Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 26 septembre 2012, 350507, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 8e et 3e ss-sect. réunies, 26 sept. 2012, n° 350507
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 350507
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Paris, 27 avril 2011, N° 09PA02974
Identifiant Légifrance : CETATEXT000026420321
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:2012:350507.20120926

Sur les parties

Texte intégral

Vu le pourvoi, enregistré le 1er juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement ; il demande au Conseil d’Etat d’annuler les articles 2 et 3 de l’arrêt n° 09PA02974 du 28 avril 2011 par lequel la cour administrative d’appel de Paris, après avoir réformé le jugement n° 0600764 du 19 mars 2009 du tribunal administratif de Melun en ce que la somme de 1 223 516 euros, que l’Etat a été condamné par ce jugement à verser à la commune de Valenton au titre du préjudice qu’elle avait subi du fait des erreurs commises par l’administration dans l’établissement de la taxe professionnelle due au titre des années 2004 et 2005 par les exploitants de la station d’épuration située sur son territoire, incluait à tort la somme de 306 650 euros recouvrée en 2009 au profit de la commune, a rejeté le surplus de sa requête et a mis à sa charge la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de M. Jean-Marc Anton, Maître des Requêtes,

— les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner avocat de la commune de Valenton,

— les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner avocat de la commune de Valenton ;

1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la commune de Valenton a demandé en vain à l’Etat de l’indemniser des pertes de recettes fiscales résultant d’erreurs commises par l’administration dans l’établissement de la taxe professionnelle due au titre des années 2004 et 2005 par les exploitants de la station d’épuration d’eaux usées située sur son territoire ; que le tribunal administratif de Melun a fait droit à sa demande tendant à ce que l’Etat soit condamné à lui verser une indemnité en réparation de ce préjudice ; que le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement, se pourvoit en cassation contre les articles 2 et 3 de l’arrêt du 28 avril 2011 par lesquels la cour administrative d’appel de Paris, après avoir réduit l’indemnité due à hauteur du montant d’un rôle supplémentaire de taxe professionnelle pour l’année 2005, mis en recouvrement le 30 avril 2009, a, d’une part, rejeté le surplus des conclusions de son recours et, d’autre part, mis à sa charge la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2. Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 1467 du code général des impôts, la taxe professionnelle a pour base la valeur locative des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle ; qu’en vertu de l’article 1469 du même code applicable aux faits de l’espèce, cette valeur locative est calculée, pour les biens passibles d’une taxe foncière, suivant les règles fixées pour l’établissement de cette taxe  ; qu’aux termes de l’article 1518 du même code : «  I. Dans l’intervalle de deux révisions générales, les valeurs locatives (…) sont actualisées tous les trois ans au moyen de coefficients correspondant à l’évolution de ces valeurs, entre la date de référence de la dernière révision générale et celle retenue pour l’actualisation (…) III. L’incorporation dans les rôles d’impôts directs locaux, autres que la taxe professionnelle, des résultats de la première actualisation des valeurs locatives foncières est fixée au 1er janvier 1980. La date de référence est fixée au 1er janvier 1978 (…) » ; qu’il résulte de ces dispositions que les coefficients d’actualisation triennaux, permettant de revaloriser la valeur locative des biens à évaluer, ne sont pas applicables à la taxe professionnelle ;

3. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu’ainsi que l’avait fait valoir l’administration, l’évaluation proposée par la commune de Valenton prenait en considération les coefficients d’actualisation triennaux visés à l’article 1518 du code général des impôts et, par suite, majorait le montant des pertes de recettes fiscales qu’elle estimait avoir subies ; que, pour rejeter l’appel du ministre en tant qu’il contestait l’évaluation du préjudice subi par la commune, la cour administrative d’appel de Paris s’est bornée à relever que, contrairement à ce que soutenait l’administration, l’abattement de 16 % prévu en matière de taxe professionnelle par l’article 1472 A du code général des impôts avait bien été appliqué pour déterminer la base d’imposition à cette taxe des locaux et installations de la station d’épuration, et que la circonstance, à la supposer établie, que la commune, pour évaluer son préjudice, n’aurait pas appliqué pour les deux années concernées le coefficient annuel de revalorisation, n’aurait eu pour effet que de minorer ses bases taxables et, par voie de conséquence, l’évaluation du préjudice dont elle demande réparation ; que la cour n’a pas répondu à l’argumentation non inopérante du ministre relative à l’application des coefficients d’actualisation triennaux visés à l’article 1518 du code général des impôts ; que par suite, en admettant nécessairement que le préjudice subi par la commune devait être évalué en prenant en compte ces coefficients, alors que, ainsi qu’il a été dit, ils ne sont pas applicables en matière de taxe professionnelle, elle a commis une erreur de droit ;

4. Considérant qu’il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, que le ministre est fondé à demander l’annulation des articles 2 et 3 de l’arrêt attaqué ;

5. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------


Article 1er : Les articles 2 et 3 de l’arrêt du 28 avril 2011 de la cour administrative d’appel de Paris sont annulés.


Article 2 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Paris dans la mesure de l’annulation prononcée à l’article 1er.


Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Valenton au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l’économie et des finances et à la commune de Valenton.

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