Conseil d'État, 7ème / 2ème SSR, 11 avril 2014, 372108, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Conclusions du rapporteur public · 11 avril 2014

N° 372108 Ministre de l'intérieur c/ association CDAS 33 7ème et 2ème sous-sections réunies Séance du 31 mars 2014 Lecture du 11 avril 2014 CONCLUSIONS M. Bertrand DACOSTA, rapporteur public L'association « Communauté départementale d'action sociale de la Gironde » (CDAS 33) a été créée, en 1946, pour offrir aux agents du ministère de l'intérieur et de la préfecture de la Gironde des prestations d'action sociale. Elle était propriétaire, depuis 1982, d'un centre de vacances implanté à Saint-Lary, dans les Hautes-Pyérénées. Dans le cadre d'un référé portant sur la …

 
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Sur la décision

Référence :
CE, 7e / 2e ss-sect. réunies, 11 avr. 2014, n° 372108
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 372108
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Bordeaux, 21 novembre 2011, N° 0900979
Identifiant Légifrance : CETATEXT000028842897
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:2014:372108.20140411

Sur les parties

Texte intégral

Vu le pourvoi du ministre de l’intérieur, enregistré le 11 septembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat ; le ministre demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt n° 12BX00161 de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 16 juillet 2013 en tant que, à la demande de l’association communauté départementale d’action sociale de la Gironde (CDAS 33), il a, d’une part, annulé le jugement n° 0900979 du 22 novembre 2011 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu’il a rejeté les conclusions indemnitaires de l’association et condamné l’Etat à lui verser la somme de 800 358 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2009, et, d’autre part, mis à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter la requête de l’association CDAS 33 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 1er avril 2014, présentée pour la CDAS 33 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de Mme Natacha Chicot, Auditeur,

— les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de l’association communauté départementale d’action sociale de la Gironde (CDAS 33) ;

1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un acte du 17 décembre 1998, l’association communauté départementale d’action sociale de la Gironde (CDAS 33), association régie par la loi du 1er juillet 1901, a cédé à titre gratuit à l’Etat la propriété du centre de vacances « Le Néouvielle » à Saint-Lary-Soulan (Hautes-Pyrénées) ; que, par une convention en date du 5 janvier 1999, l’Etat a confié à la CDAS 33 la gestion de ce centre de vacances ; qu’en vertu de l’article 1er de cette convention, le centre de vacances était mis gratuitement à la disposition de l’association CDAS 33, qui s’engageait à y faire fonctionner, pour le compte du ministère de l’intérieur, des activités touristiques et de loisir à vocation sociale pour une durée reconductible de quatre ans ; que, par une décision du 6 janvier 2009, le ministre de l’intérieur a résilié la convention ; que l’Etat se pourvoit en cassation contre l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 16 juillet 2013 en tant qu’il annule le jugement du 22 novembre 2011 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu’il rejette les conclusions indemnitaires de l’association et condamne l’Etat à lui verser la somme de 800 358 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2009 ;

2. Considérant que, pour condamner l’Etat à verser à l’association CDAS 33 une somme de 800 358 euros, correspondant à la valeur du bien immobilier qui abrite le centre de vacances à la date de sa cession à l’Etat par l’association en décembre 1998, diminuée de l’amortissement constaté à la date de la résiliation, les juges d’appel ont estimé que la commune intention des parties à la convention était de concéder à l’association CDAS 33 la gestion du centre de vacances pour une durée de vingt ans en contrepartie de la cession gratuite du bien immobilier, dont la valeur était estimée, à la date de sa cession, à 1 600 174 euros ; qu’il ressort toutefois des pièces du dossier qui leur était soumis, notamment du rapport établi à la suite d’une mission de l’inspection générale de l’administration, que la cession à l’Etat du centre de vacances a été consentie à titre gratuit par l’association CDAS 33 sans aucune condition, afin de donner suite aux propositions de la Cour des comptes sur le transfert à l’Etat des centres de vacances financés sur fonds publics ; qu’il ressort également des pièces de ce dossier que la construction du centre a été financée à plus de quatre-vingt-dix pour cent par des fonds publics, et à près de soixante-cinq pour cent par l’Etat, l’association ayant bénéficié par ailleurs de subventions de fonctionnement et de la mise à disposition de plusieurs agents sans verser aucune contrepartie pour l’occupation des lieux ; qu’en outre il ressort des termes de la convention de gestion produite devant les juges du fond que ce contrat a été conclu pour une durée de quatre ans reconductible tacitement sans qu’aucune stipulation ne prévoie une durée minimale de vingt ans ; qu’ainsi le ministre de l’intérieur est fondé à soutenir qu’en interprétant la convention litigieuse comme elle l’a fait pour justifier de l’existence d’un préjudice et en fixer le montant, la cour administrative d’appel de Bordeaux a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ;

3. Considérant qu’il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, que l’arrêt attaqué doit être annulé en tant qu’il condamne l’Etat à verser à l’association une somme de 800 358 euros et en tant qu’il annule le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 22 novembre 2011 en tant qu’il rejette les conclusions indemnitaires présentées par l’association CDAS 33 ;

4. Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de régler, dans cette mesure, l’affaire au fond en application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative ;

5. Considérant qu’il ne résulte pas de l’instruction, ainsi qu’il a été dit au point 2, que la gestion du centre de vacances aurait été confiée à l’association CDAS 33 pour une durée de vingt ans afin de compenser la cession à titre gratuit à l’Etat de l’ensemble immobilier qui l’abrite ; qu’ainsi le préjudice allégué par l’association requérante, qui résulterait de la résiliation du contrat avant que la compensation de la cession à titre gratuit ne soit effective, n’est pas établi ;

6. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’association CDAS 33 n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions tendant à ce que l’Etat soit condamné à lui verser la somme de 1 600 714 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2009 ;

7. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 2 et 3 de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 16 juillet 2013 et son article 1er en tant qu’il annule le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 22 novembre 2011 en tant qu’il rejette les conclusions indemnitaires présentées par l’association communauté départementale d’action sociale de la Gironde sont annulés.

Article 2 : La requête de l’association communauté départementale d’action sociale de la Gironde (CDAS 33) présentée devant la cour administrative d’appel de Bordeaux contre le jugement du 22 novembre 2011 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu’il a rejeté ses conclusions tendant à ce que l’Etat soit condamné à lui verser la somme de 1 600 714 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2009 est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l’intérieur et à l’association communauté départementale d’action sociale de la Gironde (CDAS 33).

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