Conseil d'État, 6ème chambre jugeant seule, 8 décembre 2021, n° 453988

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 6e ch. jugeant seule, 8 déc. 2021, n° 453988
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 453988
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Lyon, 26 avril 2021, N° 19LY04835
Dispositif : Rejet PAPC
Date de dernière mise à jour : 21 avril 2022
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHS:2021:453988.20211208

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

M. C F, M. D F, Mme E F, la société Mont Blanc Immobilier, la société civile des Chalets de Pierre Plate et la société Florani ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler pour excès de pouvoir la délibération du 9 novembre 2016 par laquelle le conseil municipal de Saint-Gervais-les-Bains a approuvé la révision n° 2 de son plan local d’urbanisme, ainsi que la décision du 26 janvier 2017 rejetant leur recours gracieux. Par un jugement n° 1701872 du 31 octobre 2019, le tribunal administratif a annulé cette délibération, en tant qu’elle a défini une zone AUD dans le secteur des Chosalets/Bétasses, et rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Par un arrêt n° 19LY04835 du 27 avril 2021, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé par M. F et autres contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juin et 28 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. C F, M. D F, Mme E F, la société Mont Blanc Immobilier, la société civile des Chalets de Pierre Plate et la société Florani demandent au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cet arrêt ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Gervais-les-Bains la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

— le code général des collectivités territoriales ;

— le code de l’urbanisme ;

— le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de Mme Catherine Moreau, conseillère d’Etat en service extraordinaire,

— les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Munier-Apaire, avocat de M. F et autres ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».

2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon qu’ils attaquent, M. F et autres soutiennent qu’il est entaché :

— d’une erreur de droit, d’une méconnaissance des règles relatives à la charge de la preuve et d’une dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il écarte le moyen tiré de ce qu’ils n’avaient pas été régulièrement convoqués à la séance du conseil municipal qui a adopté la délibération litigieuse ;

— d’une dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il juge que la circonstance que la séance du conseil municipal ne se soit pas tenue dans les locaux de la mairie ne constitue pas un vice de procédure substantiel de nature à entacher la régularité de la délibération contestée ;

— d’une insuffisance de motivation et d’une dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il retient qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la révision du plan local d’urbanisme est de nature à avoir un effet notable sur l’environnement en Italie justifiant une consultation des autorités de ce pays, en application de l’article L. 104-7 du code de l’urbanisme ;

— d’une dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il écarte le moyen tiré de l’insuffisance du rapport de présentation du PLU ;

— d’une erreur de droit, d’une inexacte qualification juridique des faits et d’une dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il écarte le moyen tiré de l’insuffisance de l’évaluation environnementale ;

— d’une dénaturation des faits de l’espèce en ce qu’il a jugé qu’il n’est pas établi que le conseil municipal a méconnu l’étendue de sa propre compétence et a indûment cru n’avoir aucun pouvoir d’appréciation sur le classement des parcelles du secteur du Bettex du fait des observations présentées par le préfet ;

— d’une erreur de droit et d’une dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il écarte le moyen tiré de l’illégalité du classement en zone N2 des parcelles leur appartenant dans le secteur du Bettex.

3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.

D E C I D E :

— -------------

Article 1er : Le pourvoi de M. F et autres n’est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C F, premier dénommé pour l’ensemble des requérants.

Copie en sera adressée à la commune de Saint-Gervais-les-Bains.

Délibéré à l’issue de la séance du 18 novembre 2021 où siégeaient : M. Fabien Raynaud, président de chambre, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d’Etat et Mme Catherine Moreau, conseillère d’Etat en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 8 décembre 2021.

Le président :

Signé : M. Fabien Raynaud

La rapporteure :

Signé : Mme Catherine Moreau

La secrétaire :

Signé : Mme B A453988- 4 -

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