Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 25 mars 2013, 346536, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 4e ss-sect. jugeant seule, 25 mars 2013, n° 346536
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 346536
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Caen, 5 décembre 2010, N° 1000302
Identifiant Légifrance : CETATEXT000027225382
Identifiant européen : ECLI:FR:CESJS:2013:346536.20130325

Sur les parties

Texte intégral

Vu le pourvoi du ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, enregistré le 9 février 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat ; le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler le jugement n° 1000302 du 6 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a, d’une part, annulé la décision du 12 janvier 2010 du recteur de l’académie de Caen rejetant la demande de M. A… Vray tendant à la prise en compte, au titre de l’ancienneté, de ses années de service accomplies en qualité de maître d’internat pour son reclassement dans l’échelle de rémunération des professeurs certifiés, et, d’autre part, enjoint au recteur de procéder au réexamen de la situation de l’intéressé ;

2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter la demande de M. Vray ;

Vu le code de l’éducation ;

Vu le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 ;

Vu le décret n° 85-1079 du 7 octobre 1985 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de M. Hervé Guichon, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

 – les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de M. Vray et de la Fédération des syndicats des personnels de la formation et de l’enseignement privé,

 – les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de M. Vray et de la Fédération des syndicats des personnels de la formation et de l’enseignement privé ;

1. Considérant que la Fédération des syndicats des personnels de la formation et de l’enseignement privé a intérêt au maintien du jugement attaqué ; qu’ainsi son intervention est recevable ;

2. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. Vray, maître contractuel de l’enseignement privé, a accédé, le 1er septembre 2008, par inscription sur une liste d’aptitude, à l’échelle de rémunération des professeurs certifiés en vertu de la procédure prévue par l’article 1er du décret du 7 novembre 1990, alors applicable et désormais repris à l’article R. 914-66 du code de l’éducation ; que, par un recours gracieux, il a demandé au recteur de l’académie de Caen la prise en compte dans son reclassement des années de service qu’il avait accomplies, avant son entrée dans la fonction enseignante, en qualité de maître d’internat, de 1982 à 1985 ; que par un jugement du 6 décembre 2010 contre lequel le ministre se pourvoit en cassation, le tribunal administratif de Caen a annulé la décision du 12 janvier 2010 du recteur rejetant cette demande et a enjoint à ce dernier de procéder au réexamen de la situation de l’intéressé en prenant en compte son ancienneté acquise à ce titre ;

3. Considérant qu’aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 914-60 du code de l’éducation : « Lorsqu’un maître change d’échelle de rémunération, il est reclassé selon les mêmes modalités que les agents exerçant dans l’enseignement public. » ; qu’aux termes de l’article 11 du décret du 5 décembre 1951 fixant les règles suivant lesquelles doit être déterminée l’ancienneté du personnel nommé dans l’un des corps de fonctionnaires de l’enseignement relevant du ministère de l’éducation nationale : « Sont considérés comme ayant été accomplis dans les grades indiqués dans le tableau suivant et entrent en ligne de compte pour le calcul de l’ancienneté dans leurs corps et grade, les services accomplis en qualité de : / (…) maître d’internat ou surveillant d’externat des lycées, collèges et établissements de formation (…) » ;

4. Considérant, toutefois, qu’aux termes de l’article R. 914-74 du code de l’éducation : « Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 914-60, les maîtres bénéficiant d’une promotion en application des articles R. 914-66 à R. 914-73 sont classés dans leur nouvelle échelle de rémunération à l’échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu’ils détenaient dans leur échelle de rémunération d’origine. / Dans la limite de l’ancienneté exigée pour l’accès à l’échelon supérieur dans leur nouvelle échelle de rémunération, ils conservent l’ancienneté dans l’échelon qu’ils détenaient dans leur échelle de rémunération d’origine si leur promotion leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qu’entraînerait dans leur ancienne échelle la promotion à l’échelon supérieur ou, dans le cas où ils sont déjà à l’échelon terminal, à celle qui résultait de leur dernière promotion. » ;

5. Considérant que si les dispositions de l’article L. 914-1 du code de l’éducation étendent les mesures et règles générales applicables aux maîtres titulaires de l’enseignement public qu’elles énoncent, notamment en matière de promotion et d’avancement, aux maîtres ayant le même niveau de formation qui exercent dans l’enseignement privé sous contrat, elles n’ont ni pour objet ni pour effet de supprimer toute différence de traitement dans la gestion de la situation respective de ces deux catégories d’enseignants ; qu’ainsi, les dispositions de l’article R. 914-74 du code de l’éducation ont pu prévoir, sans porter atteinte à la règle générale d’égalisation des situations posée par l’article L. 914-1, les conditions exceptionnelles d’accès des maîtres des établissements d’enseignement privés sous contrat bénéficiant d’une promotion aux échelles de rémunération des professeurs certifiés mentionnées ci-dessus, ces conditions étant, au demeurant, équivalentes à celles prévues par le décret du 7 octobre 1985 pour le recrutement exceptionnel d’adjoints d’enseignement dans le corps des professeurs certifiés en dérogation aux règles habituelles de recrutement par promotion interne ;

6. Considérant que, dès lors, en déduisant de la combinaison des dispositions des articles L. 914-1 et R. 914-60 du code de l’éducation ainsi que de celles de l’article 11 du décret du 5 décembre 1951 que les services effectués par M. Vray en qualité de maître d’internat devaient être pris en compte, au titre de l’ancienneté, à l’occasion de son reclassement dans l’échelle de rémunération des professeurs certifiés à laquelle il avait eu accès par la voie de la liste d’aptitude désormais prévue par l’article R. 914-66 du code de l’éducation, alors que les dispositions de l’article R. 914-74 du même code y faisaient obstacle, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; que le ministre qui, contrairement à ce que soutient M. Vray, peut utilement invoquer pour la première fois en cassation le moyen tiré du champ d’application de la loi de ce que les juges du fond ont appliqué des dispositions inapplicables, est, par suite, fondé à demander l’annulation du jugement attaqué ;

7. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative ;

8. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la décision du recteur de l’académie de Caen refusant à M. Vray la prise en compte, dans son ancienneté, des services accomplis en qualité de maître d’internat, lors de son reclassement dans l’échelle de rémunération des professeurs certifiés, trouve son fondement dans les dispositions de l’article R. 914-74 du code de l’éducation ; que M. Vray n’est dès lors pas fondé à demander l’annulation pour excès de pouvoir de la décision attaquée ; que, par suite, ses conclusions à fins d’injonction doivent également être rejetées ;

9. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L’intervention de la Fédération des syndicats des personnels de la formation et de l’enseignement privé est admise.

Article 2 : Le jugement du 6 décembre 2010 du tribunal administratif de Caen est annulé.

Article 3 : La demande présentée par M. Vray devant le tribunal administratif de Caen et ses conclusions présentées devant le Conseil d’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administratif sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l’éducation nationale, à M. A… Vray et à la Fédération des syndicats des personnels de la formation et de l’enseignement privé.

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