Conseil d'État, 5ème chambre, 21 décembre 2018, 423051, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Philippe Graveleau · Gazette du Palais · 22 janvier 2019
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Sur la décision

Référence :
CE, 5e ch., 21 déc. 2018, n° 423051
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 423051
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Montreuil, 28 juin 2018, N° 1805046
Identifiant Légifrance : CETATEXT000037847542
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHS:2018:423051.20181221

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

M. A… B… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui fournir un certificat immatriculation provisoire à son nom pour son véhicule et de prononcer, au-delà d’un délai de quarante-huit heures, une astreinte de 500 euros par jour de retard. Par une ordonnance n°1805046 du 29 juin 2018, le juge des référés a rejeté sa demande et l’a condamné à une amende de 500 euros en application de l’article R.741-12 du code de justice administrative.

Par un pourvoi, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 8 août, 23 août et 3 décembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

— le code de la route ;

— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;

— l’arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d’immatriculation des véhicules ;

— le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de M. Cédric Zolezzi, maître des requêtes en service extraordinaire,

— les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de M. B….

1. Considérant que M. B… a demandé le 3 juin 2018 au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui fournir un certificat immatriculation provisoire ; qu’il se pourvoit contre l’ordonnance du 29 juin 2018 par laquelle le juge des référés a rejeté sa requête et lui a infligé une amende pour recours abusif ;

Sur les conclusions du pourvoi dirigées contre l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif en tant qu’elle a rejeté la demande de M. B… tendant à la délivrance d’un certificat d’immatriculation provisoire :

2. Considérant qu’il résulte des pièces soumises au Conseil d’Etat que le certificat d’immatriculation provisoire demandé par M. B… lui a été délivré le 18 juillet 2018 ; que, dès lors, les conclusions du pourvoi dirigées contre l’ordonnance attaquée en tant qu’elle a refusé d’enjoindre au ministre de délivrer un tel certificat, présentées après cette délivrance, doivent être regardées comme dépourvues d’objet et doivent être rejetées comme irrecevables ;

Sur les conclusions du pourvoi dirigées contre l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif en tant qu’elle a infligé à M. B… une amende pour recours abusif :

3. Considérant qu’aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros » ;

4. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que M. B… a présenté une demande de certificat d’immatriculation par courrier électronique à la préfecture, qui l’a renvoyé vers l’adresse courriel " siv-part@intérieur.gouv.fr » ; que le 22 novembre 2017, il a reçu un accusé de réception automatique de sa demande, émis par le « centre de contact citoyens » de l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) ; qu’il a réitéré sa demande par un courriel du 30 novembre 2017 et a obtenu de l’ANTS le 18 décembre 2017 une réponse lui demandant des éléments complémentaires ; que malgré une relance par courrier électronique le 4 janvier 2018 , puis par lettre le 10 janvier 2018, il n’a pas obtenu de réponse ; qu’ayant enregistré sa demande sur le site internet de l’ANTS en mars 2018, il était toujours sans réponse lorsqu’il a saisi le juge des référés le 3 juin 2018 ; qu’il soulevait devant celui-ci des moyens tirés de l’urgence de sa demande et de l’utilité à lui délivrer un tel certificat ; que, par suite, eu égard à l’objet de la requête de M. B… et aux moyens qui y étaient développés, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a inexactement qualifié cette demande d’abusive ; que son ordonnance doit, dès lors, être annulée en tant qu’elle a condamné M. B… à une amende pour recours abusif ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

5. Considérant que M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que la SCP Foussard-Froger, avocat de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Foussard-Froger ; que ces dispositions font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B… la somme que l’Etat demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;


D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les conclusions du pourvoi dirigées contre l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil en tant qu’elle a rejeté la demande d’injonction de M. B… sont rejetées.

Article 2 : L’article 2 de l’ordonnance du tribunal administratif de Montreuil en date du 29 juin 2018 est annulé.

Article 3 : L’Etat versera à la SCP Foussard-Froger, avocat de M. B…, une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.


Article 4 : Les conclusions de l’Etat présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.

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