Conseil d'État, 3ème SSJS, 18 décembre 2014, 365475, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 3e ss-sect. jugeant seule, 18 déc. 2014, n° 365475
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 365475
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Nancy, 12 décembre 2012, N° 12NC00113
Identifiant Légifrance : CETATEXT000032629906
Identifiant européen : ECLI:FR:CESJS:2014:365475.20141218

Sur les parties

Texte intégral

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 janvier et 25 avril 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la commune d’Abreschviller, représentée par son maire ; la commune demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt n° 12NC00113 du 13 décembre 2012 par lequel la cour administrative d’appel de Nancy a, d’une part, annulé le jugement n° 1101104 du 9 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la délibération du 21 décembre 2010 du conseil communautaire de la communauté de communes des Deux Sarres refusant d’abroger la délibération du 25 mars 2004 instituant une redevance d’assainissement collectif et enjoint à la communauté de communes d’abroger cette délibération dans un délai de deux mois et, d’autre part, rejeté sa demande de première instance ;

2°) de mettre à la charge de la communauté de communes des Deux Sarres la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de M. Romain Victor, maître des requêtes,

— les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Didier, Pinet, avocat de la commune d’Abreschviller et à la SCP Lévis, avocat de la communauté de communes des Deux Sarres ;

1. Considérant qu’aux termes de l’article R. 611-1 du code de justice administrative : « La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s’ils contiennent des éléments nouveaux. (…) » ; que l’article R. 613-2 du même code dispose que : « Si le président de la formation de jugement n’a pas pris une ordonnance de clôture, l’instruction est close trois jours francs avant la date de l’audience indiquée dans l’avis d’audience prévu à l’article R. 711-2. Cet avis le mentionne. ( …) » ; qu’aux termes de l’article R. 613-3 de ce code : « Les mémoires produits après la clôture de l’instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction. / Si les parties présentent avant la clôture de l’instruction des conclusions nouvelles ou des moyens nouveaux, la juridiction ne peut les adopter sans ordonner un supplément d’instruction. » ; que l’article R. 613-4 du même code dispose que : « Le président de la formation de jugement peut rouvrir l’instruction par une décision qui n’est pas motivée et ne peut faire l’objet d’aucun recours. (…) / La réouverture de l’instruction peut également résulter d’un jugement ou d’une mesure d’investigation ordonnant un supplément d’instruction. / Les mémoires qui auraient été produits pendant la période comprise entre la clôture et la réouverture de l’instruction sont communiqués aux parties » ;

2. Considérant qu’il résulte de ces dispositions que, lorsqu’il décide de soumettre au contradictoire une production de l’une des parties après la clôture de l’instruction, le président de la formation de jugement du tribunal administratif ou de la cour administrative d’appel doit être regardé comme ayant rouvert l’instruction ; que lorsque le délai qui reste à courir jusqu’à la date de l’audience ne permet plus l’intervention de la clôture automatique trois jours francs avant l’audience prévue par l’article R. 613-2 du code de justice administrative cité ci-dessus, il appartient à ce dernier, qui, par ailleurs, peut toujours, s’il l’estime nécessaire, fixer une nouvelle date d’audience, de clore l’instruction ainsi rouverte ;

3. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le mémoire en réplique de la communauté de communes des Deux Sarres a été produit le 16 novembre 2012, avant la clôture de l’instruction qui est intervenue trois jours francs avant l’audience conformément à l’article R. 613-2 précité, et communiqué après cette clôture à la commune d’Abreschviller le 19 novembre 2012, trois jours avant l’audience tenue devant le tribunal administratif de Strasbourg ; qu’il résulte de ce qui a été dit précédemment que cette communication a eu pour effet de rouvrir l’instruction et que, par suite, en s’abstenant de clore à nouveau l’instruction, la cour administrative d’appel a irrégulièrement statué ; que son arrêt doit, pour ce motif, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, être annulé ;

4. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune d’Abreschviller, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu’il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au même titre par cette commune ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy du 13 décembre 2012 est annulé.

Article 2 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Nancy.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi et les conclusions présentées par la communauté de communes des Deux Sarres au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune d’Abreschviller et à la communauté de communes des Deux Sarres.

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Textes cités dans la décision

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