Conseil d'État, 2ème chambre jugeant seule, 28 décembre 2021, n° 453001

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 2e ch. jugeant seule, 28 déc. 2021, n° 453001
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 453001
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Paris, 29 avril 2021, N° 20PA02822
Dispositif : Rejet PAPC
Date de dernière mise à jour : 21 avril 2022
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHS:2021:453001.20211228

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

L’Association nationale des supporters a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler pour excès de pouvoir les décisions du 5 avril 2018 par lesquelles la commission de discipline de la Ligue de football professionnel a infligé au club du Paris Saint-Germain la fermeture, pour une rencontre, de la zone occupée par le collectif Ultras Paris au sein de la tribune Auteuil basse, puis au sein de toute la tribune Auteuil. Par un jugement

n° 1805676 du 23 juillet 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête.

Par un arrêt n° 20PA02822 du 30 avril 2021, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par l’association contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les

26 mai et 25 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’Association nationale des supporters demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cet arrêt ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la Ligue de football professionnel la somme de

3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

— le code du sport ;

— le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de M. François Weil, conseiller d’Etat,

— les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jehannin, avocat de l’Association nationale des supporters.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux » ;

2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, l’association nationale des supporters soutient que la cour administrative d’appel de Paris a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu’elle ne disposait pas d’un intérêt à contester les sanctions disciplinaires prononcées le 5 avril 2018.

3. Ce moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi.

D E C I D E :

— -------------

Article 1er : Le pourvoi de l’Association nationale des supporters n’est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’Association nationale des supporters.

Copie en sera adressée à la Ligue de football professionnel.

Délibéré à l’issue de la séance du 9 décembre 2021 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d’Etat et

M. François Weil, conseiller d’Etat-rapporteur.

Rendu le 28 décembre 2021.

Le Président :

Signé : M. Nicolas Boulouis

Le rapporteur :

Signé : M. François Weil

La secrétaire :

Signé : Mme B A453001- 4 -

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Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Conseil d'État, 2ème chambre jugeant seule, 28 décembre 2021, n° 453001