Entrée en vigueur le 31 mars 1999
Modifié par : Loi 98-1267 1998-12-30 art. 27 II, XV Finances rectificative pour 1998 JORF 31 décembre 1998
Modifié par : Loi - art. 27 (V) JORF 31 décembre 1998
Toutefois, dans des cas et conditions fixés par décret en conseil d'Etat et correspondant à l'intervention d'un événement exceptionnel dans la situation personnelle, familiale ou professionnelle du contribuable, le franchissement de la limite précitée de 150.000 F est apprécié par référence à la moyenne des cessions de l'année considérée et des deux années précédentes. Les événements exceptionnels mentionnés ci-dessus doivent notamment s'entendre de la mise à la retraite, du chômage, du redressement ou de la liquidation judiciaires ainsi que de l'invalidité ou du décès du contribuable ou de l'un ou l'autre des époux soumis à une imposition commune.
Lorsque l'imposition de la plus-value réalisée en cas d'échange est reportée dans les conditions prévues au II, la limite de 150 000 F précitée est appréciée en faisant abstraction de ces échanges pour l'imposition des autres gains nets réalisés au cours de la même année par le foyer fiscal.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux échanges de titres résultant d'une opération d'offre publique, de fusion, de scission, d'absorption d'un fonds commun de placement par une société d'investissement à capital variable, de conversion, de division ou de regroupement, réalisée conformément à la réglementation en vigueur. Pour les échanges réalisés à compter 1er janvier 1992, cette exception concerne exclusivement les opérations de conversion, de division ou de regroupement réalisées conformément à la réglementation en vigueur.
Le chiffre de 150.000 F figurant au premier alinéa est révisé, chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Cette disposition cesse de s'appliquer pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 1996.
La limite mentionnée au premier alinéa est fixée à 200 000 F pour les opérations réalisées en 1996 et à 100 000 F pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 1997. Elle est fixée à 50 000 F à compter de l'imposition des revenus de 1998.
I bis. Sous réserve des dispositions du I, les gains nets retirés de la cession des parts ou actions de fonds communs de placement ou de sociétés d'investissement à capital variable, qui ne distribuent pas intégralement leurs produits et qui, à un moment quelconque au cours de l'année d'imposition, ont employé directement ou indirectement 50 p. 100 au moins de leurs actifs en obligations, en bons du Trésor ou en titres de créances négociables sur un marché réglementé, sont imposables dans les mêmes conditions quel que soit le montant des cessions.
II. 1 A compter du 1er janvier 1992 ou du 1er janvier 1991 pour les apports de titres à une société passible de l'impôt sur les sociétés, l'imposition de la plus-value réalisée en cas d'échange de titres résultant d'une opération d'offre publique, de fusion, de scission, d'absorption d'un fonds commun de placement par une société d'investissement à capital variable réalisée conformément à la réglementation en vigueur ou d'un apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés, peut être reportée au moment où s'opérera la cession, le rachat, le remboursement ou l'annulation des titres reçus lors de l'échange.
Ces dispositions sont également applicables aux échanges avec soulte à condition que celle-ci n'excède pas 10 p. 100 de la valeur nominale des titres reçus. Toutefois, la partie de la plus-value correspondant à la soulte reçue est imposée immédiatement.
Le report est subordonné à la condition que le contribuable en fasse la demande et déclare le montant de la plus-value dans les conditions prévues à l'article 97.
Lorsque l'échange des titres est réalisé par une société ou un groupement dont les associés ou membres sont personnellement passibles de l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement, ces associés ou membres peuvent bénéficier du report d'imposition, sous les mêmes conditions, jusqu'à la date de la cession, du rachat ou de l'annulation de leurs droits dans la société ou le groupement ou jusqu'à celle de la cession, du rachat, du remboursement ou de l'annulation des titres reçus en échange si cet événement est antérieur. Les conditions d'application du présent alinéa sont précisées par décret.
2 Les conditions d'application du 1, et notamment les modalités de déclaration de la plus-value et de report de l'imposition, sont précisées par décret.
III. Pour l'application du régime d'imposition défini au présent article lorsque les titres reçus dans les cas prévus au II font l'objet d'un échange dans les conditions prévues au II, au troisième alinéa de l'article 150 A bis ou au 4 du I ter de l'article 160, l'imposition des plus-values antérieurement reportée peut, à la demande du contribuable, être reportée de nouveau au moment où s'opérera la cession, le rachat, le remboursement ou l'annulation des nouveaux titres reçus à condition que l'imposition de la plus-value réalisée lors de cet échange soit elle-même reportée.
IV. Les plus-values, autres que celles mentionnées au I bis, dont l'imposition a été reportée en application du II sont exonérées lorsque la plus-value réalisée lors de la cession ou du rachat des titres reçus en échange entre dans le champ d'application du présent article et que les limites mentionnées au sixième alinéa du I ne sont pas dépassées.
V. Un décret fixe les conditions d'application du troisième alinéa du I, ainsi que des III et IV, notamment les obligations déclaratives des contribuables et des intermédiaires.
(1) Disposition applicable à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières.
[…] lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, de demander à l'administration de soumettre le litige à l'avis de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du Code général des impôts. […] Dans le même sens, il a été jugé que l'administration, […] par substitution de base légale, la taxation de cette plus-value sur le fondement de l'article 92 B du CGI dès lors que le contribuable n'a été privé d'aucune garantie de procédure du fait de l'application de la nouvelle base légale, et notamment pas de celle attachée à la saisine de la commission départementale, […]
Lire la suite…[…] lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, de demander à l'administration de soumettre le litige à l'avis de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du Code général des impôts. […] Dans le même sens, il a été jugé que l'administration, […] par substitution de base légale, la taxation de cette plus-value sur le fondement de l'article 92 B du CGI dès lors que le contribuable n'a été privé d'aucune garantie de procédure du fait de l'application de la nouvelle base légale, et notamment pas de celle attachée à la saisine de la commission départementale, […]
Lire la suite…[…] Considérant en premier lieu que la société Compagnie Bancaire ne peut utilement invoquer les dispositions des articles 92 B du code général des impôts et 39 B de l'annexe II audit code dès lors que les sommes en cause n'entrent pas dans leur champ d'application qui vise les gains retirés des cessions par les porteurs des obligations et non le prix versé par l'émetteur lors du rachat des obligations ; que, pour le même motif, […]
[…] Considérant qu'aux termes du 4. du I ter de l'article 160 du code général des impôts, en vigueur au cours de l'année 1999 : « L'imposition de la plus-value réalisée à compter du 1 er janvier 1991 en cas d'échange de droits sociaux résultant d'une opération (…) d'apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés peut être reportée dans les conditions prévues au II de l'article 92 B (…) » ; qu'aux termes du 1. du II de l'article 92 B du code précité, en vigueur au cours de l'année 1999 : « A compter du 1 er janvier 1992 ou du
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 92 K du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'espèce : « Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels ainsi que des articles 92 B et 150 A bis, le gain net retiré de la cession de droits sociaux mentionnés à l'article 8 est soumis à l'impôt sur le revenu au taux prévu au 2 de l'article 200 A. Le gain net est constitué par la différence entre le prix effectif de cession des droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix d'acquisition par celui-ci ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation … » ;
D... était l'unique actionnaire de la société bénéficiaire de l'apport, les plus-values réalisées à l'occasion de ces apports ont été placées automatiquement sous le régime du report d'imposition prévu par les dispositions de l'article 150-0 B ter du CGI. […] S'il est vrai que, depuis 2017 3 , la soulte ne bénéficie plus du report d'imposition, […] le seuil de 10 % a fait son apparition peu après, en 1991, lorsque le législateur a créé un premier régime de report d'imposition codifié à l'article 92 B du CGI 7 , là encore en tirant les conséquences d'une directive européenne (la directive fusion de 1990 8 ). […]
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