Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 20 mars 2013, 338554

  • Convention européenne des droits de l'homme·
  • 1er du premier protocole additionnel)·
  • Droit au respect de ses biens (art·
  • Droits garantis par les protocoles·
  • Aides aux rapatriés d'outre-mer·
  • Bien au sens de l'article 1p1·
  • Droits civils et individuels·
  • Eligibilité au dispositif·
  • Diverses formes d`aide·
  • Notion de bien

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Il résulte des dispositions des articles 8 à 10 du décret n° 99-469 du 4 juin 1999 que la décision d’éligibilité que prend la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée sur le fondement de ce texte ouvre seulement au demandeur la possibilité qu’un plan d’apurement de ses dettes soit négocié avec ses créanciers et, le cas échéant, si un accord est conclu entre tous les créanciers, qu’une aide lui soit accordée par l’Etat dans le cadre de ce plan. Une telle éventualité ne saurait être regardée comme un bien au sens des stipulations de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (1P1).

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Philippe Graveleau · Gazette du Palais · 4 avril 2013
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Sur la décision

Référence :
CE, 10e et 9e ss-sect. réunies, 20 mars 2013, n° 338554, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 338554
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Marseille, 3 février 2010, N° 08MA00704
Identifiant Légifrance : CETATEXT000027198389
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:2013:338554.20130320

Sur les parties

Texte intégral

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 avril et 13 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour Mme B… A…, demeurant…,; Mme A… demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt n° 08MA00704 du 4 février 2010 par lequel la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l’annulation, d’une part, du jugement n° 0406036 du 6 novembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision implicite par lequel le Premier ministre a rejeté son recours dirigé contre la décision du 27 mai 2004 de la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée rejetant sa demande tendant à bénéficier du dispositif prévu par le décret du 4 juin 1999, d’autre part, de la décision implicite du Premier ministre ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986 ;

Vu le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de M. Thierry Carriol, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

— les observations de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de Mme A…,

— les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de Mme A…;

1. Considérant qu’aux termes de l’article 1er du décret du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée : « Il est institué un dispositif de désendettement des personnes mentionnées à l’article 2 qui, exerçant une profession non salariée ou ayant cessé leur activité professionnelle ou cédé leur entreprise, rencontrent de graves difficultés économiques et financières, les rendant incapables de faire face à leur passif » ; qu’aux termes de l’article 2 de ce même décret : " Bénéficient des dispositions du présent décret les personnes appartenant à l’une des deux catégories suivantes : / 1° Personnes mentionnées au I de l’article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986 ; (…) » ; que, parmi les personnes mentionnées au I de l’article 44 de la loi de finances rectificatives pour 1986, figurent au troisième alinéa : « Les Français rapatriés tels qu’ils sont définis à l’article 1er de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l’accueil et à la réinstallation des Français d’outre-mer, installés dans une profession non salariée » et au sixième alinéa : « Les enfants de rapatriés, mineurs au moment du rapatriement, qui ont repris une exploitation pour laquelle leurs parents avaient obtenu l’un des prêts mentionnés ci-dessous » ; qu’aux termes de l’article 1er de la loi du 26 décembre 1961 : « Les Français, ayant dû ou estimé devoir quitter, par suite d’événements politiques, un territoire où ils étaient établis et qui était antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, pourront bénéficier de la solidarité nationale affirmée par le préambule de la Constitution de 1946, dans les conditions fixées par la présente loi » ;

2. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que Mme A…, née à Oran le 26 août 1943, a regagné la métropole le 17 juin 1962 alors qu’elle était âgée de 19 ans ; qu’ayant tenu un restaurant du 1er décembre 1978 au 20 juillet 1994, elle a demandé, par lettre adressée au préfet de l’Hérault du 24 septembre 2001, à pouvoir bénéficier du dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée prévu par le décret du 4 juin 1999 ; que la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée a déclaré, le 27 mai 2004, la demande de Mme A… inéligible à ce dispositif au motif qu’elle n’était pas, à la date à laquelle elle avait quitté l’Algérie, au nombre des personnes mentionnées au I de l’article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986, étant donné qu’elle était mineure ; que la requérante a déféré devant le tribunal administratif de Montpellier la décision implicite de rejet du Premier ministre du recours qu’elle avait formé à l’encontre de la décision de la commission ; que le tribunal administratif a rejeté cette demande par jugement du 6 novembre 2007 ; que Mme A… se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 4 février 2010 de la cour administrative d’appel de Marseille qui a confirmé ce jugement ;

3. Considérant qu’en estimant, pour écarter le moyen tiré du défaut de motivation de la décision implicite du Premier ministre rejetant le recours hiérarchique de Mme A…, qu’il ne ressortait pas des pièces du dossier que le courrier du 28 octobre 2004, par lequel l’exposante demandait à connaître les motifs de la décision implicite du Premier ministre, lui avait été effectivement notifié, la cour administrative d’appel de Marseille n’a pas dénaturé les pièces du dossier, ni commis une erreur de droit au regard des dispositions de l’article 5 de la loi du 11 juillet 1979 et de l’article R. 612-6 du code de justice administrative ;

4. Considérant qu’il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que Mme A… était mineure au jour de son rapatriement et n’établissait ni même n’alléguait avoir repris une exploitation familiale ; que, par suite, en jugeant, compte tenu de ces faits qu’elle a souverainement appréciés sans les dénaturer, que Mme A… ne répondait ni aux conditions prévues par le troisième alinéa ni à celle prévues par le sixième alinéa du I de l’article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986 et ne pouvait ainsi bénéficier du dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée prévu par le décret du 4 juin 1999, la cour n’a pas entaché son arrêt d’erreur de droit ;

5. Considérant qu’en vertu des stipulations de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation » ; qu’en vertu des stipulations de l’article 1er du premier protocole additionnel à cette convention : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes » ;

6. Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 8 à 10 du décret du 4 juin 1999 que la décision d’éligibilité que prend la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée sur le fondement de ce texte, ouvre seulement au demandeur la possibilité qu’un plan d’apurement de ses dettes soit négocié avec ses créanciers et, le cas échéant, si un accord est conclu entre tous les créanciers, qu’une aide lui soit accordée par l’Etat dans le cadre de ce plan ; qu’une telle éventualité ne saurait être regardée comme un « bien » au sens des stipulations précitées de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, la cour administrative d’appel de Marseille, dont l’arrêt est suffisamment motivé sur ce point, n’a pas commis d’erreur de droit en retenant que la définition des bénéficiaires du décret du 4 juin 1999, telle qu’elle découle du I de l’article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986, auquel renvoie le 1° de l’article 2 du décret, n’était pas incompatible avec les stipulations combinées de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 1er de son premier protocole additionnel ;

7. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ;

D E C I D E  :

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Article 1er : Le pourvoi de Mme A… est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B… A… et au Premier ministre (Mission interministérielle aux rapatriés).

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