Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 28 décembre 2012, 353346, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 4e ss-sect. jugeant seule, 28 déc. 2012, n° 353346
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 353346
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Nancy, 24 octobre 2011
Identifiant Légifrance : CETATEXT000027098101
Identifiant européen : ECLI:FR:CESJS:2012:353346.20121228

Sur les parties

Texte intégral

Vu, 1° sous le n° 353346, l’ordonnance n° 11PA03006 du 5 octobre 2011, enregistrée le 13 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, par laquelle le président de la cour administrative d’appel de Paris a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par la SARL SDA, dont le siège est 63 rue du Luxembourg, à Audun-le-Tiche (57390), représentée par son gérant, et la SAS AUDIST, dont le siège est également 63 rue du Luxembourg, à Audun-le-Tiche (57390), représentée par son président en exercice ;

Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2011 au greffe de la cour administrative d’appel de Paris, présentée par la SARL SDA et la SAS AUDIST ; la SARL SDA et la SAS AUDIST demandent au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler, d’une part, le jugement n° 1011349-1011740 du 12 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur requête tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision de la Commission nationale d’aménagement commercial du 18 février 2010 accordant aux SARL Vildis et Cantebonne l’autorisation préalable requise en vue de procéder à la création d’un ensemble commercial d’une surface de vente totale de 11 700 m², composé d’un hypermarché d’enseigne E. Leclerc de 4 000 m², d’un magasin de bricolage de 5 200 m², d’un magasin d’équipement de la personne et d’un magasin d’équipement de la maison de 1000 m² chacun, ainsi que d’une galerie commerciale de 500 m², à Villerupt (Meurthe-et-Moselle) ;

2)° d’annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat et des SARL Vildis et Cantebonne la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2° sous le n° 359281, la requête enregistrée le 10 mai 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par la SARL SDA et la SAS AUDIST ; la SARL SDA et la SAS AUDIST demandent au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 février 2012 par laquelle la Commission nationale d’aménagement commercial a accordé aux SARL Vildis et Cantebonne l’autorisation préalable requise en vue de procéder à la création d’un ensemble commercial d’une surface de vente totale de 11 700 m², composé d’un hypermarché d’enseigne E. Leclerc de 4 000 m², d’un magasin de bricolage de 5 200 m², d’un magasin d’équipement de la personne et d’un magasin d’équipement de la maison de 1000 m² chacun, ainsi que d’une galerie commerciale de 500 m², à Villerupt (Meurthe-et-Moselle) ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat et des SARL Vildis et Cantebonne la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code général des impôts ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de M. Louis Dutheillet de Lamothe, Auditeur,

— les observations de la SCP Capron, Capron, avocat de la SARL SDA et de SAS Audist,

 – les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Capron, Capron, avocat de la SARL SADA et de SAS Audist ;

1. Considérant que les requêtes présentées sous les n°s 353346 et 359291 sont dirigées contre des décisions identiques ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

2. Considérant que, si les SARL Vildis et Cantebonne soutiennent que les sociétés requérantes ne se sont pas acquittées de la contribution pour l’aide juridique prévue par les dispositions de l’article 1635 bis Q du code général des impôts, cette fin de non recevoir manque en fait ;

3. Considérant que l’association Consommation, logement et cadre de vie de Villerupt a intérêt au rejet de la requête enregistrées sous le n° 353346 ; que, par suite, son intervention présentée dans cette instance est recevable ;

Sur les conclusions à fin d’annulation de la requête n° 353346 :

4. Considérant que l’autorisation accordée le 18 février 2010 aux SARL Vildis et Cantebonne par la Commission nationale d’aménagement commercial a fait l’objet de deux recours pour excès de pouvoir enregistrés devant le tribunal administratif de Nancy et le tribunal administratif de Paris ; que si les sociétés requérantes demandent au Conseil d’État d’annuler le jugement du 12 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande d’annulation de cette autorisation et d’annuler cette autorisation, il ressort des pièces du dossier que cette autorisation a déjà été annulée par un jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 25 octobre 2011 devenu définitif ; que, par suite, les conclusions à fin d’annulation de la requête enregistrée sous le n° 353346 sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer ;

Sur les conclusions à fin d’annulation de la requête n° 359281 :

5. Considérant qu’il appartient aux commissions d’aménagement commercial, lorsqu’elles se prononcent sur un projet d’exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l’article L. 752-1 du code de commerce, d’apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l’article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et à l’article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d’évaluation mentionnés à l’article L. 752-6 du même code ; que l’autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs ;

6. Considérant, en premier lieu, qu’au regard de l’objectif d’aménagement du territoire, il ressort des pièces du dossier, d’une part, qu’ainsi que le relevaient la direction départementale de l’équipement et de l’agriculture et la direction départementale des territoires dans les avis défavorables qu’elles ont émis, le projet des sociétés pétitionnaires, implanté à deux kilomètres du centre-bourg de Villerupt, est de nature à favoriser l’étalement urbain, alors même que des terrains de taille suffisante sont disponibles à proximité immédiate du centre-bourg, qui permettraient de surcroît de résorber une friche industrielle ; qu’eu égard à l’importance d’un projet dont la surface de vente est de 11 700 m², sa réalisation affecterait directement les commerces de proximité des communes de Villerupt, d’Audun-le-Tiche et d’Aumetz ; que, par suite, le requérant est fondé à soutenir que le projet ne contribuera pas à l’animation de la vie urbaine ;

7. Considérant, en second lieu, que, au regard de l’objectif de développement durable, il ressort des pièces du dossier que le projet sera implanté sur une surface agricole de 15 hectares, située au carrefour de deux massifs boisés assurant eux-mêmes la connexion écologique entre des ensembles forestiers plus importants ; que l’impact environnemental négatif de ce projet ne sera pas compensé par les mesures insuffisamment précises qui sont proposées dans son volet environnemental ;

8. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la réalisation de l’ensemble commercial projeté compromettrait les objectifs d’aménagement du territoire et de développement durable fixés par la loi ; que, par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la SARL SDA et la SAS AUDIST sont fondées à soutenir que la Commission nationale d’aménagement commercial a fait une inexacte application des dispositions du code de commerce rappelées ci-dessus en accordant l’autorisation attaquée et à demander son annulation ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge des sociétés requérantes qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par les sociétés requérantes et de mettre à la charge de l’Etat et des SARL Vildis et Cantebonne la somme de 1000 euros chacun à verser à chacune des sociétés SARL SDA et SAS AUDIST ;


D E C I D E :

--------------

Article 1er : L’intervention présentée par l’association Consommation, logement et cadre de vie de Villerupt sous le n° 353346 est admise.

Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par la SARL SDA et la SAS AUDIST dans la requête n° 353346.


Article 3 : La décision de la Commission nationale d’aménagement commercial du 16 février 2012 est annulée.


Article 4 : L’Etat, la SARL Vildis et la SARL Cantebonne verseront chacun 1 000 euros à chacune des sociétés SARL SDA et SAS AUDIST au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


Article 5 : Les conclusions des SARL Vildis et Cantebonne présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Article 6 : La présente décision sera notifiée à la SARL SDA, à la SAS AUDIST, à la SARL Vildis, à la SARL Cantebonne, à l’association Consommation, logement et cadre de vie de Villerupt et à la Commission nationale d’aménagement commercial.

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