Conseil d'État, Juge des référés, 22 janvier 2016, 396116

  • Suspension, en l'espèce, par le juge du référé-liberté·
  • Aggravation exceptionnelle des pouvoirs de police·
  • Assignation à résidence (art·
  • État d'urgence·
  • Justice administrative·
  • Juge des référés·
  • Assignation à résidence·
  • Tribunaux administratifs·
  • Atteinte·
  • Décret

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Mesure d’assignation à résidence, prononcée sur le fondement de l’article 6 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955, motivée par le fait que l’intéressé appartiendrait à la mouvance islamiste radicale, qu’il aurait été signalé aux abords du domicile d’une personnalité faisant l’objet d’une protection particulière alors qu’il prenait des photos de ce domicile et du dispositif policier mis en place et qu’il aurait été mis en cause dans une affaire de trafic de véhicules de luxe, animé par des acteurs de la mouvance islamiste radicale.,,,Dès lors qu’aucun élément suffisamment circonstancié produit par le ministre de l’intérieur ne permet de justifier que l’intéressé appartiendrait à la mouvance islamiste radicale et qu’il résulte de l’instruction que les deux autres motifs de l’assignation ne sont pas fondés, le ministre de l’intérieur a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir. Suspension, par le juge du référé-liberté, de l’exécution de la mesure d’assignation.

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Sur la décision

Référence :
CE, juge des réf., 22 janv. 2016, n° 396116, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 396116
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Melun, 4 janvier 2016, N° 1600009
Précédents jurisprudentiels : Confère :
, sur le cadre juridique et l'office du juge du référé-liberté saisi d'une telle mesure, CE, Section, 11 décembre 2015, M.,, n° 395009, à publier au Recueil.
Identifiant Légifrance : CETATEXT000031938420
Identifiant européen : ECLI:FR:CEORD:2016:396116.20160122

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

M. A… B… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 15 décembre 2015 par lequel le ministre de l’intérieur l’a assigné à résidence dans la commune de Vitry-sur-Seine, lui a fait obligation de se présenter trois fois par jour au commissariat de la commune, y compris les jours fériés et chômés, de demeurer tous les jours de 21 heures 30 à 7 heures 30 à son domicile et lui a interdit de se déplacer en dehors de son lieu d’assignation à résidence sans avoir préalablement obtenu un sauf-conduit établi par le préfet de police. Par une ordonnance n° 1600009 du 5 janvier 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Par une requête enregistrée le 13 janvier 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d’annuler cette ordonnance ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

 – la condition d’urgence est remplie ;

 – l’arrêté contesté porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté individuelle, à la liberté d’aller et venir, à la liberté d’entreprendre et à son droit de mener une vie privée, familiale et professionnelle normale ;

 – il porte atteinte aux droits de la défense ;

 – l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article 6 de la loi du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence et est entaché d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’il ne peut pas être regardé comme représentant une menace grave pour la sécurité et l’ordre publics et eu égard à la sévérité des mesures mises en oeuvre.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2016, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.

Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, M. B…, d’autre part, le ministre de l’intérieur ;

Vu le procès-verbal de l’audience publique du 19 janvier 2016 à 16 heures au cours de laquelle ont été entendus :

— M. B…;

— les représentants de M. B…;

— la représentante du ministre de l’intérieur ;

et à l’issue de laquelle le juge des référés a clos l’instruction ;

L’instruction ayant été rouverte pour ordonner une mesure d’instruction tendant à requérir du ministre de l’intérieur les photographies prises par les services de police et permettre à M. B… d’y répliquer éventuellement ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 20 janvier 2016, présenté par le ministre de l’intérieur qui produit deux photos prises par le fonctionnaire de police en faction devant l’immeuble d’une personnalité faisant l’objet d’une protection particulière, une nouvelle « note blanche » et conclut au rejet de la requête.

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 20 janvier 2016, présenté par M. B… qui persiste dans ses conclusions ;

Après avoir convoqué à une nouvelle audience publique, d’une part, M. B…, d’autre part, le ministre de l’intérieur ;

Vu le procès-verbal de l’audience publique du 21 janvier 2016 à 9 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :

— M. B… ;

— les représentants de M. B… ;

— la représentante du ministre de l’intérieur ;

et à l’issue de laquelle le juge des référés a prolongé l’instruction ;

Vu la mesure d’instruction supplémentaire par laquelle, le juge des référés a demandé le 21 janvier 2016 au ministre de l’intérieur de produire le procès-verbal de l’audition de M. B… le 14 mai 2015 à la brigade criminelle, de produire des éléments permettant de comprendre l’affirmation dans le mémoire en défense selon laquelle le requérant a été « vu à plusieurs reprises », de produire toutes photos complémentaires, d’indiquer si une procédure administrative avait été ouverte à l’encontre de l’autre personne citée dans la main courante et de produire un exemple d’arrêté d’abrogation ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 21 janvier 2016, par lequel M. B… produit les factures détaillées des appels passés dans la journée du 13 mai 2015 ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 21 janvier 2016, par lequel le ministre de l’intérieur produit deux exemples de retrait d’assignation, précise que le procès-verbal de l’audition ne peut être produit car il est devenu une pièce d’une procédure judiciaire, et informe que la deuxième personne citée dans la main courante n’a pas fait l’objet d’une procédure administrative ;

Vu les nouvelles observations, enregistrées le 22 janvier 2016, par lesquelles M. B… soutient qu’aux termes de l’article R. 156 du code de procédure pénal, le ministre de l’intérieur aurait pu solliciter le procès-verbal auprès du procureur de la République ou du procureur général, la procédure ayant été close ; que la contradiction subsiste entre les termes de l’arrêté qui mentionne que M. B… aurait été vu à plusieurs reprises alors que la main courante de constatation produite à l’audience du 21 janvier 2016 ne mentionne qu’un unique passage ; que le ministre ne produit pas d’autre photographie ;

L’instruction ayant été close le 22 janvier 2016 à 12 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

 – la Constitution ;

 – la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

 – la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 ;

 – la loi n° 2015-1501 du 20 novembre 2015 ;

 – le décret n° 2015-1475 du 14 novembre 2015 ;

 – le décret n° 2015-1476 du 14 novembre 2015 ;

 – le décret n° 2015-1478 du 14 novembre 2015 ;

 – le code de justice administrative ;

1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. » ;

2. Considérant qu’en application de la loi du 3 avril 1955, l’état d’urgence a été déclaré par le décret n° 2015-1475 du 14 novembre 2015, à compter du même jour à zéro heure, sur le territoire métropolitain et en Corse et prorogé pour une durée de trois mois, à compter du 26 novembre 2015, par l’article 1er de la loi du 20 novembre 2015 ; qu’aux termes de l’article 6 de la loi du 3 avril 1955, dans sa rédaction issue de la loi du 20 novembre 2015 : « Le ministre de l’intérieur peut prononcer l’assignation à résidence, dans le lieu qu’il fixe, de toute personne résidant dans la zone fixée par le décret mentionné à l’article 2 et à l’égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics dans les circonscriptions territoriales mentionnées au même article 2. (…) / La personne mentionnée au premier alinéa du présent article peut également être astreinte à demeurer dans le lieu d’habitation déterminé par le ministre de l’intérieur, pendant la plage horaire qu’il fixe, dans la limite de douze heures par vingt-quatre heures. / L’assignation à résidence doit permettre à ceux qui en sont l’objet de résider dans une agglomération ou à proximité immédiate d’une agglomération. (…) / L’autorité administrative devra prendre toutes dispositions pour assurer la subsistance des personnes astreintes à résidence ainsi que celle de leur famille. / Le ministre de l’intérieur peut prescrire à la personne assignée à résidence : / 1° L’obligation de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, selon une fréquence qu’il détermine dans la limite de trois présentations par jour, en précisant si cette obligation s’applique y compris les dimanches et jours fériés ou chômés (…) » ; qu’il résulte de l’article 1er du décret n° 2015-1476 du 14 novembre 2015, modifié par le décret n° 2015-1478 du même jour, que les mesures d’assignation à résidence sont applicables à l’ensemble du territoire métropolitain et de la Corse à compter du 15 novembre à minuit ;

3. Considérant qu’il résulte de l’instruction que, par un arrêté du 15 décembre 2015, le ministre de l’intérieur a astreint M. B…, demeurant à demeurant à Vitry-sur Seine, gérant d’une société de dépannage et réparation rapide de deux roues située dans le quatorzième arrondissement de Paris, à résider dans la commune de Vitry-sur-Seine, avec obligation de se présenter trois fois par jour, à 8 heures 30, 13 heures et 19 heures au commissariat de police de Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne) tous les jours de la semaine, y compris les jours fériés ou chômés, et lui a imposé de demeurer tous les jours de 21 heures 30 à 7 heures 30 dans les locaux où il réside ; que cet arrêté prévoit que M. B… ne peut se déplacer en dehors de son lieu d’assignation à résidence sans avoir obtenu préalablement une autorisation écrite établie par le préfet de police ; que, par une requête enregistrée le 4 janvier 2016, M. B… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 15 décembre 2015 ; qu’il relève appel de l’ordonnance du 5 janvier 2016 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

En ce qui concerne la condition d’urgence :

4. Considérant qu’eu égard à son objet et à ses effets, notamment aux restrictions apportées à la liberté d’aller et venir, une décision prononçant l’assignation à résidence d’une personne, prise par l’autorité administrative en application de l’article 6 de la loi du 3 avril 1955, porte, en principe et par elle-même, sauf à ce que l’administration fasse valoir des circonstances particulières, une atteinte grave et immédiate à la situation de cette personne, de nature à créer une situation d’urgence justifiant que le juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, puisse prononcer dans de très brefs délais, si les autres conditions posées par cet article sont remplies, une mesure provisoire et conservatoire de sauvegarde ; qu’aucun des éléments que le ministre de l’intérieur a fait valoir, dans ses écritures et au cours de l’audience publique, ne conduit à remettre en cause, au cas d’espèce, l’existence d’une situation d’urgence caractérisée de nature à justifier l’intervention du juge des référés dans les conditions d’urgence particulière prévues par l’article L. 521-2 du code de justice administrative ;

En ce qui concerne la condition tenant à l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :

5. Considérant qu’il appartient au juge des référés de s’assurer, en l’état de l’instruction devant lui, que l’autorité administrative, opérant la conciliation nécessaire entre le respect des libertés et la sauvegarde de l’ordre public, n’a pas porté d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que ce soit dans son appréciation de la menace que constitue le comportement de l’intéressé, compte tenu de la situation ayant conduit à la déclaration de l’état d’urgence, ou dans la détermination des modalités de l’assignation à résidence ; que le juge des référés, s’il estime que les conditions définies à l’article L. 521-2 du code de justice administrative sont réunies, peut prendre toute mesure qu’il juge appropriée pour assurer la sauvegarde de la liberté fondamentale à laquelle il a été porté atteinte ;

6. Considérant que l’arrêté dont la suspension est demandée est motivé par le fait que M. B… appartient à la mouvance islamiste radicale, qu’il a été signalé le 13 mai 2015 aux abords du domicile d’une personnalité faisant l’objet d’une protection particulière alors qu’il prenait des photos dudit domicile et du dispositif policier mis en place et qu’il a été mis en cause dans une affaire de trafic de véhicules de luxe, animé par des acteurs de la mouvance islamiste radicale ;

7. Considérant toutefois qu’il ressort de l’instruction, et notamment des débats au cours des deux audiences tenues les 19 et 21 janvier par le juge des référés du Conseil d’Etat ainsi que des suppléments d’instruction qu’il a ordonnés à deux reprises, que M. B… a pu justifier de manière cohérente et circonstanciée sa présence aux abords du domicile de la personnalité en question par une visite rendue à sa mère, qui habite à proximité immédiate ; qu’il apparaît, au vu des explications fournies par le requérant aux audiences, que sa position a pu être confondue avec celle d’une personne prenant des photographies, alors qu’il utilisait son téléphone portable en mode « haut-parleur » tenu face au visage afin de pouvoir conserver son casque sur la tête pendant l’arrêt de son scooter à 3 roues pour appeler son épouse qui devait le rejoindre pour se rendre à Paris ; que M. B… a pu établir la réalité de ces appels à l’heure à laquelle il a été observé à proximité du domicile de ladite personnalité ; qu’aucun élément suffisamment circonstancié produit par le ministre de l’intérieur ne permet de justifier que M. B… appartiendrait à la mouvance islamiste radicale ; que s’agissant de sa mise en cause dans une affaire de trafic de véhicules en 2008, il résulte de l’instruction qu’il a en réalité été entendu comme simple témoin, lui-même se disant victime, sans que le ministre ne l’ait contesté à l’audience, et qu’en outre aucun élément produit par le ministre n’a permis d’accréditer, en ce qui concerne ce trafic, l’existence d’un contexte d’islamisme radical ; que, dans ces circonstances, eu égard à l’ensemble des éléments recueillis au cours des échanges écrits et oraux, il apparaît, en l’état de l’instruction, qu’en prononçant l’assignation à résidence de M. B… au motif qu’il existait de sérieuses raisons de penser que son comportement constitue une menace grave pour la sécurité et l’ordre publics, le ministre de l’intérieur a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir ;

8. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a refusé de faire droit à sa demande ; qu’il y a lieu, par suite, de suspendre l’exécution de l’arrêté litigieux ;

Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu’il y a lieu, par application de ces dispositions, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de M. B… ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : L’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun du 5 janvier 2016 est annulée.

Article 2 : L’exécution de l’arrêté du ministre de l’intérieur en date du 15 décembre 2015 est suspendue.

Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.

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