Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 15 mai 2013, 345809, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Conclusions du rapporteur public · 24 avril 2019

N° 403442 Mme B... 6ème et 5ème chambres réunies Séance du 1er avril 2019 Lecture du 24 avril 2019 CONCLUSIONS M. Louis DUTHEILLET de LAMOTHE, rapporteur public 1. Le maire de Valras-Plage, dans l'Hérault, a délivré le 14 février 2013 un permis de construire à M. E...pour surélever sa maison, qui est contiguë à celle de ses voisins, les épouxB.... Entre les deux maisons et accolé aux maisons, est élevé un petit mur, de faible longueur et destiné à protéger les vues réciproques depuis les bâtiments, que le pétitionnaire avait également prévu de rehausser. Visiblement …

 

Conclusions du rapporteur public · 28 décembre 2017

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AdDen Avocats · 25 octobre 2016

CE 12 octobre 2016 société WPD Energie 21 Limousin, req. n° 391092 : Mentionné au Rec. CE. Par sa décision du 12 octobre 2016, le Conseil d'Etat est venu une nouvelle fois préciser les contours de la notion d' « ensemble immobilier unique ». Avant de revenir sur l'apport de cette décision, un « flash-back » sur l'appréciation jurisprudentielle de la notion d'ensemble immobilier unique s'impose. 1 – En effet, il convient de rappeler le principe, consacré par l'arrêt dit « Ville de Grenoble », selon lequel, « (…) une construction constituée de plusieurs éléments formant, en raison des …

 
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Sur la décision

Référence :
CE, 1re et 6e ss-sect. réunies, 15 mai 2013, n° 345809
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 345809
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Versailles, 3 novembre 2010, N° 09VE00885
Identifiant Légifrance : CETATEXT000027410899
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:2013:345809.20130515

Sur les parties

Texte intégral

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 janvier et 15 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. et Mme A…, demeurant… ; M. et Mme A… demandent au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt n° 09VE00885 du 4 novembre 2010 par lequel la cour administrative d’appel de Versailles a, d’une part, annulé le jugement n° 0703694 du 8 janvier 2009 du tribunal administratif de Versailles annulant, à la demande de M. et Mme A…, la décision du 10 octobre 2006 du maire de Châtillon délivrant à la SCI Maison Galvan un permis de construire un garage et, d’autre part, rejeté la demande d’annulation de cette décision présentée par M. et Mme A… ;

2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel de la SCI Maison Galvan ;

3°) de mettre à la charge de la SCI Maison Galvan et de la commune de Châtillon le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 9 avril 2013, présentée pour M. et Mme A… ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de M. Jean Lessi, Maître des Requêtes,

— les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de M. et Mme A… et à la SCP Odent, Poulet, avocat de la commune de Châtillon ;

1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la commune de Châtillon était partie à l’instance devant le tribunal administratif de Versailles ayant donné lieu au jugement du 8 janvier 2009, qui lui a été notifié le 16 janvier 2009, par lequel le tribunal a, à la demande de M. et Mme A…, annulé l’arrêté du 10 octobre 2006 du maire de Châtillon autorisant la SCI Maison Galvan à construire un garage sur la parcelle n° AB 149 ; que, si la commune avait dès lors qualité pour former appel contre ce jugement, elle n’était, en revanche, pas recevable à intervenir au soutien de l’appel interjeté par la SCI Maison Galvan ; qu’il suit de là qu’en regardant le « mémoire en appel incident et en réplique » présenté par la commune le 23 février 2010 non comme un appel mais comme une intervention dont elle a admis la recevabilité, sans relever, en outre, que cet appel – qui constituait un appel principal et non un appel incident – avait été formé plus de deux mois après la notification du jugement attaqué et était, par suite, irrecevable, la cour administrative d’appel de Versailles a entaché son arrêt d’une irrégularité qui justifie qu’il soit annulé dans son intégralité dès lors que, pour censurer le motif d’annulation retenu par le jugement attaqué devant elle, la cour a accueilli un moyen que seule la commune avait soulevé dans le mémoire mentionné ci-dessus ;

2. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions présentées par la commune de Châtillon :

3. Considérant qu’il résulte de ce qui vient d’être dit ci-dessus que la requête de la commune de Châtillon tendant à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Versailles du 8 janvier 2009 est irrecevable et doit, dès lors, être rejetée ;

Sur l’appel de la SCI Maison Galvan :

4. Considérant qu’aux termes du point 1.1 de l’article UD 12 du règlement du plan local d’urbanisme de Châtillon, en vigueur à la date de l’arrêté attaqué dès lors que la délibération du 5 octobre 2006 par laquelle le conseil municipal a prononcé son abrogation n’était pas encore devenue exécutoire : « Lors de toute opération de construction neuve, des aires de stationnement devront être réalisées conformément aux normes définies ci-après : (…) / Dimensions des places : (…) dégagement : 6 m (…) » ; qu’en l’absence de précisions contraires, il y a lieu de tenir compte, pour apprécier le respect de la règle de dégagement, de tout espace contigu permettant aux véhicules de manoeuvrer, y compris les voies ouvertes à la circulation publique ou les terrains autres que la parcelle d’assiette des aires de stationnement en cause qui sont légalement accessibles aux usagers de ces dernières ;

5. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le projet de garage autorisé par l’arrêté attaqué sur la parcelle n° AB 149, qui abrite les aires de stationnement associées au pavillon construit par la même pétitionnaire sur la parcelle n° AB 148, s’ouvre sur une voie privée ouverte à la circulation d’une largeur d’environ 3 mètres, et, au-delà de cette voie, sur un espace libre d’une profondeur moyenne de 5 mètres situé sur la parcelle n° AB 148 ; que, par suite, et en tout état de cause, l’arrêté attaqué ne méconnaît pas les prescriptions ci-dessus rappelées du point 1.1 de l’article UD 12 du règlement du plan local d’urbanisme ;

6. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que c’est à tort que le tribunal administratif s’est fondé sur la méconnaissance des prescriptions de l’article UD 12 pour annuler le permis du 10 octobre 2006 ;

7. Considérant, toutefois, qu’il appartient au Conseil d’Etat, saisi de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme A… à l’encontre de ce permis ;

En ce qui concerne la légalité externe de l’arrêté attaqué :

8. Considérant, en premier lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que le garage autorisé par l’arrêté litigieux et le pavillon dont la construction a été autorisée sur la parcelle n° AB 148 par un arrêté du 8 novembre 2005 constituent des constructions physiquement distinctes, qui n’entretiennent pas de liens fonctionnels de nature à les regarder comme formant un ensemble immobilier unique ; que, par suite, et alors même que le garage vise à abriter les aires de stationnement dont la construction du pavillon impliquait la réalisation en application des dispositions de l’article UD 12 du règlement du plan d’occupation des sols alors applicable, le moyen tiré de ce que la construction du garage litigieux et la construction de ce pavillon exigeaient le dépôt d’une demande unique de permis de construire et la délivrance d’une autorisation unique, doit être écarté ;

9. Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce qui est soutenu, la SCI Maison Galvan a fait appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l’objet de la demande de permis de construire, conformément aux exigences rappelées à l’article L. 421-2 du code de l’urbanisme ;

10. Considérant, en troisième lieu, que l’arrêté accordant le permis de construire litigieux n’avait pas à être motivé ;

En ce qui concerne la légalité interne de l’arrêté attaqué :

11. Considérant, en premier lieu, que si, par un jugement du 6 mars 2007 passé en force de chose jugée, le tribunal administratif de Versailles a annulé pour excès de pouvoir un précédent arrêté en date du 27 février 2006 par lequel le maire de Châtillon avait délivré à la SCI Maison Galvan un permis de construire un garage analogue sur la même parcelle n° AB 149, en se fondant sur la méconnaissance par cet arrêté de plusieurs dispositions du règlement du plan d’occupation des sols alors en vigueur, l’entrée en vigueur, postérieurement à ce précédent arrêté, du plan local d’urbanisme approuvé le 2 mars 2006, constitue une circonstance de droit nouvelle qui fait obstacle à ce que l’autorité absolue de chose jugée attachée à ce jugement du 6 mars 2007 soit opposée à l’arrêté attaqué du 10 octobre 2006 ;

12. Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article R. 111-4 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur, applicable dans les communes dotées d’un plan local d’urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie (…) » ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que, eu égard notamment aux caractéristiques de l’impasse de l’Espérance, par laquelle doit se faire l’accès au garage litigieux, et à la faible importance des constructions desservies par cette voie, le maire de Châtillon aurait, en délivrant le permis attaqué, commis dans l’application de l’article R. 111-4 une erreur manifeste d’appréciation ;

13. Considérant, en troisième lieu, que si l’article UD 9 du règlement du plan local d’urbanisme dispose que l’emprise au sol des bâtiments ne peut excéder 50 % de la superficie du terrain, et si l’article UD 13 impose l’obligation de traiter en espace vert 45 % au moins de la superficie du terrain, ces prescriptions ne sont pas applicables aux constructions dont l’emprise au sol est inférieure ou égale à 80 mètres carrés ; qu’il ressort des pièces du dossier que l’emprise au sol du garage autorisé par l’arrêté attaqué, dont la légalité doit être appréciée indépendamment du pavillon implanté sur la parcelle n° AB 148, s’élève à 48 mètres carrés ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté ne respecterait pas les exigences des articles UD 9 et UD 13 ne peut qu’être écarté ;

14. Considérant, en dernier lieu, que M. et Mme A… ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance des articles UD 3 et UD 6 du règlement du plan d’occupation des sols, qui n’étaient pas en vigueur à la date d’édiction de l’arrêté attaqué ;

15. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la SCI Maison Galvan est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé l’arrêté du 10 octobre 2006 par lequel le maire de Châtillon l’a autorisée à construire un garage sur la parcelle n° AB 149 ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la SCI Maison Galvan et de la commune de Châtillon, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. et Mme A… la somme de 1 000 euros à verser à la SCI Maison Galvan au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu’en revanche, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par la commune de Châtillon ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles du 4 novembre 2010 et le jugement du tribunal administratif de Versailles du 8 janvier 2009 sont annulés.

Article 2 : La requête présentée par la commune de Châtillon devant la cour administrative d’appel de Versailles et la demande présentée par M. et Mme A… devant le tribunal administratif de Versailles sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. et Mme A… est rejeté.

Article 4 : M. et Mme A… verseront à la SCI Maison Galvan une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Châtillon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A…, à la commune de Châtillon et à la SCI Maison Galvan.

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