Conseil d'État, 3ème SSJS, 16 juillet 2015, 390135, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 3e ss-sect. jugeant seule, 16 juill. 2015, n° 390135
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 390135
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Identifiant Légifrance : CETATEXT000030912552
Identifiant européen : ECLI:FR:CESJS:2015:390135.20150716

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mai et 8 juin 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association des utilisateurs et distributeurs de l’agrochimie européenne (Audace) a demandé au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt du 27 mars 2015 fixant le taux de la taxe sur la vente de produits phytopharmaceutiques.

Par un mémoire, enregistré le 8 juin 2015, l’association Audace demande au Conseil d’Etat, en application de l’article 23-5 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l’appui de sa requête, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l’article L. 253-8-2 du code rural et de la pêche maritime.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

 – la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

 – l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

 – le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 253-8-2 ;

 – la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 ;

 – le code de justice administrative ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 8 juillet 2015, présentée par l’association Audace ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de M. Christophe Pourreau, maître des requêtes,

— les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, Texidor, avocat de l’association des utilisateurs et distributeurs de l’agrochimie européenne (Audace) ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : « Le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (…) à l’occasion d’une instance devant le Conseil d’Etat (…) ». Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.

2. Aux termes de l’article L. 253-8-2 du code rural et de la pêche maritime, issu de l’article 104 de la loi du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 : « I. – Il est perçu une taxe sur les produits phytopharmaceutiques bénéficiant, en application du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, et de l’article L. 253-1, d’une autorisation de mise sur le marché ou d’un permis de commerce parallèle. / II. – Cette taxe est due chaque année par le titulaire de l’autorisation ou du permis de commerce parallèle valides au 1er janvier de l’année d’imposition. / III. – Elle est assise, pour chaque produit phytopharmaceutique mentionné au I, sur le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des ventes réalisées au cours de l’année civile précédente, à l’exclusion des ventes des produits qui sont expédiés vers un autre Etat membre de l’Union européenne ou exportés hors de l’Union européenne. / IV. – Le taux de la taxe, plafonné à 0,3% du chiffre d’affaires mentionné au III, est fixé par arrêté. (…) ».

3. L’association des utilisateurs et distributeurs de l’agrochimie européenne (Audace) soutient que les dispositions mentionnées au point 2 méconnaissent le principe constitutionnel de garantie des droits proclamé par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, au motif qu’elles sont entachées de rétroactivité. Toutefois, d’une part, il résulte de ces dispositions que le fait générateur de la taxe annuelle sur les produits phytopharmaceutiques due au titre de l’année 2015 est constitué par la détention, à la date du 1er janvier 2015, d’autorisations de mise sur le marché ou de permis de commerce parallèle de produits phytopharmaceutiques. Le fait générateur de la première application de la taxe est donc postérieur à la date de promulgation de la loi de finances rectificative pour 2014. D’autre part, le législateur a pu prévoir que l’assiette de cette taxe serait définie par référence à des ventes réalisées pendant une période antérieure et renvoyer à un arrêté ministériel la fixation du taux de la taxe sans que soit méconnue la garantie des droits proclamée par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Il en résulte que la question prioritaire de constitutionnalité soulevée, qui n’est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux. Par suite, il n’y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n’y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par l’association Audace.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’association des utilisateurs et distributeurs de l’agrochimie européenne, au ministre des finances et des comptes publics et au ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et au Premier ministre.

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