Conseil d'État, 3ème / 8ème SSR, 5 juillet 2013, 348050

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Convention relative au financement d’un projet transfrontalier à laquelle une région française et l’Etat français sont parties et qui n’est en aucune façon régie par le droit français, mais est exclusivement régie par la loi allemande.,,,1) Le juge administratif français, juge d’attribution en matière de contrat international, n’est pas compétent pour connaître d’un litige né de l’exécution d’un contrat qui n’est en aucune façon régi par le droit français. Dès lors qu’il résulte clairement des stipulations de la convention litigieuse que celle-ci est exclusivement régie par la loi allemande, le juge administratif français n’est, en l’absence de dispositions législatives ou réglementaires contraires, pas compétent pour connaître des conclusions de la région mettant en cause la responsabilité de l’Etat à raison de l’inexécution de cette convention.,,,2) La région, qui est liée à l’Etat par un contrat, ne peut exercer à l’encontre de celui-ci, en raison du préjudice dont elle demande réparation, d’autre action que celle procédant de ce contrat dès lors que celui-ci est valide. Le juge administratif, qui n’est pas compétent pour connaître des conclusions de la région tendant à l’engagement de la responsabilité contractuelle de l’Etat, ne saurait davantage, le contrat n’ayant pas été déclaré nul par le juge compétent, connaître des conclusions subsidiaires de la région tendant, dans une telle hypothèse, à l’engagement de la responsabilité quasi-contractuelle de l’Etat sur le fondement de l’enrichissement sans cause.,,,3) Le juge administratif n’est pas non plus compétent pour connaître des conclusions subsidiaires de la région tendant à l’engagement de la responsabilité quasi-délictuelle de l’Etat à raison d’une promesse non tenue de participer au financement du projet, la région ne se prévalant, à l’appui de ces conclusions, d’aucune faute détachable de la convention.

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Sur la décision

Référence :
CE, 3e / 8e ss-sect. réunies, 5 juill. 2013, n° 348050, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 348050
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Nancy, 31 janvier 2011, N° 09NC01254
Précédents jurisprudentiels : Confère :
CE, Section, 19 novembre 1999, Tegos, n° 183648, p. 356.
Identifiant Légifrance : CETATEXT000027666344
Identifiant européen : ECLI:FR:XX:2013:348050.20130705

Sur les parties

Texte intégral

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er avril et 1er juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la région Alsace, représentée par le président du conseil régional ; la région Alsace demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt n° 09NC01254 du 1er février 2011 par lequel la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté l’appel qu’elle a formé contre le jugement n° 0601115 du 25 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 123 154,84 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2000 en réparation du préjudice subi par elle en raison de l’inexécution par l’Etat de la convention de partenariat du 25 juillet 1997 relative au projet ITADA, ou en raison de l’enrichissement sans cause de l’Etat du fait de l’absence de versement de sa participation à ce projet, ou en raison de la faute commise par l’Etat à n’avoir pas tenu sa promesse de contribuer au financement de ce projet ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de M. Guillaume Odinet, Auditeur,

— les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de la Région Alsace ;

1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une convention conclue le 25 juillet 1997, la région Alsace, l’Etat français (ministère chargé de l’agriculture et ministère chargé de l’environnement), l’agence de l’eau Rhin-Meuse, l’Institut national de la recherche agronomique, la chambre régionale d’agriculture d’Alsace, la société Landeskreditbank Baden-Würtemberg (L-Bank), le Land de Bade-Wurtemberg et le canton Bâle-Campagne ont fixé les modalités de leur participation et de celle de la Commission européenne au financement du projet intitulé Institut transfrontalier d’application et de développement agronomique (ITADA), réalisé dans le cadre du programme opérationnel INTERREG II Rhin supérieur centre-sud ; que cette convention stipulait que la région Alsace, maître d’ouvrage du projet, confiait à l’association pour la relance agronomique en Alsace (ARAA), à l’institut pour une agriculture respectueuse de l’environnement de Müllheim (IfuL) et au centre agricole d’Ebenrain (LZE) le soin de réaliser les actions du programme ITADA 1996-1999 ; que l’article 3 de cette convention fixait le montant de la participation financière de l’Union européenne, de l’Etat français, de l’agence de l’eau Rhin-Meuse, de la région Alsace, du Land de Bade-Wurtemberg et du canton de Bâle-Campagne, laquelle devait être apportée en quatre versements, et l’organisme (ARAA, IfuL ou LZE) destinataire de chacune des subventions ; que, par un jugement du 25 juin 2009, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de la région Alsace tendant à la condamnation de l’Etat à la réparation du préjudice qu’elle aurait subi en raison de l’inexécution par l’Etat de cette convention, ou en raison de l’enrichissement sans cause de l’Etat du fait de l’absence de versement de la participation du ministère chargé de l’agriculture, ou en raison de la faute commise par l’Etat à n’avoir pas tenu sa promesse de contribuer au financement de ce projet ; que, par l’arrêt attaqué du 1er février 2011, la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté l’appel de la région contre ce jugement ;

2. Considérant, en premier lieu, que le juge administratif français, juge d’attribution en matière de contrat international, n’est pas compétent pour connaître d’un litige né de l’exécution d’un contrat qui n’est en aucune façon régi par le droit français ;

3. Considérant que l’article 1er de la convention du 25 juillet 1997 stipule : « (…) / Cette convention est soumise au droit allemand et à la juridiction du siège de la L-Bank ou de sa succursale » ; que son article 9 stipule : « (…) Sauf dérogations prévues dans la présente convention, la législation en vigueur en République Fédérale d’Allemagne est applicable à cette convention dans la mesure où elle ne s’oppose pas au droit européen » ; que si, en vertu des paragraphes 2 et 3 de son article 5, la région Alsace s’engage notamment à respecter les dispositions du droit communautaire et les dispositions nationales ou régionales relatives au versement des fonds nationaux ou régionaux ainsi que la réglementation nationale et communautaire relative aux procédures d’appel d’offres, ces stipulations, qui se bornent à rappeler l’obligation de la région Alsace d’agir, pour l’accomplissement de ses engagements contractuels, selon le droit en vigueur, ne sauraient être regardées comme ayant pour effet de rendre la loi française applicable à tout ou partie de la convention ;

4. Considérant qu’il résulte ainsi clairement des stipulations de la convention du 25 juillet 1997 que celle-ci est exclusivement régie par la loi allemande ; qu’il s’ensuit, en l’absence de dispositions législatives ou réglementaires contraires, que la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit en s’estimant compétente pour connaître des conclusions de la région Alsace mettant en cause la responsabilité de l’Etat à raison de son inexécution de cette convention ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que la région Alsace, qui est liée à l’Etat par un contrat, ne peut exercer à l’encontre de celui-ci, en raison du préjudice dont elle demande réparation, d’autre action que celle procédant de ce contrat dès lors que celui-ci est valide ; qu’il suit de là que le juge administratif, qui n’est pas compétent pour connaître des conclusions de la région Alsace tendant à l’engagement de la responsabilité contractuelle de l’Etat, ne saurait davantage, le contrat n’ayant pas été déclaré nul par le juge compétent, connaître de ses conclusions subsidiaires tendant, dans une telle hypothèse, à l’engagement de la responsabilité quasi-contractuelle de l’Etat sur le fondement de l’enrichissement sans cause ; que, par suite, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit en s’estimant compétente pour connaître des conclusions de la région Alsace mettant en cause la responsabilité de l’Etat à raison d’un enrichissement sans cause dont celui-ci aurait bénéficié du fait de l’absence de versement de sa participation au projet ITADA ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la région Alsace ne se prévalait, à l’appui de ses conclusions subsidiaires tendant à l’engagement de la responsabilité quasi-délictuelle de l’Etat à raison d’une promesse non tenue de participer au financement du projet ITADA, d’aucune faute détachable de la convention du 25 juillet 1997 ; que dès lors, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit en s’estimant compétente pour connaître de ces conclusions ;

7. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens du pourvoi, l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy doit être annulé ;

8. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative ;

9. Considérant qu’il résulte de ce qui a été dit précédemment que la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître des conclusions de la région Alsace ; que, dès lors, il y a lieu d’annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg et de rejeter ces conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

10. Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la région Alsace au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy du 1er février 2011 et le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 25 juin 2009 sont annulés.

Article 2 : La demande de première instance de la région Alsace est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 3 : Les conclusions présentées devant le tribunal administratif de Strasbourg, la cour administrative d’appel de Nancy et le Conseil d’Etat par la région Alsace au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la région Alsace et au ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt.

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