Conseil d'État, 4ème / 5ème SSR, 27 mars 2015, 371174

  • Autorisation administrative·
  • 2) application en l'espèce·
  • Licenciement pour faute·
  • Salariés protégés·
  • Travail et emploi·
  • Licenciements·
  • 1) principe·
  • Existence·
  • Légalité·
  • Dialogue social

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

) Lorsque le licenciement d’un salarié légalement investi de fonctions représentatives est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec son appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi. Un agissement du salarié intervenu en-dehors de l’exécution de son contrat de travail ne peut motiver un licenciement pour faute, sauf s’il traduit la méconnaissance par l’intéressé d’une obligation découlant de ce contrat.,,,2) En l’espèce, salarié protégé ayant utilisé 105 heures de délégation pour exercer une activité salariée au sein d’une autre entreprise. L’utilisation par un salarié protégé de ses heures de délégation pour exercer une autre activité professionnelle méconnaît l’obligation de loyauté à l’égard de son employeur qui découle de son contrat de travail.

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Sur la décision

Référence :
CE, 4e / 5e ss-sect. réunies, 27 mars 2015, n° 371174, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 371174
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Lyon, 19 juin 2013, N° 12LY01894
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
CE, 12 février 1982, Trichet, n°27346, T. p.767.
., sur ce qui est détachable ou non de l'exercice des fonctions représentatives, CE, 1er juin 1979, S.A.R.L. Soviali, n°09231, T.p. 905
CE, 8 févier 1980, Ministre du travail et société anciens Etablissements David (S.A.R.L.) c/ Rapin, n° 06358 09596, T. p. 910
Confère :
CE, 15 décembre 2010, Renault, n°316856, p. 508.
Identifiant Légifrance : CETATEXT000030445614
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:2015:371174.20150327

Texte intégral

Vu 1°, sous le n° 371174, le pourvoi, enregistré le 12 août 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présenté par le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social ; le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt n° 12LY01894 du 20 juin 2013 par lequel la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté la requête de la société TSE Express Médical tendant à l’annulation du jugement n° 1001680 du 15 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé pour excès de pouvoir la décision du 11 janvier 2010 par laquelle le ministre, d’une part, a annulé la décision du 9 juillet 2009 de l’inspectrice du travail de la 27e section du Rhône ayant refusé d’autoriser la société à licencier pour faute Mme A… B… de son emploi de chauffeur de véhicule léger, et d’autre part, a accordé à la société l’autorisation sollicitée ;

2°) réglant l’affaire au fond, d’annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon et de rejeter la demande de Mme B…;

Vu 2°, sous le n° 371500, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 août et 21 novembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la société TSE Express Médical, dont le siège est 40 rue Saint Jean de Dieu, à Lyon Cedex 07 (69366) ; la société TSE Express Médical demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler le même arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de Mme B… le versement de la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que de la somme de 35 euros au titre de l’article R. 761-1 du même code ;

…………………………………………………………………………

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de Mme Pauline Pannier, auditeur,

— les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de Mme B… et à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la société TSE Express Médical ;

1. Considérant que les pourvois du ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et de la société TSE Express Médical sont dirigés contre le même arrêt ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

2. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B…, déléguée du personnel, membre du comité d’entreprise, déléguée syndicale et représentante syndicale au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, exerçait les fonctions de chauffeur routier pour la société TSE Express Médical ; que cette société a demandé à l’inspecteur du travail l’autorisation de la licencier, au motif qu’elle avait, durant ses congés payés et ses heures de délégation, exercé une activité salariée auprès d’au moins une autre société ; que l’inspecteur du travail compétent ayant refusé d’accorder l’autorisation demandée, la société a saisi par recours hiérarchique le ministre chargé du travail, lequel a, par une décision du 11 janvier 2010, annulé la décision de l’inspecteur du travail et accordé l’autorisation sollicitée ; que sur la demande de Mme B…, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du ministre par un jugement du 15 mai 2012 ; que, par l’arrêt attaqué du 20 juin 2013, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé par la société TSE Express Médical contre ce jugement ;

Sur la recevabilité du pourvoi du ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social :

3. Considérant que le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, qui avait la qualité de partie en défense devant le tribunal administratif de Lyon, n’a pas fait appel du jugement rendu par celui-ci ; que si la cour administrative d’appel de Lyon a pu régulièrement lui communiquer pour observations l’appel de la société TSE Express Médical, cette communication ne lui a pas conféré la qualité de partie à l’instance d’appel ; que le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social n’est, dès lors, pas recevable à se pourvoir en cassation contre l’arrêt du 20 juin 2013 ;

Sur le pourvoi de la société TSE Express Médical :

4. Considérant qu’en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail ; que, lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi ; qu’un agissement du salarié intervenu en-dehors de l’exécution de son contrat de travail, et notamment durant ses heures de délégation, ne peut motiver un licenciement pour faute, sauf s’il traduit la méconnaissance par l’intéressé d’une obligation découlant de ce contrat ;

5. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le ministre du travail s’est fondé, pour autoriser le licenciement de Mme B…, sur le fait que l’intéressée avait utilisé 105 heures de délégation pour exercer une activité salariée au sein d’une autre entreprise ; que l’utilisation par un salarié protégé de ses heures de délégation pour exercer une autre activité professionnelle méconnaît l’obligation de loyauté à l’égard de son employeur qui découle de son contrat de travail ; que, dès lors, la cour administrative d’appel de Lyon, en se fondant sur la seule circonstance que ces agissements n’avaient pas été accomplis à l’occasion de l’exécution par l’intéressée de son contrat de travail pour en déduire qu’ils ne pouvaient pas justifier un licenciement pour faute, a commis une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen du pourvoi, son arrêt doit être annulé ;

Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par Mme B… à l’égard de la société TSE Express Médical, qui n’a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante ; qu’il n’y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, ni de mettre à la charge de Mme B… les sommes demandées par la société TSE Express Médical au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du même code, ni de mettre à la charge de l’Etat la somme que demande Mme B… au titre de l’article L. 761-1 de ce code ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social est rejeté.

Article 2 : L’arrêt du 20 juin 2013 de la cour administrative d’appel de Lyon est annulé.

Article 3 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Lyon.

Article 4 : Les conclusions de la société TSE Express Médical tendant à l’application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative et celles de Mme B… tendant à l’application de l’article L. 761-1 de ce code sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, à la société TSE Express Médical et à Mme A… B….

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