Article R312-1 du Code de justice administrative
Article R311-5Article R312-2
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Commentaires118

1Maître Hassan Kohen
kohenavocats.com · 12 juin 2026

L'article L. 551-15 énumère les cas dans lesquels « les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur ». […] en application de l'article R. 312-1 du code de justice administrative. […]

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2Maître Hassan Kohen
kohenavocats.com · 31 mai 2026

Un dispositif issu de la loi du 26 janvier 2024 L'article L. 312-1 A du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, introduit par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, […] le contentieux du refus de visa : l'étranger qui se voit opposer un refus de visa fondé sur l'article L. 312-1 A pourra saisir la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, puis le tribunal administratif de Nantes, compétent en premier ressort pour les décisions de la commission, en vertu des articles R. 312-1 et R. 312-3 du code de justice administrative. […]

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3Refus titre de séjour recours : 3 voies pour contester
an-avocat.com · 22 mai 2026

Cet article examine les trois formes de refus titre de séjour recours disponibles — gracieux, hiérarchique et contentieux —, […] Le refus peut prendre deux formes aux conséquences procédurales très différentes. […] Le refus implicite Lorsque la préfecture ne répond pas dans un délai de quatre mois (article R. 432-2 du CESEDA, modifié par le décret n° 2025-539 du 13 juin 2025) à compter du dépôt complet de la demande, son silence vaut refus implicite. […] Le refus titre de séjour recours peut alors être engagé dès la naissance du refus implicite. 2. […] Forme de la requête La requête est adressée au tribunal administratif compétent selon les articles R. 312-1 et suivants du CJA. […]

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Décisions+500

1Tribunal administratif de Paris, 5 décembre 2022, n° 2223813

[…] 1. aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, […] transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente » . Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-1 du même code : « Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, […]

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2Tribunal administratif de Nîmes, 4 avril 2014, n° 1401183

[…] 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : «Lorsqu'(…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président (…) transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. » ; qu'aux termes de l'article R. 312-1 du même code : «Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, […] qu'il suit de là que la requête relève, en application des dispositions précitées des articles précités R.351-3, R.312-1 et R.312-12 du code de justice administrative, […]

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3Tribunal administratif de Pau, 31 octobre 2022, n° 2002007

[…] 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'() un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ». […] Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : « Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, […]

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