Conseil d'État, 4ème - 5ème chambres réunies, 10 juillet 2017, 398256

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

) Si, en application de l’article L. 1233-5 du code du travail, les critères déterminant l’ordre des licenciements doivent en principe être mis en oeuvre à l’égard de l’ensemble du personnel de l’entreprise, un accord collectif conclu au niveau de l’entreprise ou à un niveau plus élevé peut prévoir la mise en oeuvre de ces critères dans des périmètres inférieurs à celui de l’entreprise tel que, notamment, celui de l’établissement.,,,2) Même dans le cas d’un licenciement collectif pour lequel l’employeur est tenu d’établir un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE), un accord collectif d’entreprise, signé dans les conditions de droit commun définies par l’article L. 2232-12 du code du travail, qui fixe un périmètre d’application des critères d’ordre à un niveau inférieur à celui de l’entreprise, est applicable à ce licenciement, alors même qu’il ne consiste pas en un accord majoritaire fixant, conformément à l’article L. 1233-24-1 du même code, le contenu du PSE.

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Philippe Graveleau · Gazette du Palais · 25 juillet 2017

www.flichygrange.fr · 25 juillet 2017

Même dans le cas d'un licenciement collectif pour lequel l'employeur est tenu d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi, un accord collectif d'entreprise, signé dans les conditions de droit commun définies par l'article L. 2232-12 du Code du travail, qui fixe un périmètre d'application des critères d'ordre à un niveau inférieur à celui de l'entreprise, est applicable à ce licenciement, alors même qu'il ne consiste pas en un accord majoritaire fixant, conformément à l'article L. 1233-24-1 du même Code, le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi. CE 10 juillet 2017, n° 398256 Information …

 
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Sur la décision

Référence :
CE, 4e - 5e ch. réunies, 10 juill. 2017, n° 398256, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 398256
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Douai, 27 janvier 2016, N° 15DA01732
Précédents jurisprudentiels : [RJ1]Cf. CE, 7 décembre 2015, Société Mory-Ducros, n°s 386582 386604 386927, T. p. 895.
Identifiant Légifrance : CETATEXT000035163339
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2017:398256.20170710

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

La fédération des travailleurs des industries du livre, du papier carton et de la communication CGT, le syndicat CGT Arjowiggins Wizernes, le comité d’établissement de Wizernes de la société Arjowiggins papiers couchés et MM. B… G…, A… H…, F… D… et C… E… ont demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 avril 2015 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi du Nord-Pas-de-Calais a homologué le document unilatéral fixant le plan de sauvegarde de l’emploi de la société Arjowiggins papiers couchés. Par un jugement n° 1504910 du 9 septembre 2015, le tribunal administratif a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 15DA01732 du 28 janvier 2016, la cour administrative d’appel de Douai a rejeté l’appel formé par la fédération des travailleurs des industries du livre, du papier carton et de la communication CGT et autres contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 25 mars, 31 mai et 8 décembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la fédération des travailleurs des industries du livre, du papier carton et de la communication CGT et autres demandent au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cet arrêt ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat et de la société Arjowiggins papiers couchés la somme de 5 000 euros chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

 – le code du travail ;

 – le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de M. Jean-François de Montgolfier, maître des requêtes,

— les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la fédération des travailleurs des industries du livre, du papier carton et de la communication CGT et autres et à la SCP Célice, Soltner, Texidor, Perier, avocat de la société Arjowiggings papiers couchés ;

1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, dans le cadre d’un projet de restructuration de son activité, la société Arjowiggins papiers couchés a décidé de fermer son site de production situé à Wizernes et d’en supprimer tous les emplois ; que, par une décision du 20 avril 2015, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi du Nord-Pas-de-Calais a homologué le document unilatéral fixant le plan de sauvegarde de l’emploi relatif à ce projet ; que la fédération des travailleurs des industries du livre, du papier carton et de la communication CGT et autres se pourvoient en cassation contre l’arrêt du 28 janvier 2016 par lequel la cour administrative d’appel de Douai a rejeté leur requête dirigée contre le jugement du 9 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande d’annulation de cette décision ;

2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 1233-5 du code du travail : « Lorsque l’employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l’absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements, après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel (…) » ; que si, en application de ces dispositions, les critères déterminant l’ordre des licenciements doivent en principe être mis en oeuvre à l’égard de l’ensemble du personnel de l’entreprise, un accord collectif conclu au niveau de l’entreprise ou à un niveau plus élevé peut prévoir la mise en oeuvre de ces critères dans des périmètres inférieurs à celui de l’entreprise tel que, notamment, celui de l’établissement ;

3. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, parallèlement à l’élaboration du document unilatéral fixant le plan de sauvegarde de l’emploi, l’employeur a négocié et signé, le 26 mars 2015, sur le fondement des dispositions de droit commun de l’article L. 2232-12 du code du travail, un accord d’entreprise prévoyant que les critères d’ordre des licenciements seraient appliqués au niveau de chaque établissement de l’entreprise Arjowiggins papiers couchés ; que l’application de ces stipulations au licenciement collectif provoqué par la fermeture de l’établissement de Wizernes impliquait que les suppressions d’emplois en résultant ne concerneraient que les salariés employés dans l’établissement de Wizernes ;

Sur la procédure d’information et de consultation du comité central d’entreprise :

4. Considérant qu’en application de l’article L. 1233-57-3 du code du travail, lorsqu’elle est saisie par un employeur d’une demande d’homologation d’un document unilatéral fixant le plan de sauvegarde de l’emploi élaboré en application de l’article L. 1233-24-4 du même code, il appartient à l’administration de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que la procédure d’information et de consultation du comité d’entreprise a été régulière ; qu’elle ne peut légalement accorder l’homologation demandée que si le comité a été mis à même d’émettre régulièrement un avis, d’une part sur l’opération projetée et ses modalités d’application et, d’autre part, sur le projet de licenciement collectif et le plan de sauvegarde de l’emploi ; qu’il appartient à ce titre à l’administration de s’assurer que l’employeur a adressé au comité d’entreprise, avec la convocation à sa première réunion, ainsi que, le cas échéant, en réponse à des demandes exprimées par le comité, tous les éléments utiles pour qu’il formule ses deux avis en toute connaissance de cause ;

5. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, lors de la réunion du 18 mars 2015 du comité central d’entreprise de la société Arjowiggins papiers couché, l’employeur a soumis aux représentants du personnel un projet de plan de sauvegarde de l’emploi prévoyant le licenciement des seuls salariés employés dans l’établissement de Wizernes ; qu’en l’absence, à cette date, d’accord d’entreprise permettant d’appliquer les critères d’ordres au niveau de chaque établissement, l’employeur avait fait état, lors de cette réunion, d’un projet d’accord en ce sens, dont il escomptait la signature à bref délai ;

6. Considérant que, dès lors qu’elle a relevé l’absence de tout élément établissant que le projet d’accord présenté le 18 mars 2015 aux délégués du personnel aurait été différent de l’accord effectivement conclu le 26 mars suivant, la cour a pu, par un arrêt suffisamment motivé sur ce point, juger sans erreur de droit que la circonstance que le comité central d’entreprise avait été amené à se prononcer sur l’opération projetée et sur le plan de sauvegarde de l’emploi avant que l’accord d’entreprise ne soit effectivement signé n’était pas de nature à établir que l’information de ses membres aurait été insuffisante ou que ceux-ci n’auraient pas donné leur avis en toute connaissance de cause ;

Sur les autres moyens :

7. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L. 2232-12 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l’espèce : « La validité d’un accord d’entreprise ou d’établissement est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 30% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel (…) » ; que la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que, même dans le cas d’un licenciement collectif pour lequel l’employeur est tenu d’établir un plan de sauvegarde de l’emploi, un accord collectif d’entreprise, signé dans les conditions de droit commun définies par cet article L. 2232-12, qui fixe un périmètre d’application des critères d’ordre à un niveau inférieur à celui de l’entreprise, est applicable à ce licenciement, alors même qu’il ne consiste pas en un accord majoritaire fixant, conformément à l’article L. 1233-24-1 du même code, le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi ;

8. Considérant, en second lieu, que la cour n’a pas entaché son arrêt d’insuffisance de motivation en ne répondant pas au moyen tiré de ce que le plan de sauvegarde de l’emploi aurait, en permettant le licenciement des seuls salariés de l’établissement de Wizernes, méconnu le principe de non-discrimination ou un principe « d’objectivité des licenciements pour motif économique » dès lors que ce moyen n’était, contrairement à ce que soutiennent les requérants, pas soulevé devant elle  ; que, pour la même raison, le moyen tiré de ce qu’elle aurait commis une erreur de droit en écartant ce moyen est inopérant ;

9. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la fédération des travailleurs des industries du livre, du papier carton et de la communication CGT et autres ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent ; que, par suite, les dispositions l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat et de la société Arjowiggins papiers couchés qui ne sont pas les parties perdantes dans la présence instance ; que, par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la fédération des travailleurs des industries du livre, du papier carton et de la communication CGT et autres la somme que demande la société Arjowiggins papiers couchés au titre de ces mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------


Article 1er : Le pourvoi de la fédération des travailleurs des industries du livre, du papier carton et de la communication CGT et autres est rejeté.

Article 2 : Les conclusions de la société Arjowiggins papiers couchés présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la fédération des travailleurs des industries du livre, du papier carton et de la communication CGT, premier dénommé, pour l’ensemble des requérants, à la société Arjowiggins papiers couchés et à la ministre du travail.

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