Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 30 novembre 2007, 284621

  • Absence de cessation d'entreprise (art·
  • Bénéfices industriels et commerciaux·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Détermination du bénéfice net·
  • Cessation d'entreprise (art·
  • 209, i et 221, 5 du cgi)·
  • Contributions et taxes·
  • 209 et 221, 5 du cgi)·
  • Règles particulières

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Il résulte de la combinaison des dispositions du I de l’article 209 et du 5 de l’article 221 du code général des impôts que la mise en oeuvre du droit au report déficitaire est subordonnée notamment à la condition qu’une société n’ait pas subi, dans son activité, des transformations telles qu’elle n’est plus, en réalité, la même. Lorsqu’une société recentre son activité sur une part minoritaire mais non marginale de son activité préexistante, une cour commet une erreur de qualification juridique en jugeant qu’une telle transformation devait être regardée comme emportant cessation d’entreprise au sens des dispositions du 5 de l’article 221 du code général des impôts.

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Patrick Michaud · Études fiscales internationales · 23 janvier 2008

MAINTIEN DE L'IDENTITE DE L'ENTREPRISE EN CAS DE RECENTRAGE DE SON ACTIVITE Olivier FOUQUET Président de Section au Conseil d'Etat Pour placer sur votre bureau,imprimer ou diffuser avec les liens cliquer. Les décisions de l'année 2007 seront disponibles très prochainement. Merci de votre compréhension. CE 30/11/2007 n°284621, Sté Le Marché actif, conclusions L. Olléon CE (na)18/12/2007 n°303817, min. c/ SA Fondoirs Romanais) La question du maintien de l'identité de l'entreprise en cas de modification de son activité est névralgique puisque la perte de l'identité …

 

Conclusions du rapporteur public · 30 novembre 2007

N° 284621 Société Marché actif 8ème et 3ème sous-sections réunies Séance du 12 novembre 2007 Lecture du 30 novembre 2007 CONCLUSIONS M. Laurent Olléon, Commissaire du Gouvernement La société Marché actif, dont le siège se situe à Creutzwald (Moselle), est une filiale d'un groupe allemand de production et de commercialisation de produits de boucherie- charcuterie. Depuis sa création, en 1991, son objet est l'achat, la vente et l'exploitation de surfaces commerciales destinées à la distribution, sous quelque forme que ce soit, de produits alimentaires, liquides, produits de droguerie et de …

 
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Sur la décision

Référence :
CE, 8e et 3e ss-sect. réunies, 30 nov. 2007, n° 284621, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 284621
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Nancy, 29 juin 2005
Identifiant Légifrance : CETATEXT000018007611
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:2007:284621.20071130

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 août et 19 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la SOCIETE MARCHE ACTIF, dont le siège est BP 23, 178, rue de la Gare à Creutzwald (57150), représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE MARCHE ACTIF demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’arrêt du 30 juin 2005 par lequel la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l’annulation du jugement du 8 janvier 2002 du tribunal administratif de Strasbourg rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993 et 1994 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son profit de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
 – le rapport de M. Vincent Daumas, Auditeur,  – les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE MARCHE ACTIF,  – les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SOCIETE MARCHE ACTIF a fait l’acquisition, lors de sa création en 1991, de dix supermarchés, dans le but d’y implanter des points de vente au détail de produits de boucherie-charcuterie ; qu’elle a assuré l’exploitation de ces supermarchés pendant un à deux ans avant de les revendre progressivement, tout en conservant les points de vente de produits de boucherie-charcuterie ; qu’à la suite d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale, estimant que les transformations subies par la société étaient constitutives d’un changement tel qu’elle ne pouvait plus, à leur terme, être regardée comme la même, a remis en cause, sur le fondement du 5. de l’article 221 du code général des impôts, l’imputation sur les résultats des exercices clos en 1993 et 1994 des déficits et amortissements réputés différés reportés des exercices précédents ; qu’après avoir contesté en vain devant l’administration les suppléments d’impôt sur les sociétés qui en ont résulté, la société a porté le litige devant le tribunal administratif de Strasbourg qui a rejeté sa demande par jugement du 8 janvier 2002, confirmé en appel par un arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy en date du 30 juin 2005, contre lequel la société se pourvoit en cassation ; Considérant qu’aux termes du I de l’article 209 du code général des impôts relatif à la détermination de la base de l’impôt sur les sociétés, dans sa rédaction applicable aux années d’imposition concernées : (…) en cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l’exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si ce bénéfice n’est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l’excédent du déficit est reporté successivement sur les exercices suivants jusqu’au cinquième exercice qui suit l’exercice déficitaire (…) ; qu’aux termes de l’article 221 du même code, dans sa rédaction issue de l’article 8 de la loi du 30 décembre 1985 : (…) 5. Le changement de l’objet social ou de l’activité réelle d’une société emporte cessation d’entreprise (…) ; qu’il résulte de la combinaison de ces dispositions que la mise en oeuvre du droit au report déficitaire est subordonnée notamment à la condition qu’une société n’ait pas subi, dans son activité, des transformations telles qu’elle n’est plus, en réalité, la même ;
Considérant que la cour administrative d’appel a relevé que la SOCIETE MARCHE ACTIF, après avoir cédé les supermarchés qu’elle exploitait depuis 1991, s’était consacrée exclusivement à une activité, exercée dans les mêmes locaux, de vente de produits de boucherie et de charcuterie et qu’en conséquence le chiffre d’affaires de la société avait chuté de 80 % et le nombre de ses employés des deux tiers ; qu’en déduisant de ces faits que la SOCIETE MARCHE ACTIF avait connu des transformations telles qu’elles devaient être regardées comme emportant cessation d’entreprise au sens de l’article 221-5 du code général des impôts, alors que l’activité préexistante sur laquelle la société s’était recentrée représentait une part minoritaire mais non marginale de son activité initiale, la cour administrative d’appel a commis une erreur de qualification juridique ; que la société est fondée, pour ce motif, à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ;
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l’affaire au fond ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction et n’est d’ailleurs pas contesté que, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, la SOCIETE MARCHE ACTIF s’est bornée, abandonnant une partie de son activité initiale, à poursuivre l’exploitation de la partie de cette activité qu’elle a conservée ; qu’une telle transformation ne peut être regardée, dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que l’activité poursuivie aurait revêtu un caractère marginal dans l’ensemble de son activité initiale, comme emportant cessation d’entreprise au sens des dispositions précitées de l’article 221-5 du code général des impôts ; que par suite, la SOCIETE MARCHE ACTIF est fondée à soutenir que c’est à tort que, par son jugement en date du 8 janvier 2002, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses, qui résultent exclusivement du refus opposé par l’administration d’admettre le report sur les résultats des exercices clos en 1993 et 1994 de déficits et amortissements réputés différés ; qu’il y a lieu, par suite, d’annuler ce jugement et de prononcer la décharge demandée ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement de ces dispositions, une somme de 6 000 euros au titre des frais exposés par la SOCIETE MARCHE ACTIF, devant les juges du fond puis le Conseil d’Etat, et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy en date du 30 juin 2005 et le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 8 janvier 2002 sont annulés.

Article 2 : La SOCIETE MARCHE ACTIF est déchargée des suppléments d’impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des exercices clos en 1993 et 1994.

Article 3 : L’Etat versera à la SOCIETE MARCHE ACTIF une somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE MARCHE ACTIF et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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