Conseil d'État, 9ème chambre, 28 décembre 2020, 431198, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 9e chs, 28 déc. 2020, n° 431198
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 431198
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Marseille, 28 mars 2019, N° 1700921
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000042752984
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHS:2020:431198.20201228

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

La société Foncière des Régions a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2014. Par un jugement n° 1700921 du 29 mars 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mai et 29 août 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Covivio, nouvelle dénomination de la société Foncière des Régions, demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

 – le code général des impôts ;

 – le code de justice administrative et le décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de M. Aurélien Caron, auditeur,

— les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société Covivio ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Foncière Europe Logistique était propriétaire, au 1er janvier 2014, d’un établissement composé de plusieurs entrepôts situés dans la zone logistique de Saint Martin de Crau. A l’issue d’un contrôle sur pièces, l’administration a remis en cause l’évaluation de la valeur locative de cet ensemble immobilier selon la méthode comparative pour retenir la méthode comptable et l’a en conséquence assujettie à une cotisation supplémentaire de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2014. La société Foncière des Régions, venant aux droits de la société Foncière Europe Logistique, a demandé au tribunal administratif de Marseille la décharge de cette imposition supplémentaire. La société Covivio, nouvelle dénomination de la société Foncière des Régions, se pourvoit en cassation contre le jugement du 29 mars 2019 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande.

2. Aux termes de l’article 1499 du code général des impôts : « La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l’aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d’intérêt fixés par décret en Conseil d’Etat (…) ». Revêtent un caractère industriel, au sens de cet article, les établissements dont l’activité nécessite d’importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre, fût-ce pour les besoins d’une autre activité, est prépondérant.

3. En premier lieu, il ressort des énonciations du jugement attaqué qu’après avoir relevé au vu de l’instruction que, sur les trois entrepôts d’une superficie totale de 76 733 m², treize chariots frontaux électriques, neuf retracts, un gerbeur, deux nacelles, un chariot Apal ainsi que soixante-cinq chariots autoportés permettaient d’effectuer le déchargement, le stockage et le rechargement des marchandises dont la gestion était en outre pilotée par un système informatique centralisé et que l’ensemble des moyens techniques utilisés sur le site permettaient à la société requérante de traiter quotidiennement, à partir de 106 quais de déchargement, un volume de 640 palettes entrantes et 1 100 palettes sortantes, le tribunal, qui n’a pas fait peser sur la société requérante la charge de la preuve, a estimé, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que l’activité déployée nécessitait d’importants moyens techniques et que ces moyens avaient été utilisés dans le cadre de l’activité de l’exploitant.

4. En deuxième lieu, en jugeant, par une décision suffisamment motivée, que l’intervention d’une centaine de salariés chargés d’assurer manuellement certaines tâches n’était pas de nature à atténuer le caractère prépondérant du rôle des moyens techniques dans l’exercice des activités exploitées sur le site appartenant à la société requérante et que ce site devait, par conséquent, être qualifié d’établissement industriel au sens de l’article 1499 du code général des impôts, le tribunal qui ne s’est pas uniquement fondé sur le caractère important des moyens techniques utilisés pour qualifier ce dernier d’établissement industriel, n’a pas commis d’erreur de droit.

5. Il résulte de ce qui précède que la société Covivio n’est pas fondée à demander l’annulation du jugement qu’elle attaque. Ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la société Covivio est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Covivio et au ministre de l’économie, des finances et de la relance.

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