Conseil d'État, 6ème SSJS, 9 avril 2015, 375869, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 6e ss-sect. jugeant seule, 9 avr. 2015, n° 375869
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 375869
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Conseil d'État, 16 décembre 2014, N° 374525, 374553
Identifiant Légifrance : CETATEXT000030465455
Identifiant européen : ECLI:FR:CESJS:2015:375869.20150409

Sur les parties

Texte intégral

Vu 1°, sous le n° 375869, la procédure suivante :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat les 27 février et 27 mai 2014, la Chambre syndicale des cochers chauffeurs CGT-Taxis demande au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2013-1251 du 27 décembre 2013 relatif à la réservation préalable des voitures de tourisme avec chauffeur ;

Vu 2°, sous le n° 375896, la procédure suivante :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 28 février et le 27 mai 2014, la Chambre syndicale des cochers chauffeurs CGT-Taxis demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du ministre de l’artisanat, du commerce et du tourisme du 27 décembre 2013 modifiant l’arrêté du 30 juillet 2013 relatif à la justification de la réservation préalable des voitures de tourisme avec chauffeur ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la Constitution, notamment son article 62 ;

Vu la décision du 23 juillet 2014 par laquelle le Conseil d’Etat statuant au contentieux a renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la chambre syndicale des cochers chauffeurs CGT-Taxis ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel du 17 octobre 2014 n° 2014-422 QPC statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la chambre syndicale des cochers chauffeurs CGT-Taxis ;

Vu la décision du 17 décembre 2014 du Conseil d’Etat, statuant au contentieux, nos 374525, 374553 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de M. Jean-Baptiste de Froment, maître des requêtes,

— les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de la Chambre syndicale des cochers chauffeurs CGT-Taxis.

1. Considérant que les requêtes visées ci-dessus présentent à juger des questions semblables ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

2. Considérant, en premier lieu, que l’annulation pour excès de pouvoir, par la décision nos 374525, 374553 du 17 décembre 2014 du Conseil d’Etat statuant au contentieux, du décret n° 2013-1251 du 27 décembre 2013 prive d’objet la requête n° 375869, dirigée contre ce même décret ; que, par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer ;

3. Considérant, en second lieu, que l’arrêté du 27 décembre 2013 du ministre de l’artisanat, du commerce et du tourisme attaqué par le syndicat requérant, a été pris en application du décret du 27 décembre 2013 ; que l’annulation de ce décret a, par conséquent, privé cet arrêté de base légale ; que, par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de sa requête, la requérante est fondée à demander son annulation ;

4. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à la Chambre syndicale des cochers chauffeurs CGT-Taxis au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n° 375869.

Article 2 : L’arrêté du ministre de l’artisanat, du commerce et du tourisme du 27 décembre 2013 modifiant l’arrêté du 30 juillet 2013 relatif à la justification de la réservation préalable des voitures de tourisme avec chauffeur est annulé.

Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à la Chambre syndicale des cochers chauffeurs CGT-Taxis au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la Chambre syndicale des cochers chauffeurs CGT-Taxis, au Premier ministre, au ministre de l’intérieur et au ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique.

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