Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 18 décembre 2020, 431136, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Conclusions du rapporteur public · 18 décembre 2020

N°s 431136 – 436605 Mme F... et M. G... 5ème et 6ème chambres réunies Séance du 25 novembre 2020 Décision du 18 décembre 2020 Au Recueil (décision 436605). Conclusions Mme Cécile Barrois de Sarigny, Rapporteure publique La nouvelle réglementation du stationnement payant ne laisse pas d'étonner, vous en conviendrez certainement, à l'issue de l'examen de ces dossiers. Construite autour d'une redevance originale, dont le montant varie selon le moment auquel il est acquitté, celle-ci repose également sur l'institution d'une juridiction administrative spécialisée, la commission du contentieux …

 
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Sur la décision

Référence :
CE, ch. réunies, 18 déc. 2020, n° 431136
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 431136
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Identifiant Légifrance : CETATEXT000042701989
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2020:431136.20201218

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 juin 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B… A… demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler le courrier du 30 avril 2019 par lequel le greffe de la commission du contentieux du stationnement payant l’a informée de ce qu’elle a été regardée comme ayant renoncé à sa demande d’annulation de la décision du 17 octobre 2018 par laquelle la commune d’Aix-en-Provence a refusé d’annuler l’avis de paiement émis le 28 août 2018 par l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions en vue du recouvrement d’un forfait de post-stationnement mis à sa charge par cette commune et de la majoration dont il est assorti ;

2°) de renvoyer l’affaire à la commission du contentieux du stationnement payant ;

3°) de mettre à la charge de la commune d’Aix-en-Provence la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Ricard-Bendel-Vasseur-Ghnassia, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

— le code général des collectivités territoriales ;

 – la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

 – le code de justice administrative ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 26 novembre 2020, présentée par Mme A…;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de Mme Pearl Nguyên Duy, maître des requêtes,

— les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mme A….

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier qu’un forfait de post-stationnement de trente-trois euros a été mis à la charge de Mme A…, le 28 août 2018, en raison du stationnement de son véhicule à Aix-en-Provence. Après le rejet de son recours administratif par la commune d’Aix-en-Provence, l’intéressée a contesté ce forfait de post-stationnement devant la commission du contentieux du stationnement payant. Par un courrier du 17 janvier 2019, notifié le 19 janvier suivant, le greffe de la commission l’a invitée, en application de l’article R. 2333-120-39 du code général des collectivités territoriales, à régulariser sa requête en y joignant plusieurs pièces exigées par les dispositions de l’article R. 2333-120-31 du même code et l’a informée de ce que, à défaut de procéder à cette régularisation dans le délai d’un mois, elle serait réputée avoir renoncé à son action. Les pièces complémentaires envoyées par Mme A… ayant été reçues le 22 février 2019 par la commission du contentieux du stationnement payant, le greffe de la commission lui a indiqué, par un courrier du 30 avril 2019, que ces productions, enregistrées au-delà du délai d’un mois, ne seraient pas prises en compte et qu’elle devait être regardée comme ayant renoncé à son action. Mme A… demande l’annulation de ce courrier du 30 avril 2019.

Sur le droit applicable :

2. Aux termes du I de l’article R. 2333-120-31 du code général des collectivités territoriales, relatif à la présentation de la requête devant la commission du contentieux du stationnement payant, dans sa rédaction alors en vigueur : " En cas de contestation de la décision rendue à l’issue du recours administratif préalable obligatoire, la requête doit être accompagnée : / 1° De la copie de l’avis de paiement du forfait de post-stationnement ; / 2° De la copie du recours administratif préalable obligatoire (…) ; / 3° De la copie de l’accusé de réception postale ou électronique du recours administratif préalable obligatoire ; / 4° Le cas échéant, de la copie de la décision rendue à l’issue du recours administratif préalable obligatoire ; / 5° De la pièce justifiant du paiement préalable du montant du forfait de post-stationnement « . Aux termes du premier alinéa de l’article R. 2333-120-32 octies du même code : » Les requêtes sont enregistrées par le greffe. Elles sont en outre marquées, ainsi que les pièces qui y sont jointes, d’un timbre indiquant la date de leur arrivée « . L’article R. 2333-120-38 dispose que : » Lors de l’enregistrement de la requête, le président de la commission désigne le rapporteur chargé de conduire l’instruction de la requête qui lui est affectée « . Enfin, l’article R. 2333-120-39 du même code dispose que : » Lorsque le greffe de la commission notifie au requérant que sa requête ne peut, en l’état, qu’être rejetée comme irrecevable, celui-ci est regardé comme ayant renoncé à son action s’il ne régularise pas ou ne conteste pas cette irrecevabilité dans un délai d’un mois à compter de la notification. La constatation de cette renonciation ne donne lieu à aucune notification au requérant de la part de la commission. / La notification du courrier du greffe mentionné au premier alinéa est faite par tout moyen permettant de faire la preuve de sa réception par les destinataires. Elle mentionne le motif d’irrecevabilité, le délai dans lequel le requérant peut régulariser, le cas échéant, l’irrecevabilité ou la contester et le fait qu’il sera, à défaut, regardé comme ayant renoncé à son action et que la constatation de cette renonciation ne lui sera pas notifiée ".

3. Il résulte de ces dispositions que lorsque, en application de l’article R. 2333-120-39 du code général des collectivités territoriales, le greffe de la commission du contentieux du stationnement payant notifie à un requérant que sa requête ne peut, en l’état, qu’être rejetée comme irrecevable, faute de comporter une ou plusieurs des pièces mentionnées à l’article R. 2333-120-31 du même code, il appartient à l’intéressé, s’il ne conteste pas qu’une régularisation est nécessaire, de produire les pièces requises dans le délai d’un mois qui lui est imparti.

En ce qui concerne les cas où le requérant apporte une réponse à la notification dans le délai d’un mois :

4. Si, dans ce délai d’un mois, le requérant conteste qu’une régularisation soit nécessaire, il ne peut être regardé comme ayant renoncé à son action. Il ne peut non plus être regardé comme y ayant renoncé si, dans ce même délai, il adresse à la commission les pièces qui lui ont été demandées. Enfin, il ne peut davantage être regardé comme ayant renoncé à son action s’il produit une partie seulement des pièces demandées par le greffe ou s’il fait valoir qu’il est dans l’impossibilité de les produire. Dans toutes ces hypothèses, il appartient à la commission de statuer sur sa requête.

5. La commission ne peut statuer sur la requête avant l’expiration du délai d’un mois. Si le requérant a fourni, dans ce délai, les éléments justifiant qu’il est dans l’impossibilité de procéder à la régularisation demandée dans le délai imparti, la commission ne peut statuer qu’après qu’un nouveau délai de régularisation lui a été fixé.

En ce qui concerne le cas où le requérant n’apporte aucune réponse à la notification dans le délai d’un mois :

6. Si le requérant n’adresse aucune réponse à la commission dans le délai d’un mois, il résulte des dispositions citées ci-dessus de l’article R. 2333-120-39 du code général des collectivités territoriales que l’expiration du délai met fin à l’instance, sans qu’une décision de la commission soit nécessaire.

7. Si la commission reçoit, après l’expiration du délai d’un mois, une réponse du requérant comportant tout ou partie des pièces demandées ou contestant la nécessité d’une régularisation, l’intéressé doit être regardé comme contestant avoir renoncé à son action. Dans ce cas, l’instance est rouverte et la commission statue sur sa requête. Toutefois, dès lors que la réponse du requérant a été reçue après l’expiration du délai d’un mois, la commission ne peut, sauf à ce qu’il fasse état de circonstances de nature à justifier qu’il n’ait pas respecté ce délai, que lui donner acte de sa renonciation.

Sur les conclusions de Mme A… :

8. Ni le courrier du 17 janvier 2019 du greffe de la commission du contentieux du stationnement payant demandant à Mme A…, sur le fondement de l’article R. 1233-120-39 du code général des collectivités territoriales, de compléter sa requête dans le délai d’un mois, ni celui du 30 avril 2019 lui faisant savoir que, faute d’avoir été transmis dans le délai d’un mois, les compléments apportés par sa réponse du 22 février 2019 ne seraient pas pris en compte et qu’elle était réputée avoir renoncé à son action ne sont, quel que soit leur bien-fondé, susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Il appartient seulement à la commission, devant laquelle l’instance a repris à la suite de la réception de la réponse de l’intéressée le 22 février 2019, de se prononcer sur sa requête conformément aux principes indiqués ci-dessus.

9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions par lesquelles Mme A… demande l’annulation du courrier du 30 avril 2019 du greffe de la commission du contentieux du stationnement payant, qui n’ont pas, contrairement à ce qu’elle soutient, le caractère d’un pourvoi en cassation, sont entachées d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance et doivent être rejetées, sur le fondement des dispositions de l’article R. 351-4 du code de justice administrative. Les dispositions de l’article L. 761-1 du même code font, par voie de conséquence, obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions qu’elle présente au titre de cet article et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.


D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.


Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B… A…, à la commune d’Aix-en-Provence et au ministre de l’économie, des finances et de la relance.

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