Conseil d'État, 10ème chambre, 23 décembre 2016, 386880, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 10e ch., 23 déc. 2016, n° 386880
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 386880
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 5 novembre 2014, N° 1300497, 1400672
Identifiant Légifrance : CETATEXT000033685022
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHS:2016:386880.20161223

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

La société Maison Antoine Baud a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de la décharger des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 à 2013 à raison de locaux qu’elle possède à Cournon-d’Auvergne (Puy-de-Dôme) ou, à défaut, d’en réduire le montant. Par un jugement n°s 1300497, 1400672 du 6 novembre 2014, ce tribunal a rejeté ces demandes.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 janvier et 7 avril 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Maison Antoine Baud demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

 – le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

 – le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de M. Jean-Marc Anton, maître des requêtes,

— les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de la société Maison Antoine Baud ;

Considérant ce qui suit :

1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la société Maison Antoine Baud, qui a pour activité la location de biens immobiliers, a été assujettie, au titre des années 2011 à 2013, à des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties à raison de locaux à usage industriel et commercial situés dans la commune de Cournon-d’Auvergne ; qu’elle se pourvoit en cassation contre le jugement du 6 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à la décharge de ces impositions et, à titre subsidiaire, à leur réduction ;

2. Considérant, d’une part, qu’aux termes du I de l’article 1389 du code général des impôts : « I. Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d’une maison normalement destinée à la location ou d’inexploitation d’un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l’inexploitation jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l’inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l’inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu’elle ait une durée de trois mois au moins et qu’elle affecte soit la totalité de l’immeuble, soit une partie susceptible de location ou d’exploitation séparée » ; qu’il résulte de ces dispositions que si l’inexploitation d’un immeuble peut ouvrir droit au dégrèvement qu’elles prévoient, c’est notamment à la double condition que le contribuable utilise lui-même cet immeuble à des fins commerciales ou industrielles et que son exploitation soit interrompue du fait de circonstances indépendantes de sa volonté ; que, par suite, en jugeant que la société requérante ne pouvait prétendre au dégrèvement qu’elle sollicitait en se prévalant de ces dispositions, au motif qu’elle n’avait jamais utilisé elle-même l’immeuble en cause à usage industriel et commercial, le tribunal administratif n’a pas commis d’erreur de droit ; que, dès lors, la société requérante n’est pas fondée à demander l’annulation du jugement qu’elle attaque en tant qu’il statue sur ses conclusions tendant à la décharge des impositions contestées ;

3. Considérant, d’autre part, qu’en vertu de l’article 1415 du code général des impôts, la taxe foncière sur les propriétés bâties est établie pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition ; qu’aux termes de l’article 1498 du même code, la valeur locative des immeubles commerciaux " est déterminée au moyen de l’une des méthodes indiquées ci-après : … / 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou… occupés par un tiers à un autre titre que la location… la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l’évaluation des immeubles d’un caractère particulier ou exceptionnel ; / b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : / Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision, lorsque l’immeuble type était loué normalement à cette date, / Soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l’objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales » ; qu’aux termes de l’article 324 Z de l’annexe III à ce même code : « I. L’évaluation par comparaison consiste à attribuer à un immeuble ou à un local donné une valeur locative proportionnelle à celle qui a été adoptée pour d’autres biens de même nature pris comme types. / II. Les types dont il s’agit (…) sont inscrits au procès-verbal des opérations de la révision » ; que, pour arrêter la valeur locative de l’immeuble à évaluer, l’administration, faisant application de la méthode par comparaison, peut procéder par comparaisons itératives, pourvu qu’il n’existe pas pour chacune de ces évaluations un terme de comparaison plus approprié, que le terme de comparaison ultime ne soit pas inadéquat et que l’analogie de la situation économique des communes en cause puisse être admise ; qu’en regardant le moyen que soulevait la société requérante, tiré de la disparition du local de référence initial, comme sans influence sur l’imposition en litige, le tribunal administratif a commis une erreur de droit, dès lors qu’il ressort de la jurisprudence du Conseil d’Etat qu’un local-type qui, depuis son inscription régulière au procès-verbal des opérations de révision foncière d’une commune, a été entièrement restructuré ou a été détruit ne peut plus servir de terme de comparaison pour évaluer directement ou indirectement la valeur locative d’un bien soumis à la taxe foncière au 1er janvier d’une année postérieure à sa restructuration ou à sa disparition ; que dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, la société Maison Antoine Baud est fondée à demander l’annulation du jugement qu’elle attaque en tant qu’il statue sur ses conclusions à fin de réduction des impositions litigieuses ;

4. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à la société Maison Antoine Baud de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement n°s 1300497, 1400672 du 6 novembre 2014 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé en tant qu’il statue sur les conclusions de la société Maison Antoine Baud tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la société Maison Antoine Baud est rejeté.

Article 3 : L’affaire est renvoyée au tribunal administratif de Clermont-Ferrand dans la mesure de la cassation ainsi prononcée.

Article 4 : L’Etat versera à la société Maison Antoine Baud une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société Maison Antoine Baud et au ministre de l’économie et des finances.

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