Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 20 mars 2013, 334682, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 10e et 9e ss-sect. réunies, 20 mars 2013, n° 334682
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 334682
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Versailles, 5 octobre 2009, N° 07VE01949
Identifiant Légifrance : CETATEXT000027198385
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:2013:334682.20130320

Sur les parties

Texte intégral

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 décembre 2009 et 16 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. et Mme B… A…, demeurant…,; M. et Mme A… demandent au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt n° 07VE01949 du 6 octobre 2009 par lequel la cour administrative d’appel de Versailles, après avoir annulé les articles 1er et 2 du jugement n° 0407387 du 2 juillet 2007 du tribunal administratif de Versailles, a, d’une part, remis intégralement à leur charge l’impôt sur le revenu ainsi que les contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1997, 1998 et 1999, d’autre part, a rejeté la requête qu’ils avaient présentées en appel ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de M. Tanneguy Larzul, Conseiller d’Etat,

— les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. et Mme A…,

— les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. et Mme A…;

1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société civile immobilière « Cité Industrielle de Vincennes » est propriétaire d’un ensemble immobilier, dénommé « Cité Industrielle », divisé en lots dont la jouissance privative est attribuée à ses associés, au nombre desquels figure la société civile immobilière « Etoile Foncière » ; qu’elle relève ainsi du régime des sociétés immobilières de copropriété prévu à l’article 1655 ter du code général des impôts ; que la SCI Etoile Foncière, dont Mme A… est l’associée majoritaire, loue les lots dont elle a la jouissance privative ; qu’à la suite d’un contrôle sur place de la SCI Etoile foncière, le vérificateur a rectifié le montant des revenus fonciers de cette dernière et a taxé d’office, entre les mains de M. et Mme A…, la quote-part leur revenant, en application de l’article 8 du code général des impôts ; que M. et Mme A… se pourvoient en cassation contre l’arrêt par lequel la cour administrative d’appel de Versailles, après avoir annulé les articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif de Versailles du 2 juillet 2007, a remis à leur charge les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu ainsi que les contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1997, 1998 et 1999 ainsi que les pénalités correspondantes ;

2. Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 172 bis du code général des impôts ainsi que des dispositions des articles 46 B à D de l’annexe III du même code, prises pour leur application, qu’afin d’examiner les documents et pièces justificatives, notamment les documents comptables ou sociaux, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses, que doivent tenir les sociétés immobilières non soumises à l’impôt sur les sociétés qui donnent leurs immeubles en location ou en confèrent la jouissance à leurs associés, l’administration peut légalement procéder à des contrôles sur place, dans le respect des garanties bénéficiant à l’ensemble des contribuables vérifiés ; que, par suite, en relevant que le service était en droit de demander à la SCI Etoile foncière, dans le cadre du contrôle sur place dont elle faisait l’objet, de justifier de la réalité et du bien-fondé des charges qu’elle avait portées en déduction au titre de l’immeuble qu’elle donnait en location, et que l’examen sur place des factures qui lui avait été adressées à ce titre par la SCI Cité Industrielle de Vincennes, gestionnaire des charges de l’ensemble immobilier, ne pouvait être regardé ni comme l’exercice d’un droit de communication, ni comme une vérification de comptabilité, devant être précédée d’un avis de vérification en application de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales, concernant la SCI Cité Industrielle de Vincennes, la cour, qui a souverainement apprécié les faits de l’espèce sans les dénaturer n’a pas entaché sa décision d’erreur de droit ni inexactement qualifié ces faits ;

3. Considérant qu’aux termes de l’article 29 du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions des articles 33 ter et 33 quater, le revenu brut des immeubles ou parties d’immeubles donnés en location est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires et diminué du montant des dépenses supportées par le propriétaire pour le compte des locataires. Les subventions et indemnités destinées à financer des charges déductibles sont comprises dans le revenu brut. Il n’est pas tenu compte des sommes versées par les locataires au titre des charges leur incombant. (…) » ;

4. Considérant, en premier lieu, que la cour a, sans dénaturer les faits qu’elle a souverainement appréciés, constaté que les documents et pièces présentés par la SCI Etoile foncière étaient entachés de nombreuses lacunes et omissions, telles que l’absence de livre de dépenses et de livre de recettes correctement tenus, ou encore l’absence de pièces justificatives des charges, et que les comptes reconstitués postérieurement aux années d’imposition en litige par un expert comptable, dont se prévalaient les requérants, étaient dépourvus de valeur probante ; que, par suite, la cour a pu en déduire, sans entacher son arrêt d’erreur de droit, que le vérificateur pouvait écarter les charges de gestion de l’immeuble dont les requérants réclamaient la déduction ;

5. Considérant, en second lieu, qu’en estimant que l’indemnité perçue de la société Trophy Radiologie, sous forme de cession au franc symbolique par cette dernière des parts qu’elle détenait dans la SCI Cité industrielle de Vincennes, en compensation des sommes dues au titre des frais de réparation et de remise en état des locaux qui lui étaient loués par la SCI Etoile Foncière, ainsi que du paiement d’arriérés de loyers à la suite de son départ, trouvait son origine dans le droit de propriété et ne constituait pas l’indemnisation d’un préjudice qu’aurait subi la SCI Etoile Foncière et en incluant cette somme dans la détermination du revenu foncier de l’année 1998, la cour n’a ni commis d’erreur de droit ni inexactement qualifié les faits de l’espèce ;

6. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. et Mme A… ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ; que leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu’être rejetées ;

D E C I D E  :

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Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A… est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme B… A… et au ministre de l’économie et des finances.

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