Conseil d'État, 1ère chambre, 29 juillet 2020, 439935, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 1re ch. jugeant seule, 29 juill. 2020, n° 439935
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 439935
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Identifiant Légifrance : CETATEXT000042175750
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHS:2020:439935.20200729

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 avril 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Pharming Group NV demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler la décision du 9 mai 2019 par laquelle le comité économique des produits de santé a maintenu à sa charge une remise de 754 477 euros sur le fondement de l’article L. 162-18 du code de la sécurité sociale ;

2°) subsidiairement, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 754 477 euros en réparation de son préjudice ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

 – le code de la sécurité sociale ;

 – le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de Mme A… B…, auditrice,

— les conclusions de M. Vincent Villette, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP L. Poulet, Odent, avocat de la société Pharming Group NV ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 211-1 du code de justice administrative : « Les tribunaux administratifs sont, en premier ressort et sous réserve des compétences attribuées aux autres juridictions administratives, juges de droit commun du contentieux administratif ».

2. Aux termes de l’article L. 162-18 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : « Les entreprises qui exploitent une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux peuvent s’engager collectivement par une convention nationale à faire bénéficier la caisse nationale de l’assurance maladie d’une remise sur tout ou partie du chiffre d’affaires de ces spécialités réalisé en France. / Elles peuvent s’engager individuellement par des conventions ayant le même objet. / Ces conventions, individuelles ou collectives, déterminent le taux de ces remises et les conditions auxquelles se trouve subordonné leur versement qui présente un caractère exceptionnel et temporaire. Elles peuvent notamment contribuer au respect d’objectifs relatifs aux dépenses de promotion des spécialités pharmaceutiques remboursables ou des médicaments agréés à l’usage des collectivités. / Ces conventions sont conclues entre, d’une part, le comité visé à l’article L. 162-17-3, et, d’autre part, soit une ou plusieurs des organisations syndicales nationales les plus représentatives de la profession, soit une entreprise. (…) Les remises sont recouvrées par les organismes mentionnés à l’article L. 213-1 désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Les prix nets, tarifs nets ou coûts nets s’entendent déduction faite de ces remises (…) ».

3. La société Pharming Group NV demande l’annulation de la décision du 9 mai 2019 par laquelle le comité économique des produits de santé a maintenu à sa charge une remise de 754 477 euros sur le fondement de l’article L. 162-18 du code de la sécurité sociale, au titre de l’exploitation de la spécialité Ruconest en 2018. Une telle décision, qui ne revêt pas un caractère réglementaire, n’entre pas dans le champ de l’article R. 311-1 du code de justice administrative définissant la compétence du Conseil d’Etat en premier et dernier ressort. Aucune autre disposition du code de justice administrative ne lui donne compétence pour connaître en premier et dernier ressort des conclusions de la société tendant à l’annulation de cette décision et à la mise en jeu de la responsabilité de l’Etat. La société Pharming Group NV ayant son siège aux Pays-Bas, sans qu’il ressorte des pièces du dossier qu’elle disposerait d’un établissement en France, il y a lieu, en application de l’article R. 351-1 du code de justice administrative, d’attribuer le jugement de ces conclusions au tribunal administratif de Paris, compétent pour en connaître en vertu de l’article R. 312-1 du même code.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement de la requête de la société Pharming Group NV est attribué au tribunal administratif de Paris.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Pharming Group NV, au comité économique des produits de santé, au ministre des solidarités et de la santé et au président du tribunal administratif de Paris.

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