pièces du dossier

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de M. Jacky Richard, Conseiller d’Etat,

— les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 64 du code des pensions civiles et militaires issu de la loi du 20 septembre 1948 et applicable en l’espèce : le droit à pension de veuve est subordonné à la condition que le mariage ait été contracté deux ans au moins avant la cessation d’activité du mari, sauf si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage antérieur à ladite cessation, lorsque le mari a obtenu ou pouvait obtenir, soit une pension d’ancienneté, soit une pension proportionnelle ;

Considérant qu’en se fondant sur la production par Mme B de copies d’acte de naissance attestant que les deux enfants qu’elle a eus avec M. B sont nés antérieurement à la date de cessation d’activité du militaire pour en conclure que l’intéressée remplit les conditions fixées par l’article 64 du code des pensions civiles et militaires de retraite précité, alors même que leur mariage a eu lieu postérieurement à la date de cessation de l’activité du militaire, le tribunal administratif de Poitiers a entaché son arrêt d’une erreur de droit ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d’Etat, s’il prononce l’annulation d’une décision d’une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l’affaire au fond si l’intérêt d’une bonne administration de la justice le justifie ; que dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de régler l’affaire au fond ;

Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que M. B a été rayé des cadres de l’armée le 16 janvier 1944 et que Mme B, née A, a épousé ce militaire le 24 février 1947, soit trois années après la radiation des cadres de ce dernier ; qu’ainsi, Mme B ne remplit pas la condition de l’antériorité du mariage à la cessation d’activité du militaire, à laquelle la disposition ci-dessus rappelée du code précité subordonne l’octroi d’une pension de réversion ; que, dès lors, Mme B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision en date du 11 mars 2004 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande en vue d’obtenir le bénéfice de la pension de réversion à raison du décès de son époux ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement en date du 4 novembre 2005 du tribunal administratif de Poitiers est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme B devant le tribunal administratif de Poitiers est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à Mme Mohamed B.

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