Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 15 octobre 2014, 366065

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Auteur d’un pourvoi en cassation contre un arrêt de cour expédiant une copie de son pourvoi à l’adresse du bénéficiaire du permis litigieux telle qu’elle était mentionnée dans les visas de l’arrêt…. ,,Dans ces conditions, la notification adressée par le requérant doit être regardée comme ayant satisfait aux exigences de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, en dépit de la circonstance que le bénéficiaire du permis litigieux n’a pas reçu cette notification, l’adresse mentionnée dans les visas de l’arrêt correspondant en réalité non à son adresse personnelle mais à celle de son avocat devant la cour.

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Sur la décision

Référence :
CE, 1re et 6e ss-sect. réunies, 15 oct. 2014, n° 366065, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 366065
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Lyon, 17 décembre 2012, N° 12LY01318
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
., pour une notification faite à l'adresse de l'architecte auquel il avait donné mandat, mentionnée sur l'autorisation comme étant celle à laquelle le bénéficiaire est domicilié, CE, 24 septembre 2014, M. Mauro, n° 351689, à mentionner aux Tables.
A comparer :
, pour le cas où, en appel, la notification est adressée à l'avocat de première instance, CE, 28 septembre 2011, Torrenti, n° 341749, T. p. 1200.
Identifiant Légifrance : CETATEXT000029604153
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:2014:366065.20141015

Sur les parties

Texte intégral

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 février et 14 mai 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. E… B…, demeurant au…, et pour M. A… C…, demeurant au… ; M. B… et M. C… demandent au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt n° 12LY01318 du 18 décembre 2012 par lequel la cour administrative d’appel de Lyon a annulé le jugement n° 1100425 du 27 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l’arrêté du 4 janvier 2011 du préfet de la région Auvergne délivrant à la société Ferme éolienne un permis de construire en vue de la réalisation d’un parc éolien ;

2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel de la société Ferme éolienne de Chazemais ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat et de la société Ferme éolienne de Chazemais la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 22 septembre 2014, présentée pour Mme B… et autres et pour M. C… ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 22 septembre 2014, présentée pour la société Ferme éolienne de Chazemais ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de M. Rémi Decout-Paolini, maître des requêtes,

— les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Tiffreau, Marlange, de la Burgade, avocat de Mme B… et autres et de M. C… et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la société Ferme éolienne de Chazemais ;

1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 4 janvier 2011, le préfet de la région Auvergne a délivré à la société Ferme éolienne de Chazemais un permis de construire en vue de la réalisation d’un parc éolien ; que, par un jugement du 27 mars 2012, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé ce permis à la demande de M. B… et de M. C… ; que, par un arrêt du 18 décembre 2012, contre lequel M. B… et M. C… se pourvoient en cassation, la cour administrative d’appel de Lyon a annulé ce jugement et rejeté leur demande présentée devant ce tribunal ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la société Ferme éolienne de Chazemais :

2. Considérant qu’aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas (…) de recours contentieux à l’encontre (…) d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir, (…) l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant (…) un permis de construire, d’aménager ou de démolir. (…) / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt (…) du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux » ; que ces dispositions font obligation à l’auteur d’un recours contentieux de notifier une copie du texte intégral de son recours à l’auteur et au bénéficiaire du permis attaqué, de même que, ultérieurement, de son recours contre une décision juridictionnelle rejetant tout ou partie des conclusions tendant à l’annulation de cette décision ;

3. Considérant qu’il ressort des pièces de la procédure que M. B… et M. C… ont, dans le délai imparti, expédié à la société Ferme éolienne de Chazemais, par lettre recommandée avec accusé de réception, une copie de leur pourvoi contre l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon à l’adresse de cette société mentionnée dans les visas de l’arrêt attaqué ; que, dans ces conditions, la notification adressée par M. B… et M. C… doit être regardée comme ayant satisfait aux exigences de l’article R. 600-1, en dépit de la circonstance que la société n’a pas reçu cette notification, l’adresse mentionnée dans les visas de l’arrêt correspondant en réalité non à celle de son siège social mais à celle de son avocat devant la cour ; que, par suite, la fin de non-recevoir présentée par la société Ferme éolienne de Chazemais et tirée de ce que M. B… et M. C… ne lui auraient pas régulièrement notifié leur pourvoi doit être écartée ;

Sur l’arrêt attaqué :

4. Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article 1er du code civil : « Les lois et, lorsqu’ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu’ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l’entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l’exécution nécessite des mesures d’application est reportée à la date d’entrée en vigueur de ces mesures » ; que le XI de l’article 90 de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement dispose que : « Hors des zones de développement de l’éolien définies par le préfet, pour les projets éoliens dont les caractéristiques les soumettent à des autorisations d’urbanisme, les communes et établissements de coopération intercommunale limitrophes du périmètre de ces projets sont consultés pour avis dans le cadre de la procédure d’instruction de la demande d’urbanisme concernée » ; que l’application de ces dispositions n’était pas manifestement impossible en l’absence d’un texte réglementaire, qu’elles ne prévoyaient d’ailleurs pas ; que, par suite, la cour administrative d’appel de Lyon a commis une erreur de droit en jugeant, pour écarter comme inopérant le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure d’enquête publique relative au projet de parc éolien sur le territoire de Chazemais, en l’absence de consultation des communes limitrophes de son périmètre, que l’entrée en vigueur de ces dispositions était nécessairement subordonnée à la publication d’un décret d’application définissant la notion de « périmètre », lequel n’avait été adopté que le 12 janvier 2012 ;

5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, les requérants sont fondés à demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent ;

Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes ; qu’il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Ferme éolienne de Chazemais, sur le fondement des mêmes dispositions, le versement d’une somme de 1 500 euros respectivement à Mme B… et autres et à M. C…;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 18 décembre 2012 est annulé.

Article 2 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Lyon.

Article 3 : La société Ferme éolienne de Chazemais versera respectivement à Mme B… et autres et à M. C… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la société Ferme éolienne de Chazemais au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme D… B…, première ayant droit dénommée de M. E… B…, à M. A… C… et à la société Ferme éolienne de Chazemais.

Les autres ayants droit de M. E… B… seront informés de la présente décision par la SCP Tiffreau, Corlay, Marlange, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, qui les représente devant le Conseil d’État.

Copie en sera adressée pour information à la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité.

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