Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 5 décembre 2011, 328380

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  • 122-44 du code du travail, devenu art·
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  • Travail et emploi·
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  • Justice administrative

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Aux termes de l’article L. 122-44 du code du travail alors applicable, devenu l’article L. 1332-4 du même code : « Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales ».,,L’ouverture d’une enquête préliminaire, qui n’a pas pour effet de mettre en mouvement l’action publique, laquelle est déclenchée par l’ouverture d’une information sur réquisitoire du ministère public, une plainte avec constitution de partie civile ou une citation directe de la victime, n’est pas l’exercice d’une poursuite pénale au sens de ces dispositions.

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Sur la décision

Référence :
CE, 4e et 5e ss-sect. réunies, 5 déc. 2011, n° 328380, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 328380
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Paris, 5 avril 2009, N° 07PA01164
Identifiant Légifrance : CETATEXT000024942903
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:2011:328380.20111205

Sur les parties

Texte intégral

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mai et 13 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour le COLLEGE LIBRE DE JUILLY, dont le siège est 7 rue Barre à Juilly (77230) ; le COLLEGE LIBRE DE JUILLY demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt n° 07PA01164 du 6 avril 2009 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a rejeté sa requête tendant, d’une part, à l’annulation du jugement n° 0502717/1 du 30 novembre 2006 du tribunal administratif de Melun annulant, à la demande de M. Christian A, la décision du 1er février 2005 du ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement confirmant l’autorisation de licenciement accordée par l’inspecteur du travail et, d’autre part, au rejet de la demande de première instance ;

2°) de mettre à la charge de M. A la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de M. Bruno Bachini, Maître des Requêtes,

— les observations de Me de Nervo, avocat du COLLEGE LIBRE DE JUILLY et de la SCP Boulloche, avocat de M. A,

— les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me de Nervo, avocat du COLLEGE LIBRE DE JUILLY et à la SCP Boulloche, avocat de M. A,

Considérant qu’en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, d’une protection exceptionnelle ; que, lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi ;

Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 122-44 du code du travail alors applicable, devenu l’article L. 1332-4 du même code : « Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales » ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le COLLEGE LIBRE DE JUILLY a eu connaissance des faits fautifs reprochés à M. A le 15 septembre 2003, au terme d’une enquête interne menée sur les agissements de ce salarié ; que si le procureur de la République, informé de ces faits par l’employeur, a diligenté une enquête préliminaire le 8 octobre 2003, cet acte n’a pas eu pour effet de mettre en mouvement l’action publique, qui est déclenchée par l’ouverture d’une information sur réquisitoire du ministère public, une plainte avec constitution de partie civile ou une citation directe de la victime ; que, dès lors, en jugeant que le déclenchement de cette enquête préliminaire ne pouvait être regardé comme constituant l’exercice de poursuites pénales au sens de l’article L. 122-44 du code du travail et en en déduisant, en l’absence de tout acte mettant en mouvement l’action publique dans le délai de deux mois prévu par ce même article, qu’à la date du 27 mai 2004 à laquelle une procédure de licenciement a été engagée à l’encontre de M. A, les faits fautifs commis par ce dernier étaient prescrits, la cour administrative d’appel de Paris n’a pas commis d’erreur de droit ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le COLLEGE LIBRE DE JUILLY n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu’être rejetées ; qu’il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge du COLLEGE LIBRE DE JUILLY la somme de 3 000 euros à verser à M. A au même titre ;

D E C I D E :

--------------


Article 1er : Le pourvoi du COLLEGE LIBRE DE JUILLY est rejeté.

Article 2 : Le COLLEGE LIBRE DE JUILLY versera à M. A une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au COLLEGE LIBRE DE JUILLY, à M. Christian A, au syndicat national de l’enseignement privé et au ministre du travail, de l’emploi et de la santé.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
  2. Code du travail
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