Conseil d'État, 1ère chambre, 12 décembre 2018, 419706, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Dans une décision du Conseil d'Etat du 1er juillet 2019, le Conseil d'État revient sur les modalités de réouverture de l'instruction en cours d'instance. Il réaffirme, à cet égard, que la production exposant des circonstances de fait ou de droit nouvelles doit être prise en compte par la juridiction sous peine d'irrégularité, lorsque celle-ci est susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire. En l'espèce, plusieurs requérants avaient saisi le Tribunal administratif de Paris aux fins d'annulation d'un arrêté de la maire ayant accordé un permis de construire des …

 
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Sur la décision

Référence :
CE, 1re ch., 12 déc. 2018, n° 419706
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 419706
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Marseille, 11 février 2018, N° 17MA01363
Identifiant Légifrance : CETATEXT000037802662
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHS:2018:419706.20181212

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Madame B… C…, épouseA…, a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler la décision du 19 mai 2015 par laquelle la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault a prononcé à son encontre la sanction de mise hors convention nationale des chirurgiens-dentistes pour une durée d’un an. Par un jugement n° 1503143 du 7 février 2017, le tribunal administratif de Montpellier a fait droit à cette demande.

Par un arrêt n° 17MA01363 du 12 février 2018, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 avril et 6 juillet 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cet arrêt ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de Mme C…, épouseA…, la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

 – le code de la sécurité sociale ;

 – le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de Mme Sandrine Vérité, maître des requêtes en service extraordinaire,

— les conclusions de M. Charles Touboul, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 19 mai 2015, le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault a prononcé à l’encontre de Mme C…, épouseA…, chirurgien-dentiste, une sanction de mise hors convention pour une durée d’un an à compter du 1er juillet 2015. Le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 19 mai 2015 par un jugement du 7 février 2017. Par un arrêt du 12 février 2018, contre lequel la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault se pourvoit en cassation, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé par cette dernière contre ce jugement.

2. Aux termes de l’article R. 613-1 du code de justice administrative : « Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l’instruction sera close (…) ». Aux termes de l’article R. 613-3 du même code : « Les mémoires produits après la clôture de l’instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction (…) ». Devant les juridictions administratives et dans l’intérêt d’une bonne justice, le juge a toujours la faculté de rouvrir l’instruction, qu’il dirige, lorsqu’il est saisi d’une production postérieure à la clôture de celle-ci. Ainsi, il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision et de la viser. S’il décide d’en tenir compte, il rouvre l’instruction et soumet au débat contradictoire les éléments contenus dans cette production qu’il doit, en outre, analyser. Dans le cas particulier où cette production contient l’exposé d’une circonstance de fait ou d’un élément de droit dont la partie qui l’invoque n’était pas en mesure de faire état avant la clôture de l’instruction et qui est susceptible d’exercer une influence sur le jugement de l’affaire, le juge doit alors en tenir compte, à peine d’irrégularité de sa décision.

3. Il ressort des pièces du dossier de la procédure devant le juge du fond que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault a adressé un mémoire à la cour administrative d’appel de Marseille après la clôture de l’instruction, intervenue le 1er décembre 2017. Ce mémoire a été enregistré au greffe de la cour le 28 décembre 2017, avant l’audience publique du 29 janvier 2018. L’arrêt attaqué, dont les visas ne font pas mention de ce mémoire, est ainsi entaché d’une irrégularité. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault est fondée à demander l’annulation de l’arrêt du 12 février 2018 de la cour administrative d’appel de Marseille.

4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme C…, épouseA…, la somme que demande la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille du 12 février 2018 est annulé.

Article 2 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Marseille.

Article 3 : Les conclusions présentées par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault, et à Mme B… C… épouseA….



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Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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