Conseil d'État, 8ème chambre, 1 juin 2016, 390841, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Conclusions du rapporteur public · 22 septembre 2017

N° 409161 M. B... 1ère et 6ème chambres réunies Séance du 13 septembre 2017 Lecture du 22 septembre 2017 CONCLUSIONS M. Charles TOUBOUL, rapporteur public La société global Facility services a fait l'objet d'un contrôle de la DIRECCTE d'Ile de France en octobre 2012 sur ses actions de formation professionnelle 2009-2012. A l'issue de ce contrôle, le Préfet de la Région Ile-de-France a mis à sa charge, le 15 novembre 2013, diverses sommes dont une de 187 622 euros au titre des dispositions de l'article L. 6331-31 du code du travail, c'est à dire au titre d'un manquement …

 
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Sur la décision

Référence :
CE, 8e ch., 1er juin 2016, n° 390841
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 390841
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Nancy, 30 mars 2015, N° 13NC01560
Identifiant Légifrance : CETATEXT000032625296
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHS:2016:390841.20160601

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

La société par actions simplifiée (SAS) Société métallurgique d’Epernay a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la décharge de la majoration de 50 % de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2006, 2007 et 2008. Par un jugement n° 1101134 du 6 juin 2013, le tribunal administratif a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 13NC01560 du 31 mars 2015, la cour administrative d’appel de Nancy, sur appel formé par la SAS Société métallurgique d’Epernay, a annulé ce jugement et prononcé la décharge demandée.

Par un pourvoi, enregistré le 8 juin 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre des finances et des comptes publics demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cet arrêt ;

2°) réglant l’affaire au fond, de remettre à la charge de la SAS Société métallurgique d’Epernay la majoration de 50 % de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue assignée au titre des années 2006, 2007 et 2008.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

 – la Constitution, notamment son Préambule ;

 – le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

 – le code du travail ;

 – la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 ;

 – le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de Mme Emmanuelle Petitdemange, auditeur,

— les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delaporte, Briard, avocat de la société Métallurgique d’Epernay (SME) ;

1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, à la suite d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2006, 2007 et 2008, l’administration fiscale a appliqué à la SAS Société métallurgique d’Epernay la majoration de 50 % pour défaut de consultation du comité d’entreprise applicable à la participation au financement de la formation professionnelle continue, prévue par les articles L. 951-9 puis L. 6331-31 du code du travail ainsi que, à compter de 2008, l’article 235 ter H ter du code général des impôts ; qu’après avoir vainement contesté cette majoration, la société a porté le litige devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, lequel a rejeté sa demande en décharge ; que le ministre des finances et des comptes publics se pourvoit en cassation contre l’arrêt par lequel la cour administrative d’appel de Nancy a annulé ce jugement et déchargé la société de la majoration litigieuse ;

2. Considérant qu’en vertu des dispositions codifiées à l’article L. 951-8 du code du travail puis, à compter du 1er mai 2008, à l’article L. 6331-12 du même code, dans la rédaction de ce dernier en vigueur au moment des faits : « Les employeurs de cinquante salariés et plus ne peuvent être regardés comme s’étant conformés aux dispositions du présent chapitre que si, ayant satisfait à l’obligation prévue à l’article L. 6331-9, ils justifient que le comité d’entreprise a délibéré sur les problèmes propres à l’entreprise, relatifs à la formation professionnelle continue » ; qu’aux termes de l’article L. 6331-31 du code du travail, codifiés jusqu’au 1er mai 2008 à l’article L. 951-9 du même code, dans sa rédaction en vigueur au moment des faits : « L’employeur de cinquante salariés et plus atteste sur l’honneur qu’il a satisfait à l’obligation de consultation du comité d’entreprise prévue à l’article L. 6331-12. A la demande de l’administration, il produit les procès-verbaux justifiant du respect de cette obligation. A défaut, le montant des dépenses ou contributions auquel il est tenu par l’article L. 6331-19 est majoré de 50 %. Cette majoration est versée dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 6331-28. (…) Ce versement est établi et recouvré selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires » ; que, à compter du 1er mai 2008, les dispositions du code du travail relatives à la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue ont par ailleurs été reprises aux articles 235 ter C à 235 ter KD bis du code général des impôts ; que, en particulier, aux termes de l’article 235 ter H ter de ce code, dans sa rédaction en vigueur au moment des faits : « Conformément aux dispositions de l’article L. 6331-31 du code du travail, le montant mentionné à l’article 235 ter D est majoré de 50 % lorsque les employeurs de cinquante salariés et plus ne satisfont pas à l’obligation de consultation prévue à l’article 235 ter F » ; que les articles L. 6331-31 du code du travail et 235 ter H ter du code général des impôts ont été abrogés, à compter du 1er janvier 2015, par l’article 10 de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 ;

3. Considérant qu’il résulte du principe de nécessité des peines issu de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 que la loi pénale nouvelle doit, lorsqu’elle abroge une incrimination ou prononce des peines moins sévères que la loi ancienne, s’appliquer aux infractions commises avant son entrée en vigueur et n’ayant pas donné lieu à des condamnations passées en force de chose jugée ; que, dès lors qu’une contestation propre à une sanction ayant le caractère de punition a été présentée au juge de l’impôt, il appartient à celui-ci d’examiner d’office s’il y a lieu de faire application de la loi répressive nouvelle plus douce ;

4. Considérant que c’est sans erreur de qualification juridique que la cour administrative d’appel de Nancy a jugé que la majoration prévue par les dispositions précitées des articles L. 6331-31 du code du travail et 235 ter H ter du code général des impôts, qui a pour objet de réprimer le défaut de consultation du comité d’entreprise sur les problèmes propres à l’entreprise en matière de formation professionnelle continue, constituait une « peine » au sens de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, et donc jugé, implicitement mais nécessairement, qu’elle constituait une sanction ayant le caractère de punition ; que c’est sans erreur de droit, au regard du principe énoncé au point 3 ci-dessus, qu’elle en a déduit que, ces dispositions ayant été abrogées à la date à laquelle elle statuait, et le manquement constaté n’ayant pas donné lieu à condamnation passée en force de chose jugée, elle devait prononcer la décharge demandée ;

5. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SAS Société métallurgique d’Epernay, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du ministre des finances et des comptes publics est rejeté.

Article 2 : L’Etat versera à la société par actions simplifiée Société métallurgique d’Epernay la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre des finances et des comptes publics et à la société par actions simplifiée Société métallurgique d’Epernay.

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