Conseil d'État, 7ème - 2ème SSR, 12 mars 2014, 368546, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Conclusions du rapporteur public · 12 mars 2014

N° 368546 M. L… 7ème et 2ème sous-sections réunies Séance du 17 février 2014 Lecture du 12 mars 2014 CONCLUSIONS M. Bertrand DACOSTA, rapporteur public M. François L... a occupé durant vingt ans différents emplois d'encadrement, puis de direction, au sein des services de la SEMMARIS (Société d'économie mixte d'aménagement et de gestion du marché d'intérêt national de la région parisienne). Il a été mis à la retraite en 2001. S'en est suivi un contentieux multiforme avec son ancien employeur, sur lequel il n'est pas utile de revenir ici. Quoi qu'il en soit, en août …

 
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Sur la décision

Référence :
CE, 7e - 2e ss-sect. réunies, 12 mars 2014, n° 368546
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 368546
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Paris, 6 mars 2013, N° 10PA05993
Identifiant Légifrance : CETATEXT000028717885
Identifiant européen : ECLI:FR:XX:2014:368546.20140312

Sur les parties

Texte intégral

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mai et 8 juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. B… A…, demeurant… ; M. A… demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt n° 10PA05993 du 7 mars 2013 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a, sur la requête de la société d’économie mixte d’aménagement et de gestion du marché d’intérêt national de la région parisienne (SEMMARIS), en premier lieu, annulé le jugement n° 0707307/1 du 17 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Melun a condamné la SEMMARIS à lui verser la somme de 91 594,93 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2004, en deuxième lieu, rejeté sa demande présentée devant le tribunal administratif de Melun et, en dernier lieu, l’a condamné à restituer à la SEMMARIS la somme de 146 733,33 euros ;

2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel de la SEMMARIS ;

3°) de mettre à la charge de la SEMMARIS la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 18 février 2014, présentée pour M. A… ;

Vu le code pénal ;

Vu le décret du 26 octobre 1849, notamment son article 34 ;

Vu le décret n° 62-795 du 13 juillet 1962, modifié et complété notamment par le décret n°  65-325 du 27 avril 1965 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de Mme Natacha Chicot, Auditeur,

— les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de M. A… et à la SCP Vincent, Ohl, avocat de la société d’économie mixte d’aménagement et de gestion du marché d’intérêt national de la région parisienne (SEMMARIS) ;

1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un contrat verbal conclu en août 2001, la société d’aménagement et de gestion du marché d’intérêt national de la région parisienne (SEMMARIS) a confié à M. A… une mission d’ « assistance » et de « conseil » dans le cadre de la renégociation de concessions domaniales conclues entre, d’une part, la société d’aménagement et de gestion des annexes du marché d’intérêt national de Rungis (SAGAMIRIS), à laquelle s’est substituée la SEMMARIS, et, d’autre part, la SCI Pondorly et la société Total Fina Elf ; qu’en contrepartie de ces prestations, la SEMMARIS a versé à M. A… une somme globale de 36 855,07 euros ; qu’à la suite du refus opposé par la SEMMARIS de faire droit à une demande de paiement d’une somme de 275 387,10 euros correspondant, selon M. A…, au solde de rémunération dont les parties au contrat étaient convenues, ce dernier a saisi le tribunal de commerce de Créteil ; que ce tribunal, par un jugement du 14 décembre 2004, ainsi que la cour d’appel de Paris, par un arrêt du 9 mai 2007, ont jugé que le litige relevait de la compétence de la juridiction administrative ; que le tribunal administratif de Melun, par un jugement du 17 septembre 2010, puis la cour administrative d’appel de Paris, par un arrêt du 7 mars 2013, ont retenu la compétence de la juridiction administrative ;

2. Considérant qu’aux termes de l’article 34 du décret du 26 octobre 1849, reproduit à l’article R. 771-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif a, par une décision qui n’est plus susceptible de recours, décliné la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, toute juridiction de l’autre ordre, saisie du même litige, si elle estime que ledit litige ressortit à l’ordre de juridiction primitivement saisi, doit, par un jugement motivé qui n’est susceptible d’aucun recours même en cassation, renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et surseoir à toute procédure jusqu’à la décision de ce tribunal » ;

3. Considérant qu’en vertu de l’article 2 du décret 27 avril 1965 modifiant et complétant le décret du 13 juillet 1962 relatif à la création dans la région parisienne d’un marché d’intérêt national et portant règlement d’administration publique pour le transfert des halles centrales sur ce marché des transactions portant sur les produits qui y seront vendus, la SEMMARIS assure l’aménagement et la gestion du marché d’intérêt national de la région parisienne ; que, par une convention en date du 23 février 1967, l’Etat a mis à la disposition de cette société un ensemble de terrains lui appartenant ou à lui concédés, qui font partie du domaine public ; qu’en vertu de l’article 6 de cette convention, les bâtiments, constructions et installations réalisés ou acquis sur ces terrains par la société sont la propriété de l’Etat dès leur édification ou mise en place, ou dès leur acquisition ; que la SEMMARIS exerce ainsi son activité en qualité de délégataire d’un service public ;

4. Considérant, d’une part, que les contrats conclus par la SEMMARIS, personne morale de droit privé délégataire de service public, avec des tiers en vue d’une occupation du domaine public sur lequel elle exerce sa mission de service public sont des contrats administratifs ; qu’il ressort toutefois des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le contrat litigieux prévoyait que M. A… devait apporter « assistance » et « conseil » à la SEMMARIS dans le cadre de la renégociation de deux conventions d’occupation domaniale ; qu’un tel contrat de prestation de services conclu par la SEMMARIS, personne privée, avec une autre personne privée n’a pas pour objet, par lui-même, l’occupation du domaine public, ne peut davantage être regardé comme l’accessoire d’un contrat ayant un tel objet et ne peut, dès lors, être qualifié, pour ce motif, de contrat administratif ;

5. Considérant, d’autre part, que lorsqu’elle concède la construction ou l’aménagement d’installations sur les terrains mis à sa disposition, la SEMMARIS agit non pour son propre compte, mais pour le compte de l’Etat ; qu’il ressort toutefois des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, ainsi qu’il a été dit au point 4, le contrat litigieux constitue un contrat de prestation de services ; qu’un tel contrat est conclu par la SEMMARIS, délégataire de service public, pour son propre compte et non pour le compte de l’Etat, ne peut être regardé comme l’accessoire d’un contrat conclu pour le compte de l’Etat et ne peut, dès lors, être qualifié pour ce motif de contrat administratif ;

6. Considérant toutefois, que la cour d’appel de Paris, a, par un arrêt du 9 mai 2007 passé en force de chose jugée et confirmant sur ce point le jugement du tribunal de commerce de Créteil du 14 décembre 2004, décliné la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire ; qu’il convient, dans ces conditions et par application de l’article 34 du décret du 26 octobre 1849, de renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et de surseoir à toute procédure jusqu’à la décision de ce tribunal ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L’affaire est renvoyée au Tribunal des conflits.

Article 2 : Il est sursis à statuer sur le pourvoi de M. A… jusqu’à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir quel est l’ordre de juridiction compétent pour statuer sur le litige opposant la SEMMARIS et M. A….

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B… A… et à la société d’économie mixte d’aménagement et de gestion du marché d’intérêt national (SEMMARIS).

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