Conseil d'État, 4ème chambre, 30 décembre 2020, 427509, Inédit au recueil Lebon

  • Justice administrative·
  • Inspecteur du travail·
  • Licenciement·
  • Sociétés·
  • Tribunaux administratifs·
  • Salarié protégé·
  • Service·
  • Excès de pouvoir·
  • Conseil d'etat·
  • Faute

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CE, 4e chs, 30 déc. 2020, n° 427509
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 427509
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Marseille, 29 novembre 2018, N° 18MA00762
Dispositif : Renvoi après cassation
Identifiant Légifrance : CETATEXT000042844857
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHS:2020:427509.20201230

Sur les parties

Texte intégral

M. B… D… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 juin 2016 par laquelle l’inspecteur du travail de la 2e section de l’unité territoriale des Alpes-Maritimes a autorisé son licenciement par la société Groupe Services France (GSF). Par un jugement n° 1603235 du 2 janvier 2018, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n°18MA00762 du 30 novembre 2018, la cour administrative d’appel de Marseille a, sur appel de M. D…, annulé ce jugement et la décision du 9 juin 2016.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 janvier et 26 avril 2019 au secrétariat du Conseil d’Etat, la société GSF demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt attaqué ;

2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel de M. D… ;

3°) de mettre à la charge de M. D… la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

 – le code du travail ;

 – le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de Mme A… C…, auditrice,

— les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de la société Groupe Services France (GSF) et à la SCP Munier-Apaire, avocat de M. D… ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par une décision du 9 juin 2016, l’inspecteur du travail de la 2e section de l’unité territoriale des Alpes-Maritimes a autorisé la société Groupe Services France (GSF) à licencier pour faute M. D…, salarié protégé. Celui-ci a relevé appel du jugement du 2 janvier 2018 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision. Par un arrêt du 30 novembre 2018, contre lequel la société GSF se pourvoit en cassation, la cour administrative d’appel de Marseille a annulé le jugement attaqué et la décision du 9 juin 2016.

2. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi.

3. En jugeant que lorsque l’autorité administrative apprécie si la faute reprochée à un salarié protégé est d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement, elle ne peut jamais prendre en considération, au titre de l’ensemble des circonstances susceptibles d’être prises en compte pour apprécier l’adéquation de la faute à la sanction projetée, ses antécédents disciplinaires lorsqu’ils n’ont pas donné lieu à sanction et en en déduisant qu’en l’espèce, l’autorité administrative n’avait pu légalement prendre en compte les antécédents de M. D… pour estimer que la faute qui lui était reprochée était d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement, la cour administrative a commis une erreur de droit.

4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que la société GSF est fondée à demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille du 30 novembre 2018 qu’elle attaque.

5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la société GSF que, dans la présente instance, n’est pas la partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. D… une somme de 1 500 euros à verser à la société GSF au titre de ces mêmes dispositions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille n° 18MA00762 du 30 novembre 2018 est annulé.

Article 2 : L’affaire est renvoyée devant la cour administrative d’appel de Marseille.

Article 3 : M. D… versera à la société Groupe Services France une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par M. D… au titre de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B… D… et à la société Groupe Services France.

Copie en sera adressée pour information à la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Conseil d'État, 4ème chambre, 30 décembre 2020, 427509, Inédit au recueil Lebon