Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 6 mars 2015, 373637, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Yannice Bencheikh · Association Lyonnaise du Droit Administratif · 14 août 2018

Le contrat de maîtrise d'œuvre conclu entre un architecte du patrimoine et une commune pour des travaux de réhabilitation à réaliser sur une ancienne église à l'état de ruine inscrite à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques et partiellement classée pour certains de ses éléments subsistants, qui impliquaient des modifications de l'existant et un changement de l'existant et ne portaient pas sur la réfection des parties de l'édifice classé aux monuments historiques, entre dans le champ d'application de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage …

 

actualitesdudroitpublic.fr · 12 mars 2015

Par un arrêt du 6 mars 2015, le Conseil d'Etat rappelle l'arbitrage opéré entre l'article 2 de la loi du 11 décembre 2001 et le code de la propriété intellectuelle. Le Tribunal des Conflits avait précédemment statué sur la question. De manière étonnante mais néanmoins logique, le juge judiciaire est compétent. En vertu de l'article 2 de la loi du 11 décembre 2001 : Les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs. Toutefois, l'article L. 331-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose : Les actions civiles et les …

 

alyoda.eu

Rev.jurisp. ALYODA 2019 n°1 Contrat de maîtrise d'œuvre conclu hors loi MOP entre un architecte du patrimoine et une commune CAA Lyon, 4ème chambre - N° 16LY02080 - 21 juin 2018 - C+ "Application de la jurisprudence Béziers I à un contrat de maîtrise d'œuvre conclu en violation de la loi MOP » : note de Yannice Bencheikh, Diplômé du Master 2 Droit Public des Affaires - Chargé d'études juridiques au Cerema - Université Jean Moulin Lyon 3 Marchés et contrats administratifs – Formation des contrats et marchés - Méconnaissance des articles 1er et 2 de la loi du 12 juillet 1985 Le …

 
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Sur la décision

Référence :
CE, 7e ss-sect. jugeant seule, 6 mars 2015, n° 373637
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 373637
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Nancy, 31 juillet 2013, N° 13NC00243
Identifiant Légifrance : CETATEXT000030322709
Identifiant européen : ECLI:FR:CESJS:2015:373637.20150306

Sur les parties

Texte intégral

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 décembre 2013 et 3 mars 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. B… A…, demeurant … ; M. A… demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt n° 13NC00243 du 1er août 2013 par lequel la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté sa requête tendant, en premier lieu, à l’annulation du jugement n°s 1001105, 1002485, 1002486, 1101029 du 16 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes tendant à la condamnation du département de Meurthe-et-Moselle à lui payer la somme de 206 940 euros en réparation des préjudices générés par la non-restitution de cédéroms contenant des photos prises par ses soins entre 2002 et 2004 à l’expiration du délai d’exploitation par le département des droits de diffusion ou de reproduction de ses clichés et, en second lieu, à la condamnation du département de Meurthe-et-Moselle à lui restituer les cédéroms contenant les photos prises entre 2002 et 2004 et à lui payer une somme de 206 940 euros ;

2°) de condamner le département de Meurthe-et-Moselle à lui verser la somme de 206 940 euros assortie des intérêts de droit au taux légal et de la capitalisation de ceux-ci ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la propriété intellectuelle ;

Vu la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de M. Jean-Dominique Nuttens, maître des requêtes en service extraordinaire,

— les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boutet, Hourdeaux, avocat de M. A… et à la SCP Lévis, avocat du département de Meurthe-et-Moselle ;

1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A… a signé en 2004 avec le département de Meurthe-et-Moselle un contrat portant sur la cession des droits de reproduction et de diffusion des photos prises par lui pour le compte du département en 2002, 2003 et au premier trimestre 2004, pour une durée de six années ; que M. A… se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 1er août 2013 par lequel la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l’annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes tendant à la restitution des cédéroms contenant les photos prises par ses soins et au versement par le département de Meurthe-et-Moselle d’une somme de 206 940 euros en réparation du préjudice né de la conservation par le département de ses clichés au-delà de la fin du contrat de cession de droits ;

2. Considérant que, par dérogation aux principes gouvernant la responsabilité des personnes publiques et à la règle énoncée par l’article 2 de la loi du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier selon laquelle les marchés publics ont le caractère de contrats administratifs de sorte que les litiges nés de leur exécution ou de leur rupture relèvent de la compétence du juge administratif, la recherche d’une responsabilité des personnes publiques fondée sur la méconnaissance par ces dernières de droits en matière de propriété littéraire et artistique relève, compte tenu des dispositions de l’article L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle dans leur rédaction issue de l’article 196 de la loi du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit, de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ; que le litige né des actions dirigées par M. A… contre le département de Meurthe-et-Moselle porte sur la propriété littéraire et artistique dont il se prévaut et relève, par suite, de la compétence de la juridiction de l’ordre judiciaire ;

3. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit en admettant la compétence de la juridiction administrative pour connaître du litige opposant M. A… au département de Meurthe-et-Moselle ; que son arrêt doit, dès lors, être annulé ;

4. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative ;

5. Considérant qu’ainsi qu’il a été dit, le litige né des actions dirigées par M. A… contre le département de Meurthe-et-Moselle au titre de la propriété littéraire et artistique dont il se prévaut relève de la compétence de la juridiction de l’ordre judiciaire ; que le tribunal administratif de Nancy a, par suite, commis une erreur de droit en admettant la compétence de la juridiction administrative pour en connaître ; que son jugement doit, dès lors, être annulé ;

6. Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentée par M. A…; que celles-ci doivent être rejetées en tant qu’elles sont portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;

7. Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le département de Meurthe-et-Moselle en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu’a celles présentées par M. A… devant le tribunal administratif de Nancy sur le même fondement ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L’arrêt du 1er août 2013 de la cour administrative d’appel de Nancy et le jugement du 16 octobre 2012 du tribunal administratif de Nancy sont annulés.

Article 2 : Les demandes présentées par M. A… devant le tribunal administratif de Nancy sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 3 : Les conclusions du département de Meurthe-et-Moselle présentées devant le Conseil d’Etat, la cour administrative d’appel de Nancy et le tribunal administratif de Nancy en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que celles présentées par M. A… devant le tribunal administratif de Nancy sur le même fondement sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B… A… et au département de Meurthe-et-Moselle.

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