Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 18 janvier 2013, 361856, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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CMS · 20 octobre 2023

La réécriture des dispositions du Code de l'énergie relatives au raccordement aux réseaux publics d'électricité a été l'occasion pour le Gouvernement de mettre fin à la contribution due par les collectivités en charge de l'urbanisme au titre des travaux d'extension du réseau électrique. La suppression de la contribution due par les collectivités en charge de l'urbanisme (CCU) pour l'extension du réseau public de distribution d'électricité, actée par la loi d'accélération de la production d'énergies renouvelables du 10 mars 2023 (loi APER), a été mise en œuvre par l‘ ordonnance n° 2023-816 …

 
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Sur la décision

Référence :
CE, 3e ss-sect. jugeant seule, 18 janv. 2013, n° 361856
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 361856
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 26 juillet 2012, N° 1211780/9
Identifiant Légifrance : CETATEXT000026955027
Identifiant européen : ECLI:FR:CESJS:2013:361856.20130118

Sur les parties

Texte intégral

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 et 23 août 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour le syndicat intercommunal de la périphérie de Paris pour l’électricité et les réseaux de communication (SIPPEREC), dont le siège est 193-197, rue de Bercy à Paris Cedex 12 (75382) ; le SIPPEREC demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’ordonnance n° 1211780/9 du 27 juillet 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonné à la société Electricité Réseau Distribution France (ERDF) de réaliser avant le 3 septembre 2012, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, les travaux nécessaires au raccordement au réseau public de distribution d’électricité du programme immobilier de la SCI Franco-Suisse, situé 12, rue Brossolette à Châtillon (Hauts-de-Seine) ;

2°) statuant en référé, d’ordonner à la société ERDF de réaliser, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de sa décision, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, les travaux nécessaires au raccordement au réseau public de distribution d’électricité du programme immobilier de la SCI Franco-Suisse situé 12, rue Brossolette à Châtillon ;

3°) de mettre à la charge de la société ERDF la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’énergie ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de M. Fabrice Benkimoun, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

— les observations de la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat du SIPPEREC et de la commune de Châtillon et de la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de la société Erdf,

— les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat du SIPPEREC et la commune de Châtillon et à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de la société Erdf ;

1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, le 4 mai 2011, la SCI Franco-Suisse a adressé à la société Electricité Réseau Distribution France (ERDF) une demande de raccordement au réseau public de distribution d’électricité de l’ensemble immobilier bâti situé 12, rue Brossolette à Châtillon (Hauts-de-Seine), pour lequel elle avait obtenu un permis de construire le 9 février 2010 ; que, le 10 octobre 2011, ERDF a notifié à la SCI et à la commune de Châtillon deux devis d’un montant de 10 216,98 euros et 13 702,91 euros hors taxes pour les contributions qu’elle estimait être dues, en vertu des dispositions de l’article L. 342-6 du code de l’énergie, respectivement au titre du branchement et au titre de l’extension, hors terrain d’assiette de l’opération, du réseau public de distribution d’électricité, rendus nécessaires pour procéder au raccordement demandé ; que, le 21 février 2012, après avoir sollicité l’avis du syndicat intercommunal de la périphérie de Paris pour l’électricité et les réseaux de communication (SIPPEREC), auquel la commune a transféré sa compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité, le maire de Châtillon a contesté le devis et demandé à ERDF de réexaminer la situation ; que, le 12 juillet 2012, ERDF a rejeté la demande de la commune et subordonné la réalisation des travaux de raccordement à l’acceptation par la commune, du devis qui lui avait été adressé ; que, le jour même, le SIPPEREC a mis en demeure ERDF de procéder, dans les délais les plus brefs, et au plus tard à partir du 1er août 2012, aux travaux de raccordement du programme immobilier du 12, rue Brossolette ; que, le 18 juillet 2012, en l’absence de réponse d’ERDF, le SIPPEREC a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande tendant à ce que soit ordonné à ERDF de réaliser, avant le 3 septembre 2012, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, les travaux nécessaires au raccordement du programme immobilier du 12, rue Brossolette au réseau public de distribution d’électricité, sans que le devis correspondant à ces travaux ait été au préalable approuvé par la commune de Chatillon ; que, par une ordonnance du 27 juillet 2012, contre laquelle le SIPPEREC se pourvoit en cassation, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande ;

2. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le maire de Châtillon a accepté, moyennant une réserve, le devis proposé pour l’extension, hors du terrain d’assiette de l’opération immobilière de la SCI Franco-Suisse, du réseau de distribution d’électricité et que les travaux de raccordement au réseau du programme immobilier dont il s’agit sont achevés ; que, par suite, le pourvoi présenté pour le SIPPEREC est devenu sans objet ; que, dès lors, il n’y a pas lieu d’y statuer ;

3. Considérant qu’il n’y pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées tant par le SIPPEREC que par la société ERDF au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi du SIPPEREC tendant à l’annulation de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris du 27 juillet 2012.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de la société ERDF présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au syndicat intercommunal de la périphérie de Paris pour l’électricité et les réseaux de communication et à la société Electricité Réseau Distribution France.

Copie en sera adressée pour information à la commune de Châtillon.

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