Conseil d'État, Section du Contentieux, 11 juillet 2011, 339409, Publié au recueil Lebon

  • Contrat ne prévoyant aucune obligation de service public·
  • Absence, en principe, hormis les clauses réglementaires·
  • Question justifiant un renvoi au tribunal des conflits·
  • Compétence déterminée par des textes spéciaux·
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Contrat d'occupation du domaine public·
  • Marchés et contrats administratifs·
  • Notion de contrat administratif·
  • Ordre de juridiction compétent·
  • Diverses sortes de contrats

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Aux termes de l’article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs : / 1° Aux autorisations ou contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, accordées ou conclus par les personnes publiques ou leurs concessionnaires (…) ». La question de savoir quel est l’ordre de juridiction compétent pour connaître d’un litige entre un occupant du domaine public et un sous-occupant de ce domaine avec lequel il est contractuellement lié soulève une difficulté sérieuse de nature à justifier un renvoi au Tribunal des conflits. ) Un contrat par lequel une collectivité confie à une société la gestion d’un stade et de ses abords pour une durée de huit ans, moyennant le paiement d’une redevance en prévoyant que la collectivité serait propriétaire de toutes les constructions neuves et améliorations dès leur réalisation, en ne confiant aucune mission particulière au cocontractant, seul compétent pour gérer l’équipement, sous réserve du respect de modèles de contrat d’utilisation annexés ne peut être qualifié de délégation de service public, à supposer même que la collectivité ait entendu imposer une utilisation principale du stade par des clubs de football professionnel sans autres contraintes que celles découlant de la mise à disposition de l’équipement sportif et par des fédérations sportives, délégataires d’un service public national, alors que les conditions d’utilisation de l’équipement sont étrangères aux missions de service public relevant de la compétence de la collectivité. Il s’agit d’une convention autorisant l’exploitation d’un équipement situé, en l’espèce, sur une dépendance du domaine public de la collectivité.,,2) Aux termes de l’article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques : Sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs : / 1° Aux autorisations ou contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, accordées ou conclus par les personnes publiques ou leurs concessionnaires (…) . La question de savoir quel est l’ordre de juridiction compétent pour connaître d’un litige entre un occupant du domaine public et un sous-occupant de ce domaine avec lequel il est contractuellement lié soulève une difficulté sérieuse de nature à justifier un renvoi au Tribunal des conflits.

Les tiers à un contrat administratif ne peuvent en principe se prévaloir des stipulations de ce contrat, à l’exception de ses clauses réglementaires. Dès lors, la qualité de tiers au contrat fait obstacle à ce qu’un requérant se prévale d’une inexécution du contrat dans le cadre d’une action en responsabilité quasi-délictuelle.

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Sur la décision

Référence :
CE, sect. cont., 11 juill. 2011, n° 339409, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 339409
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Paris, 15 mars 2010, N° 08PA02622
Précédents jurisprudentiels : [RJ1] Cf., sur la qualification de délégation de service public, CE, Section, 3 décembre 2010, Ville de Paris et Association Paris J. Bouin, n° 338272, à publier au Recueil
CE, 23 mai 2011, Commune de Six-fours-les-plages, n° 342520, à publier au Recueil.,,[RJ2] Cf. TC, 10 juillet 1956, Société des steeple-chases de France, n° 1553, p. 587. Comp. Cass. 1ère Civ, 6 mars 2001, n° 98-2320, Bull. 2001, I, n° 61, p. 39.
Identifiant Légifrance : CETATEXT000024364449
Identifiant européen : ECLI:FR:CESEC:2011:339409.20110711

Sur les parties

Texte intégral

Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 11 mai, 4 août et 21 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour Mme B… A…, demeurant…,; Mme A… demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt n° 08PA02622 du 16 mars 2010 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a rejeté sa requête tendant à la réformation du jugement n° 0208573, 0208562, 0208568 et 0208551 du 14 mars 2008 du tribunal administratif de Paris en tant que celui-ci a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville de Paris et de la Société d’Exploitation Sports et Evènements à lui verser des indemnités en réparation des préjudices résultant de l’éviction de la société Coquelicot Promotion à la suite de la convention conclue le 15 avril 1997 entre la Société d’Exploitation Sports et Evènements, la ville de Paris et le Comité français d’organisation de la coupe du monde de football de 1998 ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre la somme de 3 500 euros à la charge de la ville de Paris et de la Société d’Exploitation Sports et Evènements en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié déterminant les formes de procéder du Tribunal des conflits ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir, Maître des Requêtes,

— les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de Mme B… A…, de Me Foussard, avocat de la ville de Paris et de la SCP Fabiani, Luc-Thaler, avocat de la Société d’Exploitation Sports et Evènements (S.E.S.E),

— les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de Mme B… A…, à Me Foussard, avocat de la ville de Paris et à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, avocat de la Société d’Exploitation Sports et Evènements (S.E.S.E),

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, par convention du 27 août 1990 et son avenant du 28 avril 1994, la ville de Paris a confié la gestion du stade du Parc des Princes et de ses abords, situé au 24, rue du Commandant Guilbaud à Paris, à la Société d’Exploitation Sports et Evènements (S.E.S.E.) ; que le 26 janvier 1994, celle-ci a conclu avec la société Coquelicot Promotion, gérée par Mme A…, une convention l’autorisant à installer dans le stade et à ses abords des points de vente de produits dérivés des manifestations sportives ; que la convention conclue le 15 avril 1997 entre, d’une part, la ville de Paris et la S.E.S.E. et, d’autre part, le Comité français d’organisation de la coupe du monde de 1998, a notamment mis à la disposition de ce comité le stade du Parc des Princes pour l’organisation de la compétition en juin et juillet 1998 et a conduit la S.E.S.E. à mettre fin, avant son terme prévu au 30 juin 1998, à la convention du 26 janvier 1994 autorisant la société Coquelicot Promotion à occuper des emplacements dans le stade et à ses abords ; que par un arrêt du 16 mars 2010 contre lequel Mme A…, gérante de la société Coquelicot Promotion, se pourvoit en cassation, la cour administrative d’appel de Paris a confirmé le rejet de sa demande tendant à la condamnation de la ville de Paris et de la S.E.S.E. à la réparation des préjudices qui auraient résulté de la perte de ses points de vente avant le terme de son contrat ;

Considérant qu’il ressort de la convention du 27 août 1990, et de son avenant du 28 avril 1994, soumis aux juges du fond, que la ville de Paris a confié à la S.E.S.E. la gestion du stade du Parc des Princes et de ses abords pour une durée de huit ans à compter du 1er juillet 1990, moyennant le paiement d’une redevance ; que ce contrat stipulait la propriété de la ville de Paris sur toutes les constructions neuves et améliorations dès leur réalisation ; qu’il ne confiait aucune mission particulière au cocontractant, seul compétent pour gérer l’équipement, sous réserve du respect de modèles de contrat d’utilisation annexés ; qu’à supposer même que la ville ait entendu imposer une utilisation principale par les clubs de football du Paris Saint Germain et du Racing club de Paris ainsi que par les Fédérations françaises de football et de rugby, principaux utilisateurs du stade comme l’indique l’annexe à l’avenant du 28 avril 1994, d’une part, la seule présence de clubs de football professionnel sans autres contraintes que celles découlant de la mise à disposition de l’équipement sportif ne caractérise pas à elle seule une mission de service public et, d’autre part, les conditions d’utilisation de cet équipement par des fédérations sportives, délégataires d’un service public national, sont étrangères aux missions de service public relevant de la compétence de la ville ; que cette convention conclue entre la ville et la S.E.S.E. ne peut ainsi être qualifiée de délégation de service public ; qu’il s’agit d’une convention autorisant l’exploitation d’un équipement situé, ainsi qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, sur une dépendance du domaine public de la ville de Paris ; que le litige concerne par suite les relations entre la ville de Paris, la S.E.S.E., occupant du domaine public et la société Coquelicot Promotion, sous occupant de ce domaine ;

Sur l’arrêt en tant qu’il se prononce sur la responsabilité de la ville de Paris et de la S.E.S.E. au titre d’une faute commise dans l’exécution du contrat du 27 août 1990 :

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la convention du 27 août 1990 conclue entre la ville de Paris et la S.E.S.E. porte, ainsi qu’il a été dit, sur la gestion du stade du Parc des Princes et de ses abords, jusqu’au 30 juin 1998 ; que les litiges nés de l’exécution de ce contrat ayant pour objet l’occupation d’une dépendance du domaine public de la ville, relèvent de la compétence du juge administratif ; que cependant, les tiers à un contrat administratif, hormis les clauses réglementaires, ne peuvent en principe se prévaloir des stipulations de ce contrat ; que, dès lors, la cour n’a pas commis d’erreur de droit en retenant que la qualité de tiers au contrat du 27 août 1990 de Mme A… faisait obstacle à ce que cette dernière se prévale d’une inexécution du contrat dans le cadre d’une action en responsabilité quasi-délictuelle ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêt attaqué en tant qu’il a statué sur la responsabilité quasi-délictuelle de la ville de Paris et de la S.E.S.E. au titre de l’exécution de leur contrat ;

Sur l’arrêt de la cour en tant qu’il se prononce sur la responsabilité quasi-délictuelle de la ville de Paris pour avoir conclu la convention du 15 avril 1997 avec le Comité français d’organisation de la coupe du monde de 1998 :

Considérant que la cour a relevé, sans dénaturer les pièces du dossier qui lui était soumis, que les droits exclusifs des produits dérivés de la coupe du monde de football de 1998 avaient été confiés à la société Sony Signature par la société ISL, société de droit suisse chargée de gérer l’ensemble des activités commerciales de la Fédération internationale de football ; que dès lors, la cour n’a pas inexactement qualifié les faits en jugeant que, faute de pouvoir vendre des produits dérivés de la coupe du monde de football pendant la durée de la compétition, les droits exclusifs en étant détenus par un tiers, le préjudice dont Mme A… demande la réparation à la ville de Paris, tenant à la perte de chiffre d’affaires due à la fin anticipée de la sous-concession d’occupation avant son terme prévu au 30 juin 1998, ne présente pas un lien direct de causalité avec la signature, par la ville de Paris, de la convention du 15 avril 1997 mettant le stade du Parc des Princes et ses abords à la disposition du Comité français d’organisation de la coupe du monde de 1998 pendant la durée de la compétition ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêt attaqué en tant qu’il statue sur la responsabilité à ce titre de la ville de Paris ;

Sur l’arrêt de la cour en tant qu’il statue sur la responsabilité de la S.E.S.E. au titre de la conclusion avec le Comité français d’organisation de la coupe du monde de 1998 de la convention du 15 avril 1997 :

Considérant que l’action en responsabilité de Mme A… contre la S.E.S.E. tend à la réparation du préjudice né à raison de la conclusion de la convention du 15 avril 1997 avec le Comité français d’organisation de la coupe du monde de 1998, personne morale de droit privé ; qu’elle met ainsi en cause la responsabilité d’une personne morale de droit privé à raison de ses relations avec une autre personne morale de droit privé ; qu’un tel litige ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative ; que par suite, la cour administrative d’appel de Paris a commis une erreur de droit en s’estimant compétente pour connaître de ces conclusions ; que son arrêt doit être annulé dans cette mesure ;

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler dans cette mesure, l’affaire au fond en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant, ainsi qu’il vient d’être dit, qu’il n’appartient pas à la juridiction administrative de connaître d’une action en responsabilité contre une personne privée à raison de ses relations avec une autre personne privée ; qu’il suit de là que la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître des conclusions de Mme A… tendant à l’engagement de la responsabilité de la S.E.S.E. à raison de la conclusion par cette dernière de la convention du 15 avril 1997 avec le Comité français d’organisation de la coupe du monde de 1998 ; qu’il y a lieu d’annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 14 mars 2008 en tant qu’il a statué sur ces conclusions et de les rejeter comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Sur l’arrêt de la cour en tant qu’il statue sur la responsabilité de la S.E.S.E. à raison de la résiliation de la convention du 26 janvier 1994 :

Considérant qu’aux termes de l’article 35 du décret du 26 octobre 1849 réglant les formes de procéder du Tribunal des conflits : « Lorsque le Conseil d’Etat statuant au contentieux, la Cour de cassation ou toute autre juridiction statuant souverainement et échappant ainsi au contrôle tant du Conseil d’Etat que de la Cour de cassation, est saisi d’un litige qui présente à juger, soit sur l’action introduite, soit sur une exception, une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse et mettant en jeu la séparation des autorités administratives et judiciaires, la juridiction saisie peut, par décision ou arrêt motivé qui n’est susceptible d’aucun recours, renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur cette question de compétence » ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs : / 1° Aux autorisations ou contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, accordées ou conclus par les personnes publiques ou leurs concessionnaires (…) » ;

Considérant qu’ainsi qu’il a été dit, la convention conclue entre la ville de Paris et la S.E.S.E. le 27 août 1990 pour l’exploitation du Parc des Princes et de ses abords ne peut être qualifiée de délégation de service public ; que la cour a, par suite, commis une erreur de droit en retenant la compétence de la juridiction administrative pour connaître de ce litige entre la S.E.S.E. et la société Coquelicot Promotion au motif que la S.E.S.E. serait concessionnaire de service public ;

Considérant toutefois que la question de savoir quel est l’ordre de juridiction compétent pour connaître d’un litige entre un occupant du domaine public et un sous-occupant de ce domaine avec lequel il est contractuellement lié soulève une difficulté sérieuse de nature à justifier le recours à la procédure prévue par l’article 35 précité du décret du 26 octobre 1849 ; que, par suite, il y a lieu de renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et de surseoir à toute procédure jusqu’à la décision de ce tribunal ;

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par Mme A… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la ville de Paris laquelle n’est pas partie perdante dans la présente instance ; qu’en revanche il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de Mme A… la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par la ville de Paris et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------


Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 16 mars 2010 et le jugement du tribunal administratif de Paris du 14 mars 2008 sont annulés en tant qu’ils ont statué sur les conclusions de Mme A… tendant à la mise en cause de la responsabilité de la S.E.S.E. à raison de la conclusion d’une convention avec le Comité français d’organisation de la coupe du monde de 1998.


Article 2 : Les conclusions de la demande de Mme A… devant le tribunal administratif de Paris tendant à la mise en cause de la responsabilité de la S.E.S.E. à raison de la conclusion d’une convention avec le Comité français d’organisation de la coupe du monde de 1998 sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 3 : Les conclusions du pourvoi dirigées contre l’arrêt attaqué en tant qu’il statue sur l’action en responsabilité de Mme A… contre, d’une part, la ville de Paris et la S.E.S.E au titre d’une faute commise dans l’exécution du contrat du 27 août 1990 et d’autre part, la ville de Paris au titre de la faute à avoir conclu la convention du 15 avril 1997 avec le Comité français d’organisation de la coupe du monde de 1998 sont rejetées.

Article 4 : La question de savoir quel est l’ordre de juridiction compétent pour statuer sur les conclusions de Mme A… dirigées contre la S.E.S.E à raison de la résiliation de la convention du 26 janvier 1994 est renvoyée au Tribunal des conflits.

Article 5 : Il est sursis à statuer sur les conclusions de Mme A… mentionnées à l’article précédent jusqu’à la décision du Tribunal des conflits.

Article 6 : Mme A… versera à la ville de Paris la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


Article 7 : Les conclusions de Mme A… dirigées contre la ville de Paris en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 8 : La présente décision sera notifiée à Mme A…, à la Société d’Exploitation Sports et Evènements et à la ville de Paris.

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