Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 3 février 2011, 329618

  • Revenus des capitaux mobiliers et assimilables·
  • Plus-values de cession de droits sociaux (art·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Raisonnement hypothétique·
  • Contributions et taxes·
  • Règles particulières·
  • Champ d'application·
  • 160 du cgi)·
  • Impôt

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Sous réserve des stipulations des conventions internationales, les plus-values de cession visées à l’article 160 du code général des impôts (CGI) sont imposables en France, à condition qu’elles soient réalisées par des personnes y ayant leur domicile fiscal et qu’elles ne portent pas sur la cession de titres de sociétés de droit français relevant de l’article 8 du CGI ou de titres de sociétés étrangères qui en relèveraient si elles avaient leur siège en France.

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Sur la décision

Référence :
CE, 8e et 3e ss-sect. réunies, 3 févr. 2011, n° 329618, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 329618
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Versailles, 4 mai 2009, N° 08VE00017
Identifiant Légifrance : CETATEXT000023564111
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:2011:329618.20110203

Sur les parties

Texte intégral

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juillet et 8 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat présentés pour M. et Mme Michel A, demeurant … ; M. et Mme A demandent au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt n° 08VE00017 du 5 mai 2009 par lequel la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté leur requête tendant à l’annulation du jugement n° 0507904 du 6 novembre 2007 du tribunal administratif de Versailles rejetant leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 1999 ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur requête d’appel ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de M. Jérôme Michel, Maître des Requêtes,

— les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de M. et Mme A,

— les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de M. et Mme A ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu’en 1999, Mme A a cédé quatre-vingt-dix actions qu’elle détenait au sein de la société anonyme de droit luxembourgeois Champs Finances ; que la plus-value d’un montant de 19 340 000 F, initialement déclarée comme gain de cession taxable sur le fondement de l’article 160 du code général des impôts, a fait l’objet de la part de M. et Mme A d’une déclaration rectificative, par laquelle ils ont entendu bénéficier des dispositions de l’article 92 B du même code leur permettant d’imputer sur le montant de la plus-value taxable les moins-values de même nature des années antérieures ; qu’à l’issue d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. et Mme A, l’administration a estimé que la plus-value résultant de la cession des actions de la société Champs Finances relevait de l’article 160 du code général des impôts ; que M. et Mme A se pourvoient en cassation contre l’arrêt du 5 mai 2009 par lequel la cour administrative d’appel de Versailles a confirmé le jugement du 6 novembre 2007 du tribunal administratif de Versailles rejetant leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 1999 ;

Considérant qu’aux termes de l’article 160 du code général des impôts, alors en vigueur : I. Lorsqu’un associé, actionnaire, commanditaire ou porteur de parts bénéficiaires cède à un tiers, pendant la durée de la société tout ou partie de ses droits sociaux, l’excédent du prix de cession sur le prix d’acquisition – ou la valeur au 1er janvier 1949, si elle est supérieure – de ces droits est taxé exclusivement à l’impôt sur le revenu au taux de 16 % (…) Ces dispositions ne sont pas applicables aux associés commandités et membres de sociétés visées à l’article 8 qui sont imposables chaque année à raison de leur quote-part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société  ; qu’il résulte de ces dispositions que, sous réserve des stipulations des conventions internationales, les plus-values de cession visées à l’article 160 sont imposables en France, sous réserve qu’elles soient réalisées par des personnes y ayant leur domicile fiscal et qu’elles ne portent pas sur la cession de titres de sociétés de droit français relevant de l’article 8 du code général des impôts ou de titres de sociétés étrangères qui en relèveraient si elles avaient leur siège en France ;

Considérant, d’une part, que la cour, qui ne s’est pas méprise sur les règles relatives à la dévolution de la charge de la preuve, n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que l’article 160 du code général des impôts s’appliquait à la cession par Mme A des actions de la société anonyme de droit luxembourgeois Champs Finances, laquelle, si elle avait son siège en France, ne relèverait pas de l’article 8 du code général des impôts ;

Considérant, d’autre part, que, pour juger qu’en tout état de cause, si elle avait exercé son activité en France, la société Champs Finances n’aurait pas, eu égard à son activité, été exonérée d’impôt sur les sociétés en application des dispositions des 1° bis et 2° de l’article 208 du code général des impôts, la cour s’est fondée sur les éléments révélés par l’instruction et, ainsi, n’a pas méconnu les règles relatives à la dévolution de la charge de la preuve ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. et Mme A doit être rejeté, y compris leurs conclusions relatives à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative;

D E C I D E :

--------------


Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A est rejeté.


Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Michel A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement.

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