Conseil d'État, 4ème chambre jugeant seule, 30 décembre 2021, n° 455475
Chronologie de l’affaire
Commentaire • 0
Sur la décision
Référence : | CE, 4e ch. jugeant seule, 30 déc. 2021, n° 455475 |
---|---|
Juridiction : | Conseil d'État |
Numéro : | 455475 |
Type de recours : | Excès de pouvoir |
Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 10 juin 2021, N° 20MA03833 |
Dispositif : | Rejet PAPC |
Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2022 |
Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2021:455475.20211230 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme D C d’Istria a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 novembre 2018 par laquelle la ministre du travail a, d’une part, annulé la décision du 23 mars 2018 de l’inspectrice du travail de la 7ème section de l’unité de contrôle 4 de l’unité départementale des Bouches-du-Rhône refusant d’autoriser la société Allianz Vie à la licencier et d’autre part, a autorisé son licenciement. Par un jugement n° 1804369, 1809840 du 13 août 2020, le tribunal administratif a annulé cette décision.
Par un arrêt n° 20MA03833 du 11 juin 2021, la cour administrative d’appel de Marseille a, sur appel de la société Allianz Vie, annulé ce jugement et rejeté la demande de Mme C d’Istria.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 août et 12 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme C d’Istria demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel de la société Allianz Vie ;
3°) de mettre solidairement à la charge de l’Etat et de la société Allianz Vie la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Edouard Solier, maître des requêtes,
— les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de Mme C d’Istria ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille qu’elle attaque, Mme C d’Istria soutient qu’il est entaché :
— de dénaturation des pièces du dossier en ce que pour retenir l’existence d’une faute d’une gravité suffisante justifiant son licenciement, il juge qu’elle s’est abstenue de prendre contact, comme le lui demandait son employeur dans un courrier du 13 juillet 2017, avec le responsable des ressources humaines en vue de la reprise de son activité le 1er septembre 2017, alors qu’elle s’est acquittée de cette formalité dès qu’elle a pris connaissance du courrier de son employeur ;
— d’inexacte qualification juridique des faits en ce qu’il juge que la circonstance qu’elle se soit abstenue de prendre contact avec le responsable des ressources humaines et qu’elle ne se soit pas présentée à son poste comme son employeur le lui demandait, constitue une faute d’une gravité suffisante justifiant son licenciement alors même qu’elle a répondu au courrier de son employeur dès qu’elle en a pris connaissance, qu’elle bénéficie de trente-sept années d’ancienneté et qu’elle n’a jamais fait l’objet de sanctions disciplinaires.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme C d’Istria n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D C d’Istria.
Copie en sera adressée à la société Allianz Vie et à la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion.
Délibéré à l’issue de la séance du 2 décembre 2021 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d’Etat et M. Edouard Solier, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 30 décembre 2021.
La présidente :
Signé : Mme Maud Vialettes
Le rapporteur :
Signé : M. Edouard Solier
La secrétaire :
Signé : Mme B A455475
Textes cités dans la décision