Conseil d'État, 1ère SSJS, 30 avril 2014, 369639, Inédit au recueil Lebon
Chronologie de l’affaire
Sur la décision
Référence : | CE, 1re ss-sect. jugeant seule, 30 avr. 2014, n° 369639 |
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Juridiction : | Conseil d'État |
Numéro : | 369639 |
Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Type de recours : | Contentieux des pensions |
Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 24 avril 2013, N° 1213327 |
Identifiant Légifrance : | CETATEXT000028886104 |
Identifiant européen : | ECLI:FR:CESJS:2014:369639.20140430 |
Sur les parties
- Rapporteur : M. Rémi Decout-Paolini
- Rapporteur public : Mme Maud Vialettes
- Cabinet(s) :
- Parties :
Texte intégral
VU LA PROCEDURE SUIVANTE :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 16 septembre 2010 par laquelle le directeur du service des retraites de l’Etat a refusé de prendre en considération dans sa pension de retraite la bonification pour enfants prévue par le b) de l’article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ainsi que la décision du 28 décembre 2010 rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 1213327 du 25 avril 2013, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant le Conseil d’Etat
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juin et 23 septembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement n° 1213327 du tribunal administratif de Paris du 25 avril 2013 ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2014, le ministre de l’économie et des finances conclut au rejet du pourvoi.
Le pourvoi a été communiqué au ministre de l’éducation nationale, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
– les autres pièces du dossier ;
– le code de justice administrative.
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Rémi Decout-Paolini, Maître des Requêtes,
— les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, avocat de M. A….
CONSIDERANT CE QUI SUIT :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 711-3 du code de justice administrative : « Si le jugement de l’affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l’audience, le sens de ces conclusions sur l’affaire qui les concerne ». La communication aux parties du sens des conclusions, prévue par ces dispositions, a pour objet de mettre les parties en mesure d’apprécier l’opportunité d’assister à l’audience publique, de préparer, le cas échéant, les observations orales qu’elles peuvent y présenter, après les conclusions du rapporteur public, à l’appui de leur argumentation écrite et d’envisager, si elles l’estiment utile, la production, après la séance publique, d’une note en délibéré. En conséquence, les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l’audience, l’ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer à la formation de jugement d’adopter, à l’exception de la réponse aux conclusions qui revêtent un caractère accessoire, notamment celles qui sont relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Cette exigence s’impose à peine d’irrégularité de la décision rendue sur les conclusions du rapporteur public.
2. Il ressort du relevé de l’application « Sagace » que le sens des conclusions du rapporteur public sur l’affaire litigieuse n’a pas été porté à la connaissance des parties avant le début de l’audience du tribunal administratif de Paris. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que le jugement qu’il attaque a été rendu au terme d’une procédure irrégulière. Ce jugement doit, par suite, être annulé, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen du pourvoi, tiré de l’erreur de droit, relative à la charge de la preuve d’une interruption d’activité, que le tribunal aurait commise.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 25 avril 2013 est annulé.
Article 2 : L’affaire est renvoyée au tribunal administratif de Paris.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B… A…, au ministre des finances et des comptes publics et au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Textes cités dans la décision
La communication du sens de ses conclusions par le rapporteur public n'était, initialement, qu'une « bonne pratique », qui est finalement devenue une obligation procédurale contraignante susceptible d'entraîner l'annulation des décisions irrégulières. Cette obligation de communication dans un délai raisonnable avant la tenue de l'audience a donné lieux à de nombreux et nouveaux développements jurisprudentiels au cours des cinq dernières années. Progressivement, la jurisprudence semble se stabiliser sur la portée de cette obligation. L'obligation pour le rapporteur public de communiquer …